Accord d'entreprise MANUFACTURE DE L'EPHEMERE

ACCPRD COLLECTIF D'ENTRPEPRISE SUR LE CHANGEMENT DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MANUFACTURE DE L'EPHEMERE

Le 13/05/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE CHANGEMENT DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES



Entre les soussignés :

La société ………………..

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,

ET

La délégation du personnel au sein du Comité Social Economique, cette délégation étant constituée par les membres titulaires suivants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 07 décembre 2021 :
………………


D’autre part,

PREAMBULE


Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans un souci de simplification des modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de la ……………….. a souhaité formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Une première réunion de négociation s’est tenue à l’issu de la réunion du CSE du 13 mai 2025.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.


TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer simplifier et clarifier les règles de gestion, d’acquisition et de prise des congés payés.


Article 1-2 – Salariés concernés


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de …………………., quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.

TITRE 2 – GESTION DES CONGES PAYES

Article 2-1 – Contexte d’application


Au sein de la société ……………………, l’activité prévoit une ouverture du lundi au vendredi.
Le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables (du lundi au samedi) n’est donc plus adapté au mode de fonctionnement et entraine des difficultés d’application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés sur les samedis.

Le décompte en jours ouvrés* (du lundi au vendredi) des congés payés est une adaptation possible mis à disposition par le Code du travail, répondant mieux à la réalité de l’activité de l’entreprise.

*Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillé dans l’entreprise, à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés.


Article 2-2 – Modalités d’acquisition des congés payés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste inchangée : elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

A compter de la date d’effet du présent accord, l’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par an, soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année (au lieu de 30 jours ouvrables).
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés par an.

Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et ceux acquis sur les périodes antérieures seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er juin 2025.
Ainsi, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année complète verra son solde transposé en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés au 1er juin 2025.

La formule de calcul est la suivante :
Nouveau solde = (ancien solde x 25 jours) / 30 jours

Pour les salariés ayant déjà pris des congés payés dans le solde acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, leur solde sera au préalable recalculé en jours ouvrés (acquisition et prise).

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.

Article 2-3 – Modalités de décompte des congés payés

Avec le présent accord, le décompte des congés pris sera effectué en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein.
En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Exemple :
  • Un salarié à temps plein prend du lundi 18 août 2025 au mardi 26 août 2025, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.
  • Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 27 août 2025 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

Article 2-4 – Modalités de prise des congés payés


Avec les besoins de l’activité, la période de prise des congés payés est fixée par cet accord, du 1er juin de l’année au 30 avril de l’année suivante.

La prise de congés payés sur le mois d’avril est limitée à une semaine maximum.

Il est convenu que chaque salarié doit prendre au moins deux semaines consécutives sur la période du 1er juin au 31 octobre de l’année en cours.

En application de l’article L.3141-15 du Code du travail, l’entreprise se réserve la possibilité de procéder à des périodes de fermeture (collective ou spécifique à certains services).
Dans cette situation, elle informera les salariés par tout moyen en respectant un délai suffisant de deux mois minimums avant la fermeture, ou dès que les conditions d’organisation du travail permettant de décider de la fermeture seront connues.
La fermeture entraine automatiquement la prise de congés payés pendant la durée de cette fermeture.

Article 2-5 – Non-report des congés payés


Il est rappelé que les jours de congés payés non soldés à la fin de la période de référence (1er juin – 30 avril) seront perdus.

Si vous n'avez pas pu prendre vos congés pendant la période prévue en raison d'une contrainte extérieure (congé maladie, congé maternité ou d'adoption, impossibilité pour des raisons d'organisation à la demande de votre employeur), vous avez droit au report de ces jours.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1- Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Afin de disposer d’une période de calcul complète, il entre en vigueur au 1er juin 2025.

Article 3-2 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.


Article 3-3- Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.
La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes.
La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les dispositions légales en vigueur s’appliquent.


Article 3-4- Dépôt et publicité


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version signée des parties (en format .pdf) ;
  • Une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de l’entreprise.


À ………………., le 13 mai 2025,

Fait en 3 exemplaires originaux de 5 pages
1 pour le CSE
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes


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Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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