Accord d'entreprise MANUFACTURE DE SENLIS

accord collectif sur la remuneration

Application de l'accord
Début : 23/01/2023
Fin : 31/12/2023

10 accords de la société MANUFACTURE DE SENLIS

Le 19/01/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION

ENTRE
La société MANUFACTURE DE SENLIS
ayant son siège au n°62 – 68, rue du Faubourg Saint-Martin – 60300 SENLIS
représentée par XXX agissant en qualité de Présidente

ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
d'une part,
et,
Le Comité Social et Economique représenté respectivement par XXX mandaté par le CSE
Et XXX, Délégué Syndical CFDT
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La Direction, les membres élus de la délégation au Comité Social et Economique et le Délégué Syndical partagent l’ambition :
  • Faire évoluer la rémunération des salariés, notamment des artisans des ateliers, dans un souci d’équité entre les artisans récemment embauchés et ceux qui ont de l’ancienneté ;
  • De favoriser le maintien du pouvoir d’achat des salariés dans le contexte d’inflation 2022 et plus particulièrement des salariés bénéficiant des salaires les plus modestes dans l’entreprise ;
  • Réduire la variabilité du pouvoir d’achat, notamment en supprimant la part de salaire variable liée aux primes ;
  • Faire évoluer le salaire des personnes à l’attendu en termes de Savoir-Faire et Savoir-Etre dans un souci d’équité.
Plusieurs réunions de travail entre la Direction de l’entreprise, les Représentants du Personnel au CSE et le Délégué Syndical ont été organisées, notamment les 08/11/2022 et 06/01/2023 pour négocier et convenir ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord décrit l’évolution du système de rémunération, notamment avec la mise en place d’une mesure anti-tassement de salaire pour les artisans des ateliers ayant de l’ancienneté, d’une augmentation inflation et d’une augmentation individuelle visant la reconnaissance de l’évolution de la compétence des salariés de l’entreprise, le tout intégré au salaire de base ; et la suppression de la prime mensuelle variable collective « atelier » et « support ».

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents dans l’entreprise. Lorsque certains avantages bénéficient à une catégorie de personnel seulement, il en est fait mention à l’article visé par la mesure.

Article 3 – Mesures « anti-tassement » des salaires entre les artisans des ateliers récemment embauchés et ceux qui ont de l’ancienneté ; d’augmentation « inflation » et de reconnaissance de l’évolution de la compétence des salariés de l’entreprise

La Direction de l’entreprise a souhaité avec les élus du CSE et le Délégué Syndical CFDT mettre en places trois mesures :
  • Une mesure anti-tassement de salaire pour les artisans des ateliers
Un guide repère est établi permettant à chaque artisan de se situer en fonction de son ancienneté et d’un salaire à l’attendu (productivité Savoir-Faire ; Qualité ; Savoir-Être et présentéisme).
Ce guide repère permet à chaque artisan d’estimer s’il est en retard (en dessous) ou en avance (au-dessus) par rapport au salaire cible repère.
Si le salaire est inférieur au salaire repère, l’artisan bénéficiera d’un « booster anti tassement » évolutif (entre 20% du différentiel pour les artisans de plus d’un an d’ancienneté et 50% du différentiel pour les artisans ayant 7 ans d’ancienneté et plus) dans la limite maximum de 70€ par mois brut. La Direction de l’entreprise, les élus du CSE et le Délégué Syndical CFDT partagent l’ambition de poursuivre la mesure anti-tassement sur plusieurs années.
  • Une mesure d’augmentation « inflation » de 50€ par mois brut :
Chaque salarié présent dans l’entreprise bénéficiera d’une augmentation de 50€ de son salaire de base mensuel brut. Les salariés de l’entreprise absents bénéficieront de cette augmentation à compter du mois de leur retour dans l’entreprise.
  • Une mesure de reconnaissance de l’évolution de la compétence des salariés de l’entreprise :
Une enveloppe correspondant à 4.5 % de la somme des salaires bruts, en date du 01/09/2022 est allouée à des augmentations individuelles et à des ajustements, dans un souci d’équité, selon les pratiques usuelles (appréciation de la performance qualité, productivité, présentéisme, …), à partir du mois de janvier 2023.
Le CSE et le Délégué Syndical CFDT seront informés des modalités (nombre de personnes bénéficiaires, montant moyen des augmentations, répartition hommes femmes des réajustements en cohérence avec l’accord d’égalité professionnelle).

Article 4 – Mesure liée à la suppression de la prime variable mensuelle collective « atelier » et « support »

La prime mensuelle variable collective « atelier » et « support » dont le versement constitue un usage d’entreprise est dénoncée dans le cadre du présent accord par la volonté des parties et ceci à compter de la date de mise en place du présent accord.
Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise a souhaité avec les élus du personnel au CSE et le Délégué Syndical CFDT procéder à la suppression de la prime variable mensuelle collective « atelier » et « support ».
La disparition de la prime ainsi définie met fin à tout versement au titre de la prime dénoncée dans le cadre de cet accord.

Article 5 – Mesure liée à la définition du salaire minimum d’embauche des salariés de statut ouvrier et employé

L’Accord du 17 Janvier 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022 (applicable à ce jour) vient fixer la rémunération minimale pour chacun des niveaux d’emploi pour les entreprises du champ d’application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. La rémunération minimale s’établissait en janvier 2022 à 1 627 € brut pour 35 heures de travail hebdomadaire soit 1725.22€ brut pour une durée hebdomadaire de 36 heures 40 min (1743.04€ pour 37h).
Le montant du SMIC 2023 a été revalorisé de 1.81% et le fixe à 1 709.28 € pour 35 heures soit 1812.48 € pour une durée de 36 heures 40 min hebdo (et 1831.21€ pour 37 heures).
Les parties sont convenues que pour tous les salariés des niveaux 1 à 3 inclus, le salaire minimum de base de l’emploi sera fixé à 1975€ pour une durée hebdomadaire de référence de 36 heures 40 min pour les personnes présentes.
Une fois les salaires augmentés des différentes mesures détaillées à l’article 3 du présent accord, les salaires restants inférieurs à 1975 € Brut pour une durée hebdomadaire de référence de 36 heures 40 min seront portés à 1975 € Brut.
L’augmentation du salaire minimale est ajustée proportionnellement pour les salariés de ces niveaux employés à temps partiel dans l’entreprise.
Les salaires des salariés absents inférieurs à 1975€ Brut seront porter à 1975€ Brut à compter du mois de leur retour dans l’entreprise.

Articles 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur en janvier 2023. Il se substitue à l’ensemble des dispositions éventuellement prévues par des accords d’entreprise et des usages antérieurs portant sur le même objet.
Les élus, le délégué syndical et la direction se réuniront au second semestre pour continuer à négocier des mesures salariales favorisant l’évolution du pouvoir d’achat, de la rémunération et de la reconnaissance de l’évolution de la compétence des salariés (notamment celui des artisans des ateliers, dans un souci d’équité entre les artisans récemment embauchés et ceux qui ont de l’ancienneté) et enfin le salaire des personnes à l’attendu en termes de Savoir-Faire et Savoir-Etre dans un souci d’équité.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Conformément à l'article- D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet d’affichage, sur les tableaux prévus à cet effet, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Fait à Senlis, le 19 Janvier 2023
En quatre exemplaires originaux


XXXX pour le Comité Social et Economique



XXXXX Délégué Syndical CFDT


Pour l’entreprise
XXXX
Présidente

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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