AVENANT A L’ACCORD DU 16/12/ 2015 PORTANT SUR LE REGIME SURCOMPLEMENTAIRE AU REGIME SANTE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés
L’Établissement MFPM de Paris Boulogne Billancourt, dont le siège social est situé au 30, cours de l’Ile Seguin Boulogne-Billancourt, représenté par M. , Directeur d’Etablissement D'une part Et
Madame en qualité de déléguée syndical désignée par l’organisation syndicale CFDT, Monsieur en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFE CGC, représentants les organisations syndicales de salariés soussignées et dûment mandatés par leurs fédérations ou organisations à cet effet, D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »
Préambule
Les particularités des frais de santé en Région parisienne ont conduit à mettre en place, pour les salariés actifs de l’établissement de Paris Boulogne Billancourt de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM), un régime surcomplémentaire au régime collectif obligatoire de couverture des frais de santé par un accord du 16 décembre 2015. Ce régime surcomplémentaire au régime collectif obligatoire répond aux caractéristiques des contrats responsables et est à la charge intégrale de l'entreprise Le présent avenant a pour objectif de mettre à jour l’accord sur les points suivants :
la définition de bénéficiaire et les cas de dispenses légales de droit
le maintien des garanties en cas de suspension du contrat du travail
la maintien du régime surcomplémentaire en application de l’article 4 de la loi Evin
les taux de cotisation employeur
En conséquence, l’accord collectif du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
Modifications apportées à l’accord collectif de l’établissement de Paris Boulogne Billancourt MFPM du 16 décembre 2015
I – L’article 5 de l’accord collectif du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
Article 5. Bénéficiaires
Le régime surcomplémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de l’établissement, présents et à venir, sans condition d'ancienneté et leurs ayants droits tels que définis dans le règlement de la MNPEM. Toutefois, conformément à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant.
Dispenses "de droit" pour les salariés de l’établissement Paris Boulogne Billancourt de la société MFPM (telles que prévues par l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale au jour de signature de l’accord) :
Salarié bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ;
Salarié déjà bénéficiaire d’une couverture individuelle santé au jour de son embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel ;
Salarié bénéficiaire, au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, de prestations complémentaires servies par :
3.1.un autre régime collectif et obligatoire (par exemple, salarié dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit à titre obligatoire ou facultatif de leur conjoint). 3.2.un dispositif de garanties prévues par le décret du 19 septembre 2007 (Etat et ses établissements publics) ou celui du 8 novembre 2011 (Collectivités territoriales et leurs établissements publics), c’est à dire les « mutuelles fonction publique », 3.3.un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (travailleurs non-salariés), 3.4.le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 3.5.le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Salarié en contrat à durée déterminée pour lequel la durée de la présente couverture serait inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier d’une couverture respectant les conditions du « contrat responsable », au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit. Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce. La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée [quelle dispense le salarié fait jouer], le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné [exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs]. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels. La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…). Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation. En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Dispense conventionnelle : Contrats de moins de 12 mois :
La dispense conventionnelle permettant aux salariés bénéficiant d’un contrat de moins de 12 mois de ne pas adhérer à la mutuelle est supprimée.
Cas particulier des suspensions de contrat de travail
L’adhésion au régime surcomplémentaire est maintenue au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, qu’elle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Durant les périodes de suspension susvisées, les garanties ainsi que le taux des cotisations sont maintenues et la répartition des cotisations est identique à celle des salariés en activité. Dans les cas ci-dessus, l’assiette des cotisations est calculée sur le montant total de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale complétée de l’indemnisation complémentaires versée par l’employeur). Durant les périodes de suspension du contrat de travail qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues. Le bénéfice du régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de la mutuelle. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait. La cotisation appelée par la MNPEM auprès du salarié sera calculée sur la base du salaire minimum du premier coefficient appliqué dans chacune des sociétés adhérentes.
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », le régime surcomplémentaire de couverture de frais de santé, instituée par le présent accord, sera maintenue par la MNPEM, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, dans le cadre d’un nouveau contrat :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de maintien des garanties dont ils bénéficient au titre du dispositif de portabilité ;
Au profit des ayants droits inscrits du salarié décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi Evin incombe à la MNPEM, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.
II – L’article 6 de l’accord collectif du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
Article 6 : Détermination des cotisations mensuelles
Il appartient à l’Assemblée Générale de la MNPEM de fixer chaque année le taux de la cotisation mensuelle. Cette cotisation sera de 0,38 % de la rémunération brute mensuelle de chaque salarié soumise à cotisations sociales, plafonnée à 2 PMSS à compter du 1er janvier 2025. Ce régime surcomplémentaire, spécifique à l’Etablissement de Boulogne Billancourt, est financé à 100 % par l’employeur. On entend par rémunération brute mensuelle, l’ensemble des éléments de salaire soumis chaque mois, à cotisations sociales. Les cotisations sont versées mensuellement par l’employeur à la MNPEM.
Les autres dispositions de l’accord du 16 décembre 2015 non modifiés par le présent avenant sont maintenues en vigueur.
Information des salariés
Dans le respect de l’article 12 de la loi Evin sur l’information des salariés en matière de prévoyance, il a été remis à chaque salarié inscrit aux effectifs, ainsi qu’à chaque salarié recruté entrant dans le champ des bénéficiaires, une notice établie par la MNPEM exposant les garanties et les conditions de services des prestations. Cette notice est actualisée autant que nécessaire.
Dispositions générales : modalités de mise en œuvre, de suivi de l'accord et de sécurisation
4.1. Mise en œuvre et notification de l’avenant
La validité du présent avenant est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-34 du Code du travail : seuil d’au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au premier tour des élections professionnelles du CSE de l’établissement MFPM de Paris Boulogne Billancourt. La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l'avenant signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la signature au Délégué Syndical de chaque OSR de l’établissement parties à l’Avenant.
4.2. Entrée en vigueur et Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 4.6. Dans tous les cas, la date ne peut être antérieure à l’accomplissement des formalités, l’accord ne pouvant avoir d’effet rétroactif. L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.
4.3 Révision
L’avenant pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. En application des dispositions légales actuellement en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
4.4. Clause d’interprétation
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise. Ce document est remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à n’engager aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.5. Clause de sécurisation
Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent avenant remplacent toutes les pratiques, usages, plans d’action et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet. Les dispositions prévues dans le présent avenant ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accord interprofessionnels étendus ou d’accords de Branche.
4.6 Dépôt et publicité de l’accord
Après notification à chacune des parties, le présent avenant sera déposé par la Direction de l’établissement sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
À Boulogne-Billancourt le 16/12/2024 en quatre exemplaires originaux.
Pour la société :
Pour les organisations syndicales représentatives :