Accord d'entreprise MANUFACTURE KERING EYEWEAR (NAO 2025)

Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 21/03/2025
Fin : 21/03/2026

20 accords de la société MANUFACTURE KERING EYEWEAR (NAO 2025)

Le 20/03/2025


Accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025



PREAMBULE


En application notamment des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail, la société Manufacture Kering Eyewear a engagé une Négociation Annuelle Obligatoire.

Les Parties se sont réunies les 28 février 2025, 10 mars 2025 et 20 mars 2025 afin d’aborder l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire conformément aux dispositions légales.

Au cours des discussions, les parties ont notamment abordé les thèmes suivants conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que les mesures visant à écarter les écarts de rémunération effective constatés entre les Femmes et les Hommes qui composent ses effectifs.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires au cours desquelles la Société a mis à disposition la documentation nécessaire, les Parties ont conclu le présent accord.

Les Parties ont entendu rechercher des solutions préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CADRE GENERAL ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société MANUFACTURE KERING EYEWEAR.

Les Parties rappellent qu’il existe une volonté forte du Groupe Kering de continuer à renforcer, pérenniser et développer l’activité de la Société.

Les négociations pour l’année 2025 se sont déroulées dans un contexte caractérisé par un taux d’inflation toujours important et par le conflit dans l’Est de l’Europe, qui impacte le pouvoir d’achat et l’économie de notre pays.

Les Parties ont concentré leurs négociations sur les salaires et la qualité de vie au travail.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions précédentes portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – REVISION DES SALAIRES


La Direction a apporté une réponse favorable à la demande du Délégué syndical, concernant la révision des salaires.

Les Parties se sont accordées sur les augmentations des salaires bruts de base par statut professionnel pour l’année 2025, comme suit :

Statut

Augmentation Générale

Augmentation individuelle

Non Cadre
3%
1%
Cadre
3%
1%

Cette mesure sera effective à compter du

1er avril 2025 et valable au seul titre de l’exercice 2025 (cette mesure n’est pas rétroactive au 1er janvier 2025).


Concernant l’augmentation générale, il est précisé que tous les salariés aux effectifs, sans distinction d’âge ou d’ancienneté, bénéficieront de cette dernière.

Les augmentations individuelles seront attribuées de manière à récompenser les salariés objectivement les plus impliqués et les plus performants.

La prime annuelle sur objectif appelé « Bonus » aura une nouvelle répartition de sa formule de calcul à savoir 10% réservé à l’atteinte des résultats de l’entreprise liés au Développement Durable, 20% liés aux résultats du Groupe Kering Eyewear et 70% liés aux objectifs individuels.

Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Les partenaires sociaux rappellent l’importance de développer la qualité de vie au travail et des conditions de travail des salariés.

Ils s’engagent à poursuivre les négociations courant 2025, afin d’instaurer des dispositions spécifiques notamment pour les séniors de la société Manufacture Kering Eyewear.

ARTICLE 4 – DUREE ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Les dispositions de l’article 2 du présent accord entreront en vigueur avec effet au 1er avril 2025 et produiront effet sur le seul exercice 2025 de sorte qu’elles cesseront de produire effet au 31 décembre 2025.

Conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD


Toute modification des dispositions de l’accord fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes de conclusion que le présent accord.


Fait à Sucy-en-Brie, 20 mars 2025, en quatre exemplaires, dont un pour la DRIEETS et un pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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