AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
La société :
Raison sociale: MANUFACTURE KERING EYEWEARCapital social: 12.622.850 € RCS : CréteilSiège social : 1 rue Benjamin Franklin 94370 Sucy-en-Brie
SIRET : 41856565100043Code NAF (APE) : 3250B
Représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Manufacture Kering Eyewear ;
D’une part
ci-après dénommée « l’Entreprise »
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
L’organisation syndicale CFDT, représentée au sein de l’entreprise par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ont décidé de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais-santé » ci-après également dénommé « l’Avenant ».
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord vise à améliorer au sein de Manufacture Kering Eyewear le niveau de couverture des salariés.
Le présent se substitue expressément à l’ensemble des accords et avenants relatifs aux garanties collectives « remboursement de frais médicaux » précédemment mis en place au sein de Manufacture Kering Eyewear, qui cessent donc de produire effet au 31 décembre 2023.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par Manufacture Kering Eyewear auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 : Cotisations
Taux de cotisations global
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 1,44% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 1,08% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) 1,08%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ces cotisations sont réparties comme suit entre l’employeur et le salarié :
Part patronale Part salariale Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 100% 0% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 50% 50% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) 50% 50%
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.
Article 5 : Garantie Obsèques
Le régime de couverture complémentaire prévoyance des salariés bénéficiaires du présent accord s’accompagne de la mise en œuvre d’une nouvelle garantie rappelée à titre informatif ci-dessous.
Contenu de la garantie :
Versement d’une allocation d’obsèques correspondant à 200% PMSS en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d’un enfant à charge (limité aux frais réellement engagés pour un enfant de moins de 12 ans).
Tiers-payant et tarifs négociés avec les pompes funèbres,
Accompagnement par des équipes dédiées (accompagnement du deuil, entretien téléphonique avec un psychologue …)
Le taux de cotisation est de 0,06% TA.
Ce taux de cotisation est réparti comme suit entre l’employeur et le salarié :
Part patronale Part salariale Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 100% 0%
Cette garantie est mise en œuvre par la souscription d’un contrat d’assurance de groupe spécifiques, dont les garanties ainsi que les exclusions et limitations, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’engagement de la société réside uniquement au paiement de la cotisations contractuelle associée.
L’adhésion des salariés bénéficiaires du présent accord à cette garantie est obligatoire et automatique.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.
Article 6 : Dépendance
Le régime de couverture complémentaire prévoyance des salariés bénéficiaires du présent accord s’accompagne de la mise en œuvre d’une garantie en cas de dépendance d’un salarié.
Le taux de cotisation est de 0,01% TA.
Ce taux de cotisation est réparti comme suit entre l’employeur et le salarié :
Part patronale Part salariale Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 100% 0%
Cette garantie est mise en œuvre par la souscription d’un contrat d’assurance de groupe spécifique, dont les garanties ainsi que les exclusions et limitations, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’engagement de la société réside uniquement au paiement de la cotisations contractuelle associée.
L’adhésion des salariés bénéficiaires du présent accord à cette garantie est obligatoire et automatique.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
7.1) Suspensions du contrat de travail indemnisée L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations seront exonérées de toute cotisation.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail » ; pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. 7-2) Suspension du contrat de travail non indemnisée Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail. Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive. 7-3) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le salarié reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties moyennant le paiement des cotisations. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de sa cotisation salariale (la base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois précédant le mois de départ en période de réserve). Article 8 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 9 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 10 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 11 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 12 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 13 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.