pour les entreprises confrontées à des difficultés durables
Entre :
L’entreprise, MANURHIN K’MX SARL dont le siège est au 2 rue de la plaine d’Alsace 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT, et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Gérant, SIRET n° 453 962 177 00027
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L’ensemble des salariés présents au jour de la consultation, inscrits sur le registre du personnel, par signature individuelle sur la liste nominative, intégrée au présent texte, statuant à la majorité des deux tiers
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée rebond
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise/établissement/groupe souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité
Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise
Les salariés de l'entreprise disposent d'une ancienneté minimale de 20 ans et maîtrisent l'ensemble des compétences requises pour leur poste. De plus, la petite taille de l’entreprise favorise déjà une certaine flexibilité entre les différents postes, bien que celle-ci varie naturellement en fonction de la nature des fonctions. Pour accélérer le délai entre la demande d’offre / la réception de la commande et la livraison de la machine, il est impératif de renforcer notre expertise interne en formant davantage de collaborateurs spécialisés sur ces équipements complexes. Deux axes de formations se détachement notamment :
Etude de configuration optimale de la machine en fonction du besoin du client
Etude du temps de cycle
En outre, les salariés doivent maîtriser l’une des langues du groupe (italien, allemand ou anglais). Pour renforcer ces compétences, des formations linguistiques de niveau perfectionnement seront proposées à tous les collaborateurs, sans distinction de service : commercial, administratif, montage, réglage, etc. Enfin, dans une démarche de maintien des standards de sécurité au sein de l’entreprise, il est impératif de procéder au renouvellement des formations de recyclage relatives aux habilitations Pontier Élingueur, habilitation électrique et Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés éligibles, soit 10 personnes selon la répartition ci-dessous : Service B.E./ Informatique / Test machine : 1 personne Service montage : 1 personne Service réglage : 1 personne Service commercial : 3 personnes Service S.A.V. pièces de rechange : 2 personnes Service Administratif : 2 personnes
Il est précisé que l’article193 de la loi de finances pour 2025 exclut la possibilité de recourir de manière individualisée à l’APLD-R. Il n’est donc pas possible de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise en position d’activité partielle de longue durée rebond, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Par contre, il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD-R individuellement et alternativement.
Les salariés seront informés du planning du temps travaillé et non travaillé dans un délai supérieur à 48 heures. L’effort consenti par le dirigeant salarié mandataire social non cotisant à l’assurance chômage est traité dans l’article 8.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 25 août 2025, pendant une période de vingt-quatre mois (24), soit jusqu’au 24 août 2027. En application du dispositif d’’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première demande d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Après chaque période d’utilisation, l’employeur adresse également à l’autorité administrative :
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction maximale de l’horaire de travail
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieur à 40% de la durée légale ou lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective de travail ou de la durée stipulées au contrat sur la période considérée. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’APLD Rebond, telle que prévue dans le document en application de l’article I.1. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée.
Article 5 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage notamment à : · Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés selon poste :
Etude de configuration optimale de la machine en fonction du besoin du client (étude des multiples possibilités de configuration de machine sur la base de toute l’historique des ventes transmission du savoir-faire)
Etude du temps de cycle (formation usinage/mécanique ; étude /caractéristique de chaque modèle ; procédure étude temps de cycle ; test sous contrôle)
Formations linguistiques (anglais, allemand ou italien) : débutant ou perfectionnement
· Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes :
Fonds propres de l’entreprise pour les formation internes
Plan de développement des compétences des entreprises pour les autres formations
· Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article par un mail envoyé à tous les salariés. Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Un tableau résumant les projets de formation est joint à cet accord dans l’annexe 11
Article 8 Décision prise d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite
Le dirigeant n’étant pas éligible à ce dispositif a pris la décision de réduire ses appointements de la même proportion que les salariés entrant dans ce dispositif sur la période définie dans l’article I -2. Ses appointements bruts seront donc réduits de x% (part de l’activité réduite par rapport à la durée légale de travail) X 30% (part de salaire non indemnisé au salarié).
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond par une note de service visible sur le tableau d’affichage qui devra comprendre :
un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord ;
un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
autre.
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Etabli le 1er août 2025, Pour la société MANURHIN K’MX, Pour l’ensemble du personnel de la société, XXXXXXXXX, Gérant par référendum statuant à la majorité des 2/3 Dont le procès-verbal est joint au présent accord