ACCORD DE DENONCIATION DE L’ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE DEROGATION AU TRAVAIL DES MINEURS LES JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
MAP COLOMBIER SARL au capital de 63 200 Euros, dont le siège social est situé Centre Commercial COLOMBIA – 35 000 RENNES, et représentée par ……………. agissant en qualité de Directeur de restaurant.
D’UNE PART,
Et les Représentants élus au CSE :
Madame ……………… : Titulaire Collège Encadrement
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Ci-ensemble dénommés « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Face aux difficultés de recrutement ainsi qu’à la demande de nombreux salariés mineurs de pouvoir travailler les jours fériés notamment lorsque ces derniers coïncidaient avec des jours planifiables, et parce que la Convention Collective de la Restauration Rapide était muette sur le sujet, un accord s‘inscrivant dans le cadre des dispositions des articles L.3164-6 à L.3164-8 et R.3164-2 du Code du Travail et stipulant que désormais, les salariés mineurs pourraient être amenés à travailler les jours fériés a été signé le 10 novembre 2021.
Or depuis le 1er mai 2023 un
nouvel avenant à la convention collective de la restauration rapide est entré en vigueur.
Ainsi, dans son article 6, il a notamment introduit la possibilité pour les mineurs de travailler les jours fériés légaux énumérés à l’article L. 3133-1 du Code du travail.
Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, de permettre une meilleure lisibilité ainsi qu’aux mineurs de travailler sur l’ensemble des jours fériés, y compris le 1er mai,
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour but de dénoncer l’accord précédemment signé relatif aux conditions de dérogations au travail des mineurs les jours fériés, au profit de l’application de l’article 15 de la convention collective de la Restauration rapide.
ARTICLE 2 : Entrée en vigueur et durée
En application de l'article 6 du précédent accord, le préavis fixé étant de 3 mois, cette dénonciation prendra effet le 8 avril 2026, date à laquelle s’appliquera l’article 15 de la convention collective de la restauration rapide.
ARTICLE 3 : Publicité et dépôt
Le présent accord de dénonciation sera déposé à la diligence de l’entreprise en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, et en deux exemplaires, sous format électronique, auprès de la DREETS d’Ille et Vilaine dont un anonymisé pour la banque de donnée du Ministère du Travail.