Accord d'entreprise MAPED SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE « Incapacité, invalidité et décès » et « Remboursement de frais médicaux »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société MAPED SAS

Le 16/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
« Incapacité, invalidité et décès »
et « Remboursement de frais médicaux »







Entre :

La société MAPED SAS, société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé à 530 route de Pringy 74370 ARGONAY,
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général Mandataire, dûment habilité aux présentes.


Ci-après dénommée « 

la Société ou « l’Entreprise »


D’une part,



Et :

, en qualité de Délégué syndical FO

D’autre part,


Ci-après désignés ensemble « Les Parties »


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc185261570 \h 3
Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185261571 \h 4
Article 2.OBJET PAGEREF _Toc185261572 \h 4
Article 3.RÉGIME PRÉVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS » PAGEREF _Toc185261573 \h 4
3.1.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc185261574 \h 4
3.1.1.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc185261575 \h 4
3.1.2.Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés PAGEREF _Toc185261576 \h 4
3.1.3.Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc185261577 \h 4
3.1.4.Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité PAGEREF _Toc185261578 \h 5
3.1.5.Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc185261579 \h 5
3.2.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (cadres et assimilés cadres) PAGEREF _Toc185261580 \h 5
3.2.1.Garanties PAGEREF _Toc185261581 \h 5
3.2.2.Cotisations PAGEREF _Toc185261582 \h 5
3.3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (non-cadres) PAGEREF _Toc185261583 \h 6
3.3.1.Garanties PAGEREF _Toc185261584 \h 6
3.3.2.Cotisations PAGEREF _Toc185261585 \h 6
Article 4.RÉGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX » PAGEREF _Toc185261586 \h 8
4.1.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc185261587 \h 8
4.1.1.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc185261588 \h 8
4.1.2.Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés PAGEREF _Toc185261589 \h 8
4.1.3.Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc185261590 \h 9
4.1.4.Portabilité PAGEREF _Toc185261591 \h 10
4.2.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (cadres et assimilés cadres) PAGEREF _Toc185261592 \h 11
4.2.1.Garanties PAGEREF _Toc185261593 \h 11
4.2.2.Cotisations PAGEREF _Toc185261594 \h 11
4.3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (non-cadres) PAGEREF _Toc185261595 \h 12
4.3.1.Garanties PAGEREF _Toc185261596 \h 12
4.3.2.Cotisations PAGEREF _Toc185261597 \h 12
Article 5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185261598 \h 14
5.1.DATE D’EFFET – DUREE – RENDEZ-VOUS - SUIVI PAGEREF _Toc185261599 \h 14
5.2.PORTEE DE l’ACCORD PAGEREF _Toc185261600 \h 14
5.3.INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc185261601 \h 14
5.4.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185261602 \h 14
5.5.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185261603 \h 14
5.6.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc185261604 \h 15

  • PREAMBULE :
Il est rappelé que la société MAPED a conclu le 13 octobre 2023 un accord collectif d’entreprise portant sur le statut collectif à la suite de l’évolution et de la diversification de ses activités, entrainant l’application des dispositions étendues de la Convention Collective des Commerces de gros, en lieu et place des dispositions de la Métallurgie à effet du 1er janvier 2024.

Dans le cadre de cet accord sur le statut collectif, les Parties ont précisé que certaines décisions unilatérales de l’employeur demeuraient en vigueur, et en particulier les décisions unilatérales suivantes :
  • la Décision unilatérale de l’employeur de modification des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés cadres du 16 mars 2023 ;
  • la Décision unilatérale de l’employeur de modification des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés non-cadres du 16 mars 2023 ;
  • la Décisions unilatérale de l’employeur de modification du système de garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux des salariés cadres du 16 mars 2023 ;
  • la Décisions unilatérale de l’employeur de modification du système de garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux des salariés non-cadres du 16 mars 2023.
Etant précisé que :
  • ces décisions unilatérales de l’employeur pouvaient être modifiées ou dénoncées selon les conditions en vigueur,
  • et les régimes de protection sociale complémentaire portant sur les frais de santé et prévoyance, en vigueur à la date de conclusion du présent accord, étaient maintenus jusqu’au 31 décembre 2024 a minima.

Les Parties ont souhaité entériner le maintien desdits régimes.

Tant les régimes susvisés que les contrats d’assurance y afférents sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-7 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur les , régimes de protection sociale complémentaire « Incapacité, invalidité et décès » et « Remboursement de frais médicaux » dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, et en particulier les quatre décisions unilatérales du 16 mars 2023 visées ci-dessus, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.



IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MAPED SAS liés par un contrat de travail, à l’exception des salariés relevant du statut de VRP et disposant d’un régime spécifique, ci-après dénommés « les Salariés ».


OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’adhésion de l’ensemble du personnel concerné, tant relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 que celui ne relevant pas de ces articles, aux contrats d’assurance collective « Incapacité-invalidité-décès » et « Remboursement de frais médicaux » souscrits par la Société auprès des organismes habilités.



RÉGIME PRÉVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS »

  • DISPOSITIONS COMMUNES

  • Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la société MAPED SAS liés par un contrat de travail, à l’exception des salariés relevant du statut de VRP et disposant d’un régime spécifique, seront bénéficiaires des régimes collectifs « Incapacité – invalidité – Décès » avec des spécificités particulières selon si :
  • Le personnel relève des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) (cf. point 3.2),
  • Ou le personnel ne relève pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non-cadres) (cf. point 3.3).

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion aux régimes « Incapacité – invalidité – Décès » est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, sans condition d’ancienneté.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur.

Le salarié ayant une suspension de son contrat de travail non indemnisée, peut demander expressément à l’Entreprise le maintien de la garantie prévoyance, liée au risque en cas de décès (hors prestations en cas d’arrêt de travail), à condition qu’il continue à s’acquitter des cotisations finançant le régime pour la totalité (part patronale et part salariale).
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « Incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations définies dans le présent accord, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


  • DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (cadres et assimilés cadres)

  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans les notices de garanties mises à disposition du personnel, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en % du salaire brut soumis à cotisations.

L’assiette de cotisations est calculée dans la limite des tranches A, B et C définies aux conditions générales.

La rémunération de base (ou Assiette de calcul des cotisations) et le salaire de base (ou Base de calcul des prestations) sont limités à 8 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Répartition du financement des cotisations :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge par la Société et par les salariés selon les modalités suivantes :

Cotisations Prévoyance

(Cadres)

Cotisation totale 2025 communiquée à titre indicatif

Part patronale

Part Salariale

Tranche A*

1,50 %
100 %
-

Tranche B**

1,57%
68%
32%

Tranche C***

1,57%
60%
40 %
* salaire limité au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (ci-après PMSS) fixé chaque année par voie réglementaire. A titre indicatif, il est égal en 2025 à 3925 €. Il est susceptible d’évoluer chaque année (au 1er janvier), par voie réglementaire.
** salaire limité à 4 fois le PMSS
*** salaire limité à 8 fois le PMSS

Evolution ultérieure de la cotisation :

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Cette cotisation pourra évoluer en fonction (non exhaustif) :
  • de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
  • des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) ;

  • politique commerciale de l’assureur.



  • DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (non-cadres)

  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans les notices de garanties mises à disposition du personnel, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en % du salaire brut soumis à cotisations.

L’assiette de cotisations est calculée dans la limite des tranches A et B définies aux conditions générales.
La rémunération de base (ou Assiette de calcul des cotisations) et le salaire de base (ou Base de calcul des prestations) sont limités à 4 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Répartition du financement des cotisations :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge par la Société à 100%.

Cotisations Prévoyance

(Non-Cadres)

Cotisation totale 2025 communiquée à titre indicatif

Part patronale

Tranche A*

0,92%
100 %

Tranche B**

1,37%
100 %
* salaire limité au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (ci-après PMSS) fixé chaque année par voie réglementaire. A titre indicatif, il est égal en 2025 à 3925 €. Il est susceptible d’évoluer chaque année (au 1er janvier), par voie réglementaire.

** salaire limité à 4 fois le PMSS

Evolution ultérieure de la cotisation :

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront prises en charge à 100% par la Société, selon les mêmes modalités que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Cette cotisation pourra évoluer en fonction (non exhaustif) :
  • de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
  • des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) ;
  • politique commerciale de l’assureur.


RÉGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX »

  • DISPOSITIONS COMMUNES

  • Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la société MAPED SAS liés par un contrat de travail, à l’exception des salariés relevant du statut de VRP et disposant d’un régime spécifique, seront bénéficiaires des régimes collectifs de garanties complémentaire de « remboursement de frais médicaux » avec des spécificités particulières selon si :
  • Le personnel relève des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) (cf. point 4.2),
  • Ou le personnel ne relève pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non-cadres) (cf. point 4.3).

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion aux régimes « Remboursement de frais médicaux » est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, et leurs ayants droit, sans condition d’ancienneté.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif des présents régimes, l’adhésion aux régimes « Remboursement de frais médicaux » est facultative, dans les cas ci-après énumérés, sous réserve d’en faire la demande par écrit, le cas échéant, en produisant les justificatifs mentionnés :

  • Cas de dispenses d’ordre public


Conformément aux dispositions de l’article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale, les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la couverture est inférieure à 3 mois et couverts par ailleurs par un contrat responsable ont la possibilité de refuser l’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser leur adhésion au régime :
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » au moment de leur embauche. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques y compris en qualité d’ayants droit de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
  • pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissement publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du Code de la sécurité sociale.
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
La dispense du paragraphe 3 peut être invoquée au moment de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié bénéficie de la couverture ouvrant droit à cette dispense.
  • Cas de dispenses facultatifs

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) venant remplacer depuis le 1er novembre 2019 les dispositifs suivants : la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux au plus tard dans les 15 jours suivant leur embauche et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime applicable à leur catégorie professionnelle.

A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dérogation d’adhésion pourront demander à cesser d’en bénéficier. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur.

Le salarié ayant une suspension de son contrat de travail non indemnisée, dans les conditions listées ci-dessous, peut demander expressément à l’Entreprise le maintien de la garantie, à condition qu’il continue à s’acquitter des cotisations finançant le régime pour la totalité (part patronale et part salariale) notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
  • congé parental d’éducation à temps plein, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
  • congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail.

  • Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « Remboursement de frais médicaux » dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.



  • DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (cadres et assimilés cadres)

  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice frais de santé, mise à disposition du personnel à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Cotisations

  • Répartition du financement des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Remboursement de frais médicaux » sont prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%,
  • Part salariale : 50%
  • Taux de cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Remboursement de frais médicaux » sont fixées en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Pour rappel, ce plafond mensuel est fixé chaque année par voie règlementaire, à titre informatif il est égal,

en 2025 à 3925 €.



Cotisations Remboursement frais médicaux

(Cadres et assimilés)

Cotisation unique

famille 2025

communiquée à titre indicatif

Part patronale
Part salariale
Taux de cotisation
2,70%
1,35%
1,35%
En €
105,975€
52,987€
52,987€

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Régime facultatif surcomplémentaire


Les salariés ont la possibilité de bénéficier de garanties supplémentaires au régime de base obligatoire financé conjointement entre la Société et les salariés.

L’adhésion à ce régime surcomplémentaire est au choix du salarié.

La cotisation supplémentaire est à la charge intégrale du salarié.

A titre informatif, la cotisation applicable au 1er janvier 2025 sera de :
  • Isolé : 0,47% du PMSS soit 18,447 €,
  • Famille : 1,40% du PMSS soit 54,95 €.

Evolution ultérieure de la cotisation :

Les cotisations pourront évoluer en fonction des résultats techniques du contrat et elles seront indexées au 1er janvier de chaque année.

Cette cotisation pourra notamment évoluer en fonction (non exhaustif):
  • de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
  • des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel ;
  • politique commerciale de l’assureur.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations obligatoires (à l’exclusion du régime surcomplémentaire) fixée ci-dessus, à savoir :
  • Part patronale : 50%,
  • Part salariale : 50 %.


  • DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (non-cadres)


  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice frais de santé, mise à disposition du personnel à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Cotisations

  • Répartition du financement des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Remboursement de frais médicaux » sont prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 70%,
  • Part salariale : 30%
  • Taux de cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Pour rappel, ce plafond mensuel est fixé chaque année par voie règlementaire, à titre informatif il est égal,

en 2025 à 3925 €.


La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.









Cotisations

Remboursement frais médicaux

(Non-Cadres)

Cotisation unique

famille 2025

communiquée à titre indicatif

Part patronale
Part salariale
Taux de cotisation
2,70%
1,89%
0,81%
En €
105,975€
74,182€
31,792€

Régime facultatif surcomplémentaires


Les salariés ont la possibilité de bénéficier de garanties supplémentaires au régime de base obligatoire financé conjointement entre la Société et les salariés.

L’adhésion à ce régime surcomplémentaires est au choix du salarié.

La cotisation supplémentaire est à la charge intégrale du salarié.

A titre informatif, la cotisation applicable au 1er janvier 2025 sera de :
  • Isolé : 0,47% du PMSS soit 18,447 €,
  • Famille : 1,40% du PMSS soit 54,95 €.

Evolution ultérieure de la cotisation :

Les cotisations pourront évoluer en fonction des résultats techniques du contrat et elles seront indexées au 1er janvier de chaque année.

Cette cotisation pourra notamment évoluer en fonction :
  • de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
  • des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations obligatoire (à l’exclusion du régime surcomplémentaire) fixée ci-dessus, à savoir :
  • Part patronale : 70%,
  • Part salariale : 30 %.



DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’EFFET – DUREE – RENDEZ-VOUS - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2025.


Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires.

Les parties conviennent que le suivi de l'application du présent accord est assuré par les membres du Comité social et économique de la Société, le Délégué Syndical, et un plusieurs représentants de la Direction chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO).


  • PORTEE DE l’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.


  • INFORMATION DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire.

Le présent accord fera l’objet d’une communication écrite à l’ensemble du personnel.

Les notices individuelles d’information de chacun des régimes « incapacité – invalidité – Décès » et « remboursement de frais médicaux » sont à la disposition des salariés sur le réseau informatique.


  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

A ce titre, les quatre régimes pourront être dénoncés de manière individuelle ou par régime « Incapacité – invalidité – Décès » ou « Remboursement de frais médicaux » :
  • « Incapacité – invalidité – Décès » du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017,
  • « Incapacité – invalidité – Décès » du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017,
  • « Remboursement de frais médicaux » du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017,
  • et « Remboursement de frais médicaux » du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord ainsi dénoncé, partiellement ou totalement, avec ses avenants éventuels restera applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.


  • DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le partage informatique dans la Société.



Fait à Argonay, le 16/12/2024, en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.

, Pour la société MAPED SA

, Délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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