Accord d'entreprise MAPEI FRANCE

Accord relatif aux gratifications pour ancienneté, aux événements familiaux et à la solidarité au sein de MAPEI France_02 Octobre 2025

Application de l'accord
Début : 02/10/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MAPEI FRANCE

Le 02/10/2025



ACCORD RELATIF AUX GRATIFICATIONS POUR ANCIENNETE, AUX EVENEMENTS FAMILIAUX ET A LA SOLIDARITE AU SEIN DE MAPEI France



Entre les soussignées :


La Société MAPEI France, Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 5 000 000,00 euros, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 323 469 106, dont le siège est situé ZI du Terroir - 29, Avenue Léon Jouhaux - 31140 SAINT ALBAN, représentée par XX Directeur Général


Ci-après dénommée « la Société » ou « MAPEI France »,

D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de MAPEI France :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XX,


Ci-après désignées ensemble les « 

Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,




PREAMBULE


Les Parties rappellent qu’un accord collectif de substitution a été conclu le 4 juillet 2024 par la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives en son sein dans le cadre de la fusion-absorption des Sociétés MAPEI France et RESIPOLY CHRYSOR le 1er juillet 2024. Cet accord avait pour objectif d’harmoniser les statuts collectifs de RESIPOLY CHRYSOR ET MAPEI France pour n’en créer qu’un seul, commun à la communauté de travail unifiée, cohérent et préservant les équilibres sociaux de l’ensemble de ses salariés, dans le cadre du transfert des contrats de travail des salariés en provenance de RESIPOLY CHRYSOR.

Dans le cadre de cet accord, les Parties ont souhaité dénoncer l’ensemble des usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux à l’égard des salariés de MAPEI France, ainsi que ceux à l’égard des salariés transférés de la société RESIPOLY CHRYSOR à la société MAPEI France, notamment en matière de gratification pour ancienneté et évènements familiaux, ce qui a donc entraîné la suppression des avantages existants liés à ces évènements.

Il est rappelé qu’en matière de gratification liées à l’ancienneté les Parties signataires de l’accord de substitution ont dénoncé :
  • l’usage relatif à la médaille du travail qui était en vigueur au sein de la société RESIPOLY CHRYSOR ;
  • l’usage relatif au versement d’une prime exceptionnelle de 1.000€ bruts, de la remise d’un stylo Mont Blanc et de l’octroi de 3 jours de congés supplémentaires lors de l’année des 20 ans d’ancienneté, qui était en vigueur au sein de la société MAPEI France.

En contrepartie, l’ensemble des salariés (OETAM) bénéficient de la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective de la Chimie, et les Parties signataires ont mis en place un dispositif de congé pour ancienneté donnant lieu à l’acquisition d’un jour de congé supplémentaire par tranche de 5 années d’ancienneté, dans la limite de 4 jours.

De même, en matière de gratifications liées aux évènements familiaux, il est rappelé que les Parties à l’accord de substitution ont dénoncé :
  • les usages relatifs au versement d’une gratification lors d’un évènement familial (mariage, Pacs, naissance) qui étaient en vigueur au sein de la RESIPOLY CHRYSOR.

Il est rappelé qu’au sein de MAPEI France, il n’existe pas de gratifications pour évènements familiaux.

Enfin, il est rappelé que les Parties à l’accord de substitution ont dénoncé l’usage relatif à l’octroi de congés pour évènements familiaux qui était en vigueur au sein de RESIPOLY CHRYSOR, pour lui substituer la mise en place de la rémunération de jours d’absence pour enfant malade, outre les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux résultant de la Convention Collective de la Chimie qui demeurent applicables (article 3.4.6. de l’accord de substitution).


Les Parties signataires ont pris, dans le cadre de l’accord de substitution, un engagement explicite d’ouverture de négociations portant sur les gratifications liées aux évènements familiaux (article 3.1.11 de l’accord de substitution) et à l’ancienneté (article 3.1.12 de l’accord de substitution), en vue de la mise en place d’un nouveau dispositif de gratifications liées, tant à l’ancienneté, qu’aux évènements familiaux.

Dans ces conditions, les Parties au présent accord se sont réunies au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 10 juin 2025, 17 juin 2025, 1ER juillet 2025 et 23 juillet 2025, en vue de définir le nouveau dispositif applicable pour l’ensemble des salariés de la Société.

Au cours de ces réunions, les Parties ont pu, après avoir fait l’état des lieux des évolutions en matière de gratification sur ces deux thèmes du fait de la fusion-absorption (reproduit ci-dessus), et formulé leurs propositions et prétentions respectives, s’accorder sur la définition et les conditions de mise en œuvre des avantages applicables pour l’ensemble de la communauté des salariés en matière de gratifications liées à l’ancienneté et aux évènements familiaux.

Il est rappelé que les négociations entre les Parties ont été guidées par les grands principes suivants :

  • Afin de valoriser l’ancienneté au sein de l’entreprise, les Parties ont avant tout souhaité récompenser l’engagement des salariés par un dispositif qui traduit au mieux la reconnaissance de leur implication dans l’entreprise, la valorisation de leur expérience et leur contribution de façon durable, et ce suivant une logique d’équité, de reconnaissance et de valorisation des parcours professionnels.

Ainsi, le dispositif retenu repose sur un système de paliers d’attribution, déterminés par tranches d’années d’ancienneté, à compter d’un seuil de 5 ans, ouvrant droit à une gratification.

  • Afin de répondre aux attentes des salariés d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont souhaité, s’agissant des évènements familiaux, repenser la manière dont l’entreprise reconnaît les temps forts de la vie, traduisant la volonté d’affirmer la reconnaissance de la personne au-delà de son rôle professionnel, et promouvoir l’ équilibre de vie. Au lieu d’une réponse uniquement financière, il s’agit de valoriser le temps accordé, en écho à un besoin exprimé de manière croissante : disposer de moments de disponibilité et de repos lors d’événements marquants, souvent à forte charge émotionnelle.
Ce choix s’inscrit en outre dans une démarche alignée avec les valeurs de l’entreprise, sa démarche RSE et les tendances sociétales actuelles, marquées par la quête de sens, de flexibilité, de qualité de vie au travail et de reconnaissance émotionnelle.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité renforcer le dispositif de congés pour événements familiaux, par des extensions ou précisions, voire des dispositifs solidaires tels que le don de jours de repos, en lieu et place d’une gratification financière, afin de répondre aux attentes portées non seulement par les nouvelles générations, mais également largement partagées au sein de l’entreprise.

Dans ces conditions, les Parties sont convenues, par le présent accord, de définir les gratifications liées à l’ancienneté d’une part, et de renforcer les avantages liés aux congés pour évènements familiaux, d’autre part, en lieu et place de la mise en place d’une gratification pour ces évènements.

Ainsi, le présent accord a pour objet de définir et fixer les conditions de mise en œuvre des avantages liés à l’ancienneté et aux évènements familiaux au sein de la société MAPEI France.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société MAPEI France, quel que soit l’établissement auquel ils puissent être rattachés.

À titre d’information, à la date de signature du présent accord, les salariés de la Société MAPEI France sont répartis sur les établissements suivants :
  • SAINT ALBAN (31140),
  • MONTGRU ST HILAIRE (02210),
  • SAINT VULBAS (01150),
  • PARIS (75002),
  • VILLENEUVE LE ROI (94290),
  • VENISSIEUX (69200),
  • SAINT MARS LA BRIERES (72470).

ARTICLE 2 – GRATIFICATIONS LIEES A L’ANCIENNETE

A compter de la signature de l’accord avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2025, les salariés pourront bénéficier d’une gratification pour ancienneté selon les paliers suivants et fonction de leur ancienneté dans l’entreprise :

Ancienneté dans l’entreprise
Montant forfaitaire brut
5 ans
250 €
10 ans
500 €
20 ans
1000 €
30 ans
1000 €
40 ans
1000 €

Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte de la date d’ancienneté au sein de MAPEI France.

Conformément aux dispositions de l’accord de substitution signé le 4 juillet 2024, l’ancienneté des salariés au sein de la société RESIPOLY CHRYSOR est acquise.
Cette ancienneté, pour les salariés transférés le 1er juillet 2024, retenue pour la présente gratification, correspond à celle qui a été communiquée par RESIPOLY CHRYSOR et intégralement reprise par MAPEI France lors du transfert.

Le versement de la gratification est réalisé sur la paie du mois de décembre de l’année N avec une condition de présence dans les effectifs au 31 décembre de l’année N. Cette gratification est versée en une seule fois sur la paie du mois de décembre de l’année correspondant à l’année du palier atteint et n’est pas reconduite chaque année jusqu’à l’atteinte du palier suivant, déclenchant le niveau suivant de gratification.

Les avantages liés à l’ancienneté en vigueur dans l’entreprise au jour de la conclusion du présent accord ne sont pas remis en cause par le présent accord et demeurent applicables, sauf à être remis en cause postérieurement au présent accord.

ARTICLE 3 – CONGE EXCEPTIONNEL EN CAS DE DECES

Les Parties souhaitent étendre le bénéfice de l’intégralité des congés exceptionnels en cas de décès à tous les salariés pacsés au même titre que les salariés mariés et ce, quelle que soit la durée de leur contrat de travail (CDI, CDD y compris les alternants), sans condition d’ancienneté tel qu’en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.

Par ailleurs, les Parties décident de supprimer la condition d’âge en cas de décès d’un enfant.

ARTICLE 4 – CONGE DE MATERNITE, DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT OU D’ADOPTION


Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de début de leur congé maternité ou de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d’adoption, conservent le maintien intégral de leur rémunération pendant toute la durée de leur congé.


ARTICLE 5 – DON DE JOURS DE REPOS


5.1. Définition


Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un ou une collègue qui a besoin de temps pour l’une des situations visées par le présent article.

5.2. Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier d’un don de jours de repos tous les salariés, quelle que soit la durée de leur contrat de travail (CDI, CDD y compris les alternants).



5.3. Salariés donateurs

Tous les salariés peuvent effectuer un don de jours de repos, quelle que soit la durée de leur contrat de travail (CDI, CDD y compris les alternants).

5.4. Absences et congés éligibles au don

Les salariés éligibles peuvent bénéficier du dispositif de don de jour de repos lorsqu’ils sont confrontés aux situations suivantes, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur :
  • La prise en charge d’un enfant gravement malade ;
  • Le statut de proche aidant ;
  • Le décès d’un enfant.

Ces situations doivent faire l’objet d’un justificatif remis à la Direction des ressources humaines.

5.5. Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don


Le don de jours de repos peut porter sur les types de congés suivants :

  • Jours de RTT non pris ;
  • Jours de congés payés acquis au-delà du congé principal des 4 premières semaines ;
  • Jours de congés d’ancienneté ;
  • Jours de repos conventionnels.

5.6. Modalité de mise en œuvre du don


Le don de jours de repos repose sur le volontariat du salarié donateur, sans aucune contrepartie et de manière anonyme.

Le salarié donateur manifeste sa volonté via un formulaire dédié ou un outil de gestion mis à disposition par l’entreprise et propose à cet effet un don de jours.

La Direction des ressources humaines est chargée de la réception et du traitement des demandes.

Le don ne peut excéder 5 jours par année civile, et par donateur.

Le salarié bénéficiaire est informé par la Direction des Ressources Humaines du crédit de jours reçu, lequel est intégré dans un compteur spécifique.

5.7. Modalité d’utilisation du don


Le bénéficiaire peut utiliser les jours de repos donnés dans la limite du crédit disponible.

Les jours doivent être posés avant la fin de la période de prise de l’année suivant l’événement ayant ouvert droit au don.

Durant l’utilisation de ces jours, le bénéficiaire bénéficie du maintien intégral de sa rémunération et toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2025 s’agissant de l’article 2 du présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – ADHESION - REVISION - DENONCIATION


Les modalités d’adhésion ultérieures seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L.2261-3 et suivants du code du travail par toute organisation syndicale représentative. L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Le présent accord peut être valablement révisé ou dénoncé dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

ARTICLE 8 – SIGNATURE ELECTRONIQUE


Les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : DocuSign).
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.
Dès sa signature, un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

La Société MAPEI France s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés (intranet, …).

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Saint-Alban, le 30 septembre 2025

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la Société MAPEI France

XX,
Directeur Général




Pour l’organisation syndicale CFDT

XX
Délégué syndical




Pour l’organisation syndicale CGT

XX
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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