Accord d'entreprise MAQUET SAS

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 31/03/2019

16 accords de la société MAQUET SAS

Le 04/03/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018)


Entre
L’entreprise Maquet SAS représentée par agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part

et

les délégations suivantes :
- Madame, Déléguée syndicale CFE-CGC,
- Monsieur, Délégué syndical CFDT.


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise Maquet SAS.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute de base à laquelle on ajoute la prime d’ancienneté ou le bonus en 2018 est inférieure à 39300 €. Pour l’appréciation de ce plafond, et pour les salariés n’ayant pas été présents au cours de l’intégralité de l’exercice ou ne travaillant pas sur une base temps plein, il est reconstitué la rémunération qui aurait été perçue dans l’hypothèse d’une présence continue tout au long de l’exercice sur la base d’un temps plein.





Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes :
  • Les salariés dont la rémunération brute 2018 telle que définit à l’article 2 est inférieure à 28000€ percevront une prime d’un montant de 300 € ;
  • Les salariés dont la rémunération brute 2018 telle que définit à l’article 2 est égale ou supérieure à 28000€ et inférieure à 32000€ percevront une prime d’un montant de 250 € ;
  • Les salariés dont la rémunération brute telle que définit à l’article 2 est égale ou supérieure à 32000€ et inférieure à 39300€ percevront une prime d’un montant de 200 €.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée sur la paye du mois de mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

En raison du caractère exceptionnel de son objet, l’accord expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

  • Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

  • Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

  • Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Ardon, le 4/03/2019
En 4 exemplaires originaux





Pour la société Pour la CFE-CGC,
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