ACCORD PARTIEL PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL
NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES
2026
SAS MARANDIS
Entre :
La société MARANDIS, Société par actions simplifiée, au capital de 50.000 Euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 877 608 216, dont le siège social est à BEZIERS ZAC de Montimaran, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par …, agissant en sa qualité de Directeur,
D’une part
Et
Le Syndicat CGT, représenté par … , Délégué Syndical ;
Le Syndicat UNSA, représenté par … , Déléguée Syndicale ;
Le Syndicat CFE CGC, représenté par … , Délégué Syndical.
D’autre part
PRÉAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2026, les parties se sont réunies les :
26/02/2026 ;
19/03/2026 ;
09/04/2026 ;
09/06/2026.
Afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle prévue par l’article L2242-1 et suivants du Code du travail. Il est précisé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation et, d’autre part, sur l’intéressement. Ces thèmes n’ont donc pas été abordés lors de la négociation. Les parties rappellent qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur la qualité de vie et les conditions de travail a été conclu dans le cadre des présentes négociations pour une durée d’un an. Au cours des réunions précitées, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique de la société MARANDIS ainsi qu’un bilan complet sur l’emploi, la durée du travail et la rémunération. Ainsi, les Organisations syndicales ont alors transmis leurs revendications. La Direction a présenté aux Organisations syndicales ses propositions tenant compte de leurs revendications. Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée est actuellement applicable au sein de l’entreprise, celui-ci prévoyant divers avantages au bénéfice des salariés. Le présent accord n’a pas pour objet de remettre en cause l’accord applicable ni d’en modifier l’économie générale, les conditions d’attribution, les bénéficiaires ou les modalités de versement des avantages concernés. Il a uniquement pour objet de constater que les partis se sont mis d’accord sur la revalorisation de certains montants ou taux applicables à ces avantages, dans les conditions définies ci-après. Tables des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Maintien des dispositions antérieures PAGEREF _Toc234248035 \h 5 Article 2 – Revalorisation de la grille de salaire à la suite de l’augmentation du SMIC PAGEREF _Toc234248036 \h 5 Article 3 – Revalorisation de la gratification liée à la médaille du travail PAGEREF _Toc234248037 \h 5 Article 4 — Revalorisation de l’avantage lié à la carte de fidélité PAGEREF _Toc234248038 \h 6 Article 5 – Temps de déplacement dans le cadre des formations imposées par la Direction PAGEREF _Toc234248039 \h 7 Article 6 – Portée du présent procès-verbal d’accord PAGEREF _Toc234248040 \h 8 Article 7 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc234248041 \h 8
Article 1 – Maintien des dispositions antérieures
Les stipulations de l’accord conclu le 16 juillet 2025 demeurent pleinement applicables. Toutes les dispositions qui ne sont pas expressément modifiées par le présent accord restent inchangées et continuent de produire leurs effets dans les mêmes conditions. Article 2 – Revalorisation de la grille de salaire à la suite de l’augmentation du SMIC
Dans le contexte des revalorisations successives du salaire minimum de croissance ayant conduit à un rapprochement des minima conventionnels, les parties conviennent de procéder à une revalorisation de la grille salariale applicable à tous les salariés de l’entreprise. Les salariés dont la rémunération est supérieure au minima conventionnel fixée pour chaque niveau par la grille de salaire applicable dans l’entreprise, négociée au cours des NAO 2023, ne sont pas concernés par cette mesure de revalorisation collective. Cette revalorisation prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord, soit le 1er août 2026. En outre, les parties conviennent que, pendant une période de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, toute revalorisation légale ou réglementaire du SMIC entrainera automatiquement une revalorisation de la grille des salaires annexée au présent accord dans les mêmes proportions. La grille ainsi revalorisée se substituera automatiquement à la grille précédemment applicable à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle valeur du SMIC. Article 3 – Revalorisation de la gratification liée à la médaille du travail
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la médaille du travail est octroyée par le préfet aux échéances suivantes :
20 années de service pour la médaille d’argent ;
30 années de service pour la médaille de vermeil ;
35 années de service pour la médaille d’or ;
40 années de service pour la médaille grand or.
Il est également prévu que pour l’attribution de ces médailles, ne sont prises en compte que les périodes de travail effectif, et les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. Les salariés obtenant la médaille d'honneur du travail bénéficient d'une gratification exceptionnelle dont le montant est fixé à 16 euros net par année de services retenue pour l'attribution de la médaille. Le montant de la gratification est déterminé en multipliant 16 euros net par le nombre d'années de services validées au titre de la médaille concernée. À titre indicatif, le montant de la gratification s'élève notamment à :
20 années de service pour la médaille d’argent : 320 euros net ;
30 années de service pour la médaille de vermeil : 480 euros net ;
35 années de service pour la médaille d’or : 560 euros net ;
40 années de service pour la médaille grand or : 640 euros net.
Cette gratification est soumise au régime fiscal et social applicable à la date de son versement. En plus de cette gratification pécuniaire, selon les mêmes échéances, le salarié pourra bénéficier d’une remise sur achat (sur l’article de son choix) à hauteur de :
20 années de service pour la médaille d’argent : 10% de remise sur l’article ;
30 années de service pour la médaille de vermeil : 15% de remise sur l’article ;
35 années de service pour la médaille d’or : 20% de remise sur l’article ;
40 années de service pour la médaille grand or : 20% de remise sur l’article.
Les présentes gratifications sont versées sur présentation, par le salarié, du diplôme ou de tout justificatif attestant de l’attribution de la médaille. Article 4 — Revalorisation de l’avantage lié à la carte de fidélité
Les salariés titulaires d’un contrat de travail en vigueur bénéficient d’une remise permanente de 5% sur les achats réalisés dans la société et au moyen de la carte de fidélité collaborateur mise à leur disposition. Son bénéfice est ouvert à tous les salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise à la date de l’achat. Cet avantage est accordé dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés quel que soit la nature de leurs contrats (CDD, CDI, temps complet ou temps partiel) remplissant la condition d’ancienneté précitée. Cette remise constitue un avantage réservé aux salariés de l’entreprise et est attachée à la qualité de salarié. La carte est personnelle, nominative et incessible. La remise peut être utilisée par le salarié pour les achats destinés à son usage personnel ainsi qu’à son conjoint (marié, pacsé, concubin). Lorsque les achats sont réalisés par le conjoint, l'utilisation de la carte est réputée effectuée pour le compte du salarié bénéficiaire. Toute utilisation de la carte au profit de tiers extérieurs au foyer ou dans un but commercial, de revente ou de détournement de l'avantage est interdite et pourra entraîner le retrait de la carte, sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires. Le bénéfice de la remise cesse de plein droit à la date de rupture effective du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause
Article 5 – Temps de déplacement dans le cadre des formations imposées par la Direction
Lorsque le salarié est amené, à la demande de l'employeur, à se rendre sur un lieu de formation obligatoire distinct de son lieu habituel de travail, le temps de déplacement nécessaire pour rejoindre ce lieu de formation et en revenir ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque la durée du déplacement accompli par le salarié pour se rendre sur le lieu de la formation obligatoire excède la durée normale du trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, le temps excédentaire ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos. Pour l'application du présent accord, constitue une formation obligatoire toute action de formation imposée par l'employeur en application d'une disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle. À titre d’exemple, sont notamment visées, les formations conditionnant l’exercice des fonctions du salarié, les formations de sécurité obligatoire, les formations liées à la conduite ou au maniement d’équipements spécifiques, les formations à l’hygiène alimentaire ou les formations nécessaires à l’adaptation et l’évolution du poste du travail du salarié. Le temps ouvrant droit à compensation correspond à la différence positive entre :
d'une part, le temps de déplacement effectivement nécessaire pour effectuer le trajet entre le domicile du salarié et le lieu de formation obligatoire, ainsi que le trajet retour ;
et, d'autre part, le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail, apprécié sur un aller-retour.
La contrepartie est accordée à raison d'une durée de repos équivalente à l'intégralité du temps de déplacement excédentaire ainsi déterminé. Le repos compensateur est crédité dans un compteur dédié et pris, après accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans un délai maximal de douze mois suivant l'acquisition du droit. À défaut de prise dans ce délai pour un motif imputable à l'employeur, le repos demeure acquis jusqu'à sa consommation effective. Les repos non pris par les salariés seront perdus au bout de douze mois. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du remboursement des frais professionnels engagés par le salarié dans le cadre de son déplacement pour suivre la formation obligatoire. Article 6 – Portée du présent procès-verbal d’accord
Le présent procès-verbal d’accord se limite aux mesures expressément prévues ci-dessus. Il ne vaut ni dénonciation ni remise en cause à l’accord à durée indéterminée actuellement applicable dans l’entreprise. Les dispositions antérieures demeurent applicables pour le surplus. Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord, soit le 1er août 2026.
Le présent accord accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme dématérialisée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la direction. Un dépôt d’un exemplaire sera également effectué auprès du Conseil des Prud’hommes du siège.
Fait en 5 exemplaires originaux. Béziers, le 16/07/2026.
Pour le Syndicat CGT,
… , Délégué Syndical, ayant recueilli 55% des suffrages aux dernières élections
Pour le Syndicat UNSA,
… , Déléguée Syndicale, ayant recueilli 29% des suffrages aux dernières élections
Pour le Syndicat CFE CGC,
… , Délégué Syndical, ayant recueilli 16% des suffrages aux dernières élections
Pour le Syndicat CGT,
… , Délégué Syndical, ayant recueilli 55% des suffrages aux dernières élections
Pour le Syndicat UNSA,
… , Déléguée Syndicale, ayant recueilli 29% des suffrages aux dernières élections
Pour le Syndicat CFE CGC,
… , Délégué Syndical, ayant recueilli 16% des suffrages aux dernières élections