AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Coopérative de Producteurs
ENTRE :
La société coopérative agricole MARCHE DE PHALEMPIN dont le siège social est à ZI LE PARADIS, 59133 PHALEMPIN, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°428 823 462.
Ci-après désigné « La société »
ET : Les membres du CSE Etant précisé qu'ils représentent : D'une part,
la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 5 décembre 2023 annexé aux présentes)
et
la majorité des membres élus titulaires
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation nouvelle du travail retenue au sein des différents services de la Société coopérative agricole MARCHE DE PHALEMPIN.
Le présent accord se substitue dès Iors de plein droit à l'ensemble des dispositions de l'accord conclu le 7 décembre 2000.
Cet accord doit permettre à la Société, tout en respectant les attentes des collaborateurs, de dynamiser son organisation face à ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité. En application des dispositions de l'article L 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a informé les représentants du personnel et les salariés de sa volonté de négocier un accord, en date du 6 janvier 2025.
La note de service est jointe aux présentes (annexe 1).
En écho à cette information, Les 3 élus titulaires au CSE ainsi que l’élu suppléant au CSE se sont manifestés pour négocier l'accord.
Dans ces conditions, une première réunion tendant à fixer les modalités de la négociation s‘est tenue le 10 mars 2025. Les réunions de négociation se sont quant à elles déroulées les 24 mars 2025,7 avril 2025, 28 avril 2025, 12 mai 2025 et 19 mai 2025. Les réunions d'information à l'ensemble du personnel ont été planifiées les 20 et 21 mai 2025.
et ont fait l'objet du présent accord.
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SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.6 ARTICLE 1 - Champ d'application.6 ARTICLE 2 - Objet de l'accord.6 TITRE II - DUREE & AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.7 CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES.7 SECTION A - PRINCIPES GENERAUX.7 ARTICLE 3 - Temps de travail effectif.7 ARTICLE 4 - Temps de pause.7 ARTICLE 5 - Durées maximales de travail.7 ARTICLE 6 - Repos quotidien8 ARTICLE 7 - Repos hebdomadaire.8 ARTICLE 8 - Contrôle du temps de travail.8 ARTICLE 9 - Droit à la déconnexion.8 ARTICLE 10 - Décompte des heures supplémentaires.9 ARTICLE 11 - Rémunération des heures supplémentaires.9 ARTICLE 12 - Contingent annuel d'heures supplémentaires10 ARTICLE 13 - Décompte des heures complémentaires.10 ARTICLE 14 - Paiement des heures complémentaires.10 SECTION B - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT — BASE 1607 heures)11 ARTICLE 15 - L'annualisation du temps de travail (base légale 1607 heures journée de solidarité incluse)11 ARTICLE 16 - Salariés visés.11 ARTICLE 17 - Période de référence.11 ARTICLE 18 - Durées maximales journalière et hebdomadaire.11 ARTICLE 19 - Temps de travail hebdomadaire.11 ARTICLE 20 - Horaires de travail.11 ARTICLE 21 - Jours de réduction du temps de travail13 ARTICLE 22 - Prise des JRTT.14 ARTICLE 23 - Rémunération — Absences / Arrivée et départ en cours de période.15 ARTICLE 24 - Les absences non récupérables.16 ARTICLE 25 - Information.16 SECTION C - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES AVEC JRTT.17 26 05 2025
ARTICLE 26 - Principe.17 ARTICLE 27 - Salariés concernés.17 ARTICLE 28 - Période de référence.17 ARTICLE 29 - Organisation du temps de travail.18
Salariés à temps complet.18
Salariés à temps partieL)18
ARTICLE 30 - Amplitude de la variation des horaires.18 ARTICLE 31 - JRTT.19 CHAPITRE 2 - ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS.23 ARTICLE 32 - Le forfait annuel en jours.23 ARTICLE 33 - Salariés concernés.23 ARTICLE 34 - Durée du forfait jours.23 ARTICLE 35 - Période du forfait.24 ARTICLE 36 - Nombre de jours de repos.24 ARTICLE 37 - Embauche et sortie en cours d’année.24 ARTICLE 38 - Valorisation des absences en paie.25 ARTICLE 39 - Renonciation à des jours de repos.26 ARTICLE 40 - Régimejuridique.26 ARTICLE 41 - Garanties.26 ARTICLE 42 - Caractéristiques principales des conventions individuelles.28 TITRE III - LA JOURNEE DE SOLIDARITE.30 ARTICLE 43 - Champ d'application.30 ARTICLE 44 - Accomplissement de la journée de solidarité.30 ARTICLE 45 - Changement d’employeur.31 ARTICLE 46 - Cumul d’emplois.31 ARTICLE 47 - Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité.31 TITRE IV - LE COMPTE EPARGNE TEMPS.32 PREAMBULE.32 ARTICLE 48 - Objet.32 ARTICLE 49 - Ouverture du compte / Bénéficiaires.32 ARTICLE 50 - Tenue des comptes.33 ARTICLE 51 - Monétisation du CET.33 ARTICLE 52 - Alimentation du compte épargne temps.33
Alimentation en temps.33
Modalités de l'alimentation du compte épargne temps.34
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Information du salarié.34
ARTICLE 53 - Utilisation du compte.34
Les congés indemnisables.34
Cessation anticipée d’activité.36
Monétisation - Complément de rémunération.36
Affectations.37
Don de jours au profit de certains salariés.37
ARTICLE 54 - Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET.37
Montant de I’indemnisation.37
Liquidation - garantie38
ARTICLE 55 - Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris - Reprise du travail.38
Statut du salarié pendant la durée du congé.38
Statut du salarié à l'issue du congé.38
ARTICLE 56 - Cessation du compte épargne temps.38 TITRE V — CONGES PAYES39 ARTICLE 57 - Droit aux congés payés.39 ARTICLE 58 - Période de référence des congés payés.39 ARTICLE 59 - Période de prise des congés payés39 TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES.40 ARTICLE 60 - Durée et entrée en vigueur.40 ARTICLE 61 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous.40 ARTICLE 62 - Révision.40 ARTICLE 63 - Dénonciation.41 ARTICLE 64 - Consultation et dépôt.41 ANNEXE 1 : Note de service.42 ANNEXE 2 : Emplois et catégories bénéficiant du forfait jours.43 ANNEXE 3 : Convention de forfait en jours (exemple)44
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la Société ainsi qu'aux intérimaires. Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de Ieur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
ARTICLE 2 - Obiet de l'accord
Le présent accord définit la durée et l'aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société.
TITRE II - DUREE & AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE II - DUREE & AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SECTION A - PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 3 - Temps de travail effectif Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d'habillage et de déshabillage, Les temps de repas
Les temps de déplacement,
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 4 - Temps de Pause
En application des dispositions du code du travail, dès que le temps de travail quotidien d'un salarié atteint 6 heures de travail effectif, il bénéficie d'un temps de pause non rémunéré. Il a toutefois été convenu, pour le personnel affecté aux quais, services emballages/fournitures, entretien, compte tenu de la spécificité de Ieur emploi, d'octroyer une pause de 20 minutes dès Iors où 4,5 heures de travail effectives étaient programmées. ARTICLE
5 - Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121 -20 et L.3121-22 du code du travail. La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures. La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
ARTICLE 6 - Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 7 - Reoos hebdomadaire
Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 8 - Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, sera décompté quotidiennement selon les aménagements du temps de travail concernés :
-
par enregistrement automatique (badge) des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu'à l'occasion des pauses ou coupures
- Par auto-déclaration sur informatique (ou à défaut sur support papier), des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l'occasion des pauses ou coupures, signée par le collaborateur.
ARTICLE 9 - Droit à la déconnexion
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la Société.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour le salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d'information et de communication (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie...) mis à sa disposition par la structure ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment Iors :
Des périodes de repos quotidien,
Des périodes de repos hebdomadaire,
Des absences justifiées pour maladie ou accident,
Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT...).
Ainsi, le salarié n'est pas tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus. De même, pendant ces mêmes périodes il n'est pas tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. ARTICLE 10
- Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile (l'année) notamment pour les modes d'aménagement du temps de travail prévus aux sections B, C.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Société
et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par le manager.
ARTICLE 11 -émunération des heures suIémentaires
ARTICLE 11 -émunération des heures suIémentaires
Organisation hebdomadaire
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121 -27 donnent lieu à un repos compensateur de remplacement calculé en tenant compte de la
majoration des heures supplémentaires qui s'élève, en principe, à :
25o/ode la 36è”eà la 43è”eheure incluse,
50% à partir de la 44è”eheure.
Le repos de remplacement est ouvert dès Iors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l'équivalent d'une journée de travail effectif au regard de son planning. Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d'année,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit, et ce au minimum 7 jours calendaires avant la prise effective.
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à Ieur crédit, mois par mois, par un document annexé à Ieur bulletin de paie,
comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés. Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Organisation annuelle du temps de travail
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle fixée par l'article L.3121- 44 (actuellement 1607 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 367 premières heures supplémentaires (45,91 sem x 8 h). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
ARTICLE 12 - Contin ent annuel d'heures suIémentaires ARTICLE 12 - Contin ent annuel d'heures suIémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures. Il s'applique dans le cadre de la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1. Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l'utilisation du contingent annuel.
ARTICLE 13 - Décompte des heures complémentaires Les heures complémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période annuelle comme prévu à la section C.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont accomplies à la demande de la Société et selon les besoins du service.
Elles pourront être réalisées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou annuelle fixée au contrat de travail sans pour autant pouvoir porter la durée de travail hebdomadaire à 35 heures, ou la durée de travail annuelle à 1607 heures dans le cadre d'un aménagement annuel du temps de travail.
ARTICLE 14 - Paiement des
heures complémentaires
Organisation hebdomadaire
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée au contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat, et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.
Organisation annuelle du temps de travail
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.
SECTION
B - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT – BASE 1607 heures)
ARTICLE 15
- L'annualisation du temps de travail (base Iégale 1607 heures
journée de solidarité incluses Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse. ARTICLE J6 - Salariés visés A titre indicatif, sont concernés par cette organisation du travail les salariés embauchés à temps complet dont le temps de travail peut étre prédéterminé et décompté en heures. Il s‘agit plus précisément des salariés occupés dans les services ou départements suivants à l'exception des salariés visés au chapitre II du présent accord :
Service Administratif
Service Ressources Humaines
Service comptabilité
ARTICLE 17
- Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s'étend sur du 1er JUIN N au 31 mai N+1. ARTICLE JB
- Durées maximales iour alière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121 -18, L. 3121 -20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l'article 5 du présent accord. ARTICLE 19
- Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures, étant précisé que les heures réalisées entre la 35 et la 37e”e donne droit à des temps de récupération (JRTT) dont les modalités de calcul sont définies à l'article 21 de la présente section. ARTICLE 20
- Horaires de travail
Horaires
collectifs
L‘horaire collectif du service concerné est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L.3171 -1 et D3171-1 et suivants du code du travail.
Horaires
individualisés
Les salariés visés à la présente section peuvent bénéficier à Ieur demande d'horaires individualisés. Ce système permet aux salariés de bénéficier d'une souplesse dans l'organisation de Ieur temps de travail, tout en tenant compte des besoins et contraintes de fonctionnement des services.
La faculté est donc offerte aux salariés d'avoir chaque jour un temps de travail effectif variable.
Il est permis selon les besoins du service, et dans les conditions fixées ci-après :
D'accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du temps de travail (37h) de manière volontaire, et de reporter ce crédit d'une semaine à l'autre,
D'accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail (37h) en récupération des temps supplémentaires.
Il est toutefois précisé :
Que l'horaire de début de travail est fixé au plus tôt à 7 heures ;
Que l'horaire de fin de travail est fixé au plus tard à 19 heures ;
Qu'une pause méridienne minimale de 45 minutes doit être respectée ;
Que le salarié ne peut travailler plus de 10 heures par jour ;
Que l'amplitude maximale est fixée à 13 heures ;
Que le repos quotidien obligatoire est fixé à 11 heures ;
Bien que le personnel ait la faculté d'organiser lui-même son temps de travail, et ce en adéquation avec les besoins de la Société, il a été convenu de définir des plages horaires fixes où le personnel devra exercer ces fonctions Iors des journées ou demi-journées de travail.
Plages fixes du matin : 9 h — 12h et
Plages fixes de l'après-midi : 14h — 16h
Il est précisé qu'en cas de dysfonctionnement la Direction se réserve le droit de mettre fin au bénéfice des horaires individualisés et de revenir aux horaires collectifs.
Report d'heures
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Dans le cadre des horaires individualisés, le dispositif permet un report d'heures d'une semaine sur l'autre ; les heures reportables étant créditées dans un compteur de temps. Il est toutefois rappelé que :
Le compteur « crédit » ne peut excéder 5 heures par semaine ;
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures à plus de 10 heures.
Le compteur ne peut jamais être négatif
Le compteur ne peut servir à la pose de journée ou demi-journée de repos ; il permet une flexibilité des horaires au quotidien.
NB : Exemple : Semaine 1 >3 h Semaine 2 >5 h Semaine 32 h
Le salarie ne peut plus cumuler d'heures en crédit
Il est rappelé que le report d'heures flexibles résulte de la volonté des salariés ; ces heures n'ont donc pas la qualité d'heures supplémentaires.
Contrôle de la durée de travail
En application des dispositions du code du travail, chaque collaborateur devra retranscrire ses horaires de travail au quotidien sur une feuille de pointage. Y seront mentionnées :
L'heure d'arrivée
L'heure de départ
La durée de la pause déjeuner
Le dispositif permettra d'identifier les heures en crédit « reportable » Cette déclaration devra être communiquée chaque mois au responsable hiérarchique signé par le salarié. ARTICLE 21
- Jours de réduction du temos de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réductions du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés selon la formule de calcul suivante :
-3’ Calcul du nombre de jours travaillés dans l'année = nombre de jours dans l'année - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels payés —7 nombre de jours fériés nationaux moyen sur l'année tombant un jour ouvré.
365 - 105 - 25 - 7 ——
228 jours travaillés dans l'année
Soit 228 jours / 5 jours hebdomadaires --
45,6 semaines de travail dans
l'année
Calcul de la durée annuelle théorique de travail
Semaines de travail dans l'année X nombre d'heures hebdomadaires 45,6 semaines de travail dans l'année X 37 heures —— 1687,20 heures durée annuelle théorique de travail +
Calcul du nombre de jours RTT (JRTT} :
Le calcul du nombre de JRTT se fait de la façon suivante : durée annuelle théorique de travail — 1607 heures effectives payées = nombre d'heures théoriques à compenser par l'octroi de JRTT. Nombre d'heures théoriques à compenser/ durée quotidienne de travail moyenne = nombre de JRTT dans l'année 1687,20 heures -1607 heures = 80,20 heures 80,20 h/7,4h = 10,83 jours arrondis à 11 JRTT Les parties signataires ont souhaité figer un nombre de jours de RTT à 11 iours par an pour une année pleine de travail (soit 1687.20 heures) et un droit à congés payés complet. La Direction décide d'attribuer à chaque salarié concerné l'intégralité des JRTT en début de période. Le nombre de JRTT sera toutefois régularisé en considération des aléas de la relation contractuelle. En effet, toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT, réduira le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT n'impactent pas le calcul du nombre de JRTT. ARTICLE 22
- Prise des JRTT
La période de prise des JRTT est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 mai N+1. Ils ne sont pas reportables. Toutefois dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d'un congé pour maladie ou maternité ou d'évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l'année
en cours, ceux-ci pourront être reportés sur la période suivante, sous réserve d'être pris dans les z mois à compter du retour du salarié au sein de la Société. Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 1 mois. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires avant la date du changement.
ARTICLE 23 - Rémunération - AbsencesArrivée et dé art en crs de
période.
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à la présente section est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12) afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences
• En paie
Les absences donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence réellement constatées, étant précisé que la durée réduite pour une semaine d'absence complète est limitée à 35 heures. Dans le cadre du calcul de la retenue sur salaire, il conviendra de retenir le taux horaire réel du mois de l'absence. • En matière de JRTT Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, comptabilisées au titre d'une période auront un impact sur le nombre de jours de RTT qui sera redéfini par la Direction.
Entrée et sortie en cours de mois
•t Embauche en cours de période
En cas d'embauche au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos dont bénéficie le collaborateur sera évalué par la Direction conformément à l'article 21. La rémunération brute du mois de l'embauche sera calculée prorata temporis.
•3• Sortie en cours d'année
En cas de sortie en cours d'année, la rémunération brute versée à la date de la rupture du contrat sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire mensuel.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, il pourra être débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d'une somme calculée sur la base du nombre d'heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire mensuel. ARTICLE 24
- Les absences non récupérables
Pour mémoire, et en application des dispositions du code du travail (L3121 -50), seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant :
de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure
d'inventaire
du chômage d'un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
ARTICLE 25 - Information Conformément aux dispositions de l'article D.3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies par les salariés depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou Iors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période, soit au 31 mai de chaque année.
16
SECTION C - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES AVEC JRTT ARTICLE 26 - Principe En considération des besoins de la Société, lesquels varient en fonction de la saisonnalité notamment, il a été convenu d'instaurer une organisation annuelle du temps de travail. Cette organisation annuelle de travail repose à la fois :
sur une alternance de périodes hautes et de périodes basses pour faire face à la saisonnalité,
et
sur l'acquisition de JRTT pour répondre favorablement à la demande du personnel, afin de mieux concilier Ieur équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
La Direction a également accédé à cette demande pour compenser la disponibilité du personnel au quotidien compte tenu de la nature de notre activité.
Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est fixée à 1607 heures effectives annuelles, journée de solidarité incluse pour un salarié à temps complet. Il est toutefois convenu que cette organisation du temps de travail est susceptible de s'appliquer aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire aux salariés embauchés pour une durée annuelle de travail, journée de solidarité incluse, inférieure à 1607 heures. ARTICLE 27 - Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du travail les salariés à temps complet ou à temps partiel dont le rythme d'activité est fluctuant sur l'ensemble des sites. Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés travaillant dans les services ou départements suivants à l'exception des salariés visés au chapitre II du présent accord :
Aux quais
Service Entretien
Service Maintenance
Service Emballages / Fournitures
ARTICLE 28
- Période de référence
La période annuelle de référence s'étend sur la période du 1erjuin N au 31 mai N+1
ARTICLE 29
- Oraanisation du temps de travail
Salariés à temps complet
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, soit une moyenne de travail hebdomadaire sur l'année de 35 heures. Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, il est convenu que :
les heures réalisées entre 35 et 37 heures seront compensées par l'acquisition de JRTT ;
les heures réalisées au-delà de 37 heures entreront dans le compteur de la modulation et seront compensées par des semaines de plus faible activité.
Salariés à temps partiel
La durée annuelle de travail est fixée entre les parties, étant précisé que cette durée doit être inférieure à 1607 heures annuelles. Par souci de cohérence avec les autres organisations de travail, la durée moyenne hebdomadaire sera définie comme suit : durée annuelle de travail convenue / 45,60 semaines. Exemple 1140 heures annuelles / 45,60 heures = 25 heures hebdomadaires en moyenne. Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, il est également prévu l'attribution de JRTT lesquels sont définis à l'article 31. Un compteur d'heures de la modulation sera également instauré. Il est rappelé que pour les salariés à temps partiel, en aucun cas la durée annuelle ne pourra atteindre 1607 heures. Exemple : Les heures réalisées entre 26 et 27 heures donneront lieu à une compensation en J/+.TT. Au-delà de 26 heures, les heures entreront dans le compteur de la modulation. ARTICLE 30 – Amplitude de la variation des horaires Les parties ont convenu de fixer les contours de l'amplitude de la variation horaire. Les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires sont rappelées à l'article 5. Néanmoins, il est convenu
qu'en période de forte activité et par dérogation à l'article 5 du présent accord :
La durée journalière de travail pourra être portée jusqu'à 12 heures, étant précisé que le nombre global d'heures de dépassement au-delà de 10 heures ne pourra être supérieur à 30 heures par période de référence (du 1er juin au N 31 mai N+1).
26 05.2025 “18
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail journalier excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6 par an.
La durée maximale hebdomadaire des salariés à temps complet pourra être portée à 60 heures avec autorisation de l'inspection du travail en cas de circonstances exceptionnelles et notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée.
ARTICLE 31 - JRTT
L*acquisition de JRTT des salariés à temps complet
Afin de compenser les heures réalisées entre 35 et 37 heures, il est convenu d'accorder aux salariés des jours de récupération du temps de travail (JRTT).
-3’ Calcul du nombre de semaines travaillées dans l*année
Dans un souci d'harmonisation entre les différentes organisations du temps de travail, il est convenu de retenir un nombre moyen de semaines travaillées dans l'année de 45,60.
-3' Calcul de la durée annuelle théorique de travail
Semaines de travail dans l'année X nombre d'heures hebdomadaires 45,6 semaines de travail dans l'année X 37 heures ——1687,20 heures = durée annuelle théorique de travail
-3' Calcul du nombre de jours RTT (JRTT} :
Le calcul du nombre de JRTT se fait de la façon suivante : durée annuelle théorique de travail — heures annuelles effectives payées = nombre d'heures théoriques à compenser par l'octroi de JRTT. 1687,20 heures - 1607 heures = 80,20 heures Nombre d'heures théoriques à compenser/ durée quotidienne de travail moyenne = nombre de JRTT dans l'année 80,20 h/7,4h = 10,83 jours arrondis à 11 JRTT Les parties signataires ont souhaité figer ce calcul, soit un nombre de 11 JRTT par an pour une année pleine de travail et un droit à congés payés complet.
L
aluion de JRTT des salariés à temps partiel
S'agissant des salariés embauchés à temps partiel,
le nombre de JRTT est calculé prorata temporis par rapport à la durée annuelle contractuelle convenue entre les parties selon le calcul suivant :
Durée annuelle contractuelle à temps partiel x 11 JRTT / 1607 heures. Exemple : 1140h x 11 / 1607h = 7,80 arrondis au demi supérieur soit 8 JRTT.
Sa durée de travail hebdomadaire sera dès Iors fixée comme suit :
(Durée annuelle conventionnelle / 45,60 semaines) soit dans l'exemple 1140 / 45,6 = 25h auxquelles s'ajoutent les heures compensées par des JRTT ; soit le calcul suivant : (durée hebdomadaire / nombre de jours de travail par semaine x nombre de RTT / 45,60 semaines), soit dans notre exemple (25/5 x 8/45,6) ; soit un total de 25,88 h.
Le compteur JRTT
La Direction décide d'attribuer à chaque salarié concerné l'intégralité des JRTT en début de période.
Le nombre de JRTT sera toutefois régularisé en considération des aléas de la relation contractuelle. En effet, toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT, réduira le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT n‘impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
La prise des JRTT
La période d'utilisation des JRTT est fixée du 1erjuin N au 31 mai N+1 de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 mai N+1. Ils ne sont pas reportables. De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d'un congé pour maladie ou maternité ou d'évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l'année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur la période suivante, sous réserve d'être pris dans les 2 mois à compter du retour du salarié au sein de l'entreprise.
Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services dans la limite de 5 jours par an. La demande devra respecter un délai de prévenance de 1 mois. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du manager. Si, en raison des
nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires avant la date du changement. Les autres 6 jours pourront être fixés à la discrétion du manager selon les besoins du service.
Compteur
de modulation
Afin de compenser les autres heures de travail (période de forte activité vs période de faible activité), il est créé un compteur de modulation. Le compteur de modulation sera géré par le manageur en fonction des besoins de la Société. f}Programmation indicative Afin de permettre aux collaborateurs de s'organiser et de concilier leur vie professionnelle avec Ieur vie personnelle la planification sur la semaine est communiquée à chaque collaborateurs 1 mois à l'avance.
La nature de l'activité de la Société nécessitant une constante adaptation des plannings compte tenu des commandes Clients imprévisibles, il est convenu entre les parties que toute modification de la programmation devra être communiquée en respectant un délai de prévenance d’1 jour.
Rémunérati- Absences
Arrivé et dért e
rs deériode. Rémunérati- Absences
Arrivé et dért e
rs deériode.g) o.iJ Lissaoe de la rémunération Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute versée au salarié est calculée sur la base de 151,67 heures (35 heures x 52/12) pour les salariés embauchés à temps complet afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base de 151,67 heures est portée au bulletin de paie des salariés concernés.
La rémunération des salariés embauchés à temps partiel est déterminée en fonction de la durée de travail contractuelle convenu afin d'assurer également chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Ainsi, à titre d'exemple, un salarié embauché dans le cadre d'une moyenne de 25 heures par semaine, percevra une rémunération mensuelle brute sur la base de 108,33 heures.
a.ii) Les absences
21 26 05 2025
ü• Impact en paie Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d'heures du même mois selon le planning. L'absence sera évaluée en considération du taux horaire réel du mois du salarié. ü• Impact en temps Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le çaIcuI de la durée de travail auront un impact sur le nombre de JRTT qui sera redéfini par la direction.
Embauche en cours de ériode annuelle de référence
Embauche en cours de ériode annuelle de référence
En cas d'embauche au cours de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail ainsi que le nombre de JRTT seront calculés au prorata temporis. La rémunération du mois de l'embauche sera également calculée prorata temporis. o.iiii) Sortie en cours d'année En cas de sortie en cours d'année, la rémunération brute versée à la date de la rupture sera calculée prorata temporis. La direction fera également un point sur la durée annuelle travaillée et celle payée. Une régularisation (créditrice ou débitrice) pourra intervenir dans le cadre du solde de tout compte. Aucune régularisation négative n'interviendra dans le cadre d'un licenciement économique. h) Compensation oour le travail du samedi Pour le travail du samedi, il est convenu l'instauration d'une prime de 50 euros brut par samedi travaillé.
CHAPITRE
2 - ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL EN
JOURS ARTICLE 32
- Le forfait annuel en jours
Le présent chapitre a pour objet de définir les contours des forfaits annuels en jours au sein de la structure. ARTICLE 33 - Salariés concernés Conformément à l'article L. 3121 -58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants : • Personnel relevant de la catégorie des cadres, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des salariés classés à minima coefficient 380 de la convention collective actuellement appliquée.
A ce jour, les dispositions du présent article ont vocation à s'appliquer exclusivement aux emplois et catégories fixés en Annexe 2. Cette Iiste n'est pas exhaustive et pourra évoluer sur décision de la Direction. Les évolutions feront l'objet d'une information du CSE. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. ARTICLE 34
- Durée du forfait jours
Forfait 218 jours sur l'année
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels au plus, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année et ayant un droit à congés payés complet. L'activité du salarié sera répartie sur 5 jours par semaine.
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Néanmoins, dans le cadre de circonstances particulières (remplacement d'un collègue, commandes urgentes ...), il sera envisageable de travailler 6 jours par semaine au maximum 10 fois dans l'année.
Ce forfait est défini en fonction des éléments présentés en annexe 3.
Forfait réduit
L'employeur et le salarié pourront convenir d'un forfait réduit, comportant moins de 218 jours.
ARTICLE 35 - Période du forfait La période de référence du forfait jours est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
ARTICLE 36 - Nombre de iours de repos
En considération du forfait défini à l'article 4, les salariés employés dans le cadre d'une convention annuelle de forfait en jours bénéficient de jours non travaillés (JNT)
La méthode de calcul pour définir le nombre de JNT par an est la suivante : Nombre de jours calendaires sur l'année auquel on retire : => Nombre de jours de repos hebdomadaire (généralement samedi, dimanche), Nombre de jours fériés non travaillés dans la Société ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire, => Nombre de jours ouvrés de congés payés, => Nombre de jours fixé par la convention de forfait.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour événements familiaux, congé de maternite ou de paternité, etc.) ainsi que les congés supplémentaires lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ainsi, un calcul individualisé sera opéré chaque année par le service du personnel pour chacun des salariés concernés.
À titre indicatif, le calcul des jours de repos est reporté en annexe 3 pour la période allant du 1erjuin 2025 au 31 mai 2026.
ARTICLE 37 - Embauche et sortie en cours d'année
Embauche en cours d'année
Dans le cadre d'une embauche en cours d'année, la durée du forfait de la personne recrutée sera définie comme suit au titre de la première année :
Définir le nombre de jours ouvrés sur la période d'embauche ;
Définir le nombre de jours ouvrés sur la période intégrale de référence ;
Opérer un prorata permettant d'identifier le forfait de la personne embauchée en cours d'année. Le résultat permettra de déterminer également un nombre de JNT (Jours Non Travaillés).
Sortie en cours d'année
Dans le cadre d'une sortie en cours d'année, il conviendra de s'interroger sur le forfait réalisé par le collaborateur en appliquant la même méthodologie que celle adaptée pour une entrée en cours d'année.
Il convient de comparer le forfait réalisé au jour de sa sortie des effectifs à son forfait initial aménagé des différents aléas (maladie, journées événements familiaux...).
Soit le salarié aura travaillé le nombre de jours correspondant à la rémunération perçue, il n'y a pas de difficulté ;
Soit le salarié aura travaillé plus que ce qu'il aura perçu ;
Soit le salarié n'aura pas travaillé suffisamment compte tenu de la rémunération perçue.
Dans ces deux derniers cas, la Société opérera une régularisation de salaire selon la valorisation définie à l'article 38.
Impact des absences non assimilées à du travail effectif sur le forfait
La durée du forfait jours est définie à 218 jours. En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, le forfait sera régularisé d'autant. Le nombre de JNT défini dans l'année étant la conséquence du forfait précité, les JNT ne feront l'objet d'aucune proratisation en cas d'absence.
ARTICLE 38 - Valorisation des absences en paie
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit pour un forfait 218 jours : Rémunération mensuelle forfaitaire / 20,75 jours *
*20,75 jours, correspond au nombre moyen de jours payés par mois (arrondis) selon la formule suivante : 217 jours travaillés payés* + 7 fériés en moyenne (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) + 25 congés acquis 12 mois
*(218 — 1 jour de solidarité non payé) Le nombre de jours moyen de travail par mois devra être adapté en considération du forfait conclu par le salarié ; ainsi le calcul devra être adapté pour tout forfait réduit notamment. Par ailleurs, le résultat défini devra être retenu pour moitié pour toute absence d'une demi- journée. ARTICLE 39
- Renonciation à des iours de reoos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %. Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés en plus, par période de référence est de 5 jours. Si par extraordinaire, sans renonciation expresse du salarié à ses repos de manière anticipée, le forfait annuel du salarié était dépassé, les jours supplémentaires feraient l'objet d'une majoration également fixée à 10 %.
ARTICLE 40 - Régime iuridique Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du code du travail, à : • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ; t• *La durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22. Sans que cela remette en cause Ieur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement du service ou de la Société.
ARTICLE 4J - Garanties
Repos quotidien
Afin d'assurer un meilleur repos quotidien, les parties s'accordent pour fixer sa durée à 12 heures consécutives, a minima, sauf circonstances exceptionnelles.
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L‘amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail dans la limite, toutefois, de 5 jours travaillés, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Contrôle du forfait iours
Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours et demi-journées non travaillés. Pour information, une demi-journée de travail est évaluée à 4 heures effectives. A cette fin, le salarié devra déclarer selon le process de gestion des temps applicable à La Société : le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congés d'ancienneté, jours de repos), l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations seront transmises chaoue semaine pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service du personnel. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Ce document devra être signé par le collaborateur et son supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.
Dispositif de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant) du supérieur hiérarchique dès Iors que le document de contrôle visé ci-dessus :
N'aura pas été remis en temps et en heure ;
Fera apparaître un dépassement de l'amplitude ;
Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines.
Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Entretien annuel
En application de l'article L.3121 -65, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : L'organisation du travail ;
La charge de travail de l'intéressé ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié ;
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès Iors que les points ci-dessus seront abordés. f}Droit à la déconnexion Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la Société. Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour le salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d'information et de communication (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie...) mis à sa disposition par la structure ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment Iors :
Des périodes de repos quotidien,
Des périodes de repos hebdomadaire,
Des absences justifiées pour maladie ou accident,
Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT...). Ainsi, le salarié n'est pas tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus. De même, pendant ces mémes périodes il n'est pas tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 42
- Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera, notamment :
Le nombre de jours,
Le droit pour le salarié de renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite
Que le salarié en application de l'article L.3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,
Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
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TITRE III - LA JOURNEE DE SOLIDARITE
TITRE III - LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Une journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue à l'article L.14.10.4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. Instauré par la Ioi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif est modifié par la loi no2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Société. ARTICLE 43 - Champ d'aoplication Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés de la Société travaillant à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 44 - Accom lissement de la iournée de solidarité
ARTICLE 44 - Accom lissement de la iournée de solidarité
En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire
effectuée annuellement sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s'entend :
Pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif accomplies au cours d'un jour habituellement non travaillé, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ;
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de travail accomplies sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
En conséquence, et selon les aménagements du temps de travail de la Société.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur l'année La durée annuelle du travail au cours de la période de référence, fixée à 1607 heures, inclut l'accomplissement de la journée de solidarité. Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine L'accomplissement de la journée de solidarité s'opère par le travail de 7 heures supplémentaires ; durée proratisée pour les temps partiels.
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Pour les salariés dont la durée du travail est La convention de forfait en jours inclut décomptée en joursl'accomplissement de la journée de solidarité. ARTICLE 45 - Changement d’emploYeur Lorsque le salarié a accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité chez un précédent employeur, il produit le justificatif d'accomplissement de la journée de solidarité, afin d'être exonéré de l'accomplissement de cette journée. A défaut, cette journée est réputée ne pas avoir été effectuée par le salarié. ARTICLE 4ô - Cumul d'emplois Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
ARTICLE 47 - Consé uence de la non-exécution de la iournée de solidarité ARTICLE 47 - Consé uence de la non-exécution de la iournée de solidarité Les salariés ne peuvent pas refuser d'exécuter la journée de solidarité, ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures.
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TITRE IV - LE COMPTE EPARGNE TEMPS TITRE IV - LE COMPTE EPARGNE TEMPS PREAMBULE Les parties conviennent de faire évoluer les dispositions relatives au compte épargne temps (CET) négociées dans le cadre de l'accord du 7 décembre 2000. Le présent titre est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d'argent permettant au salarié d'acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT...). Par an : cette expression désigne la période de référence allant du 1ejFuin au 31 mai.
ARTICLE 48 - Obiet Les parties conviennent de maintenir le régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Les parties ont convenu des conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps. Le présent titre définit également les modalités de gestion du CET et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.
ARTICLE 49 -
Ouverture du com teBénéficiaires
ARTICLE 49 -
Ouverture du com teBénéficiaires
Salariés
bénéficiaires
L'accord est applicable aux salariés de la Société sans condition d'ancienneté.
Conditions d'adhésion
Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d'adhésion indiquant notamment Ie ou les droits (tels que définis à l'article 52 ci-dessous) qu‘il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de son CET, le salarié n‘aura aucune obligation d'alimentation périodique.
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ARTICLE 50 – Tenue de comptes
Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail. L‘employeur communiquera chaque année au salarié l'état de son compte (31 mai). Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre. Les parties conviennent que la Société pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique. Dans cette hypothèse, la Direction prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation. ARTICLE 51 - Monétisation du CET Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu'appIicabIe au sein de la Société peut servir tant à l'accumulation de droits à des congés rémunérés, qu'à la constitution d'une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé Iors de la sortie en argent soit en vue d'une perception immédiate soit en vue d'opérer un ou plusieurs transferts en application de l'article L. 3152-4 du code du travail. Toutefois, il restera géré en temps.
ARTICLE 52 - Alimentation du e e ne tem ARTICLE 52 - Alimentation du e e ne tem
Alimentation en temos
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie : des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ; -des JRTT accordés au titre de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ; des JNT accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ; des jours de congés supplémentaires ; des jours de congés conventionnels ; 26 05 2025
- des jours de congés payées.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5e”e) semaine. Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit). Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 10 jours par année civile.
Les droits affectés au CET seront plafonnés à 45 jours ouvrables durant toute la durée du CET. Une fois ce plafond atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu'il n'aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits.
te é
ne tem
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Modalités de l'alimentation du com
L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. Pour les congés payés, la demande d'alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 20 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Information du salarié
L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 mai de chaque année. A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d'une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d'année.
ARTICLE 53 - Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.
Les congés indemnisables :
e com te é
ne tem
ut être utilisé
r financer totalement ou
e com te é
ne tem
ut être utilisé
r financer totalement oua)
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partiellement un congé
L'un des congés sans solde prévus par la Ioi ou par les dispositions conventionnelles applicables à la Société, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d'entreprise, congé parental à temps plein...).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions légales qui les instaurent.
L'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d'éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d'entreprise...)
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions légales qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l'article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L'employeur doit répondre dans le mois suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée. Toutefois, l'employeur a la faculté de différer de 2 mois au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié pour des nécessités de service. En tout état de cause, le nombre de salariés en con9+simultanément au titre du CET ne pourra excéder l% de l’effecttf. Dans une telle hypothèse, bénéficieront en priorité du congé, les bénéficiairesde celui-ci en application des dispositions légales puis ceux dont la demande est la plus ancienne.
Une cessation totale ou progressive d'activité selon les modalités prévues au 2) ci- après.
La
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés, ou passage à temps partiel, ci-dessus
d'une durée minimale de 1 mois (30 jours).
Délai de prise du congé
A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée ci-dessus (1 mois), et hors cas d'option pour une monétisation, ou de cessation anticipée d'activité, le congé devra impérativement être pris dans le délai de 5 ans.
Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans. Dans l'hypothèse où le salarié n'utiliserait qu'une partie des droits à congés acquis dans le CET, les délais ci-dessus ne courent qu‘à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée minimale fixée à l'article 53 - 1 - b ci-dessus. A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit. Ces délais ne s‘appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire Ieur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 2) »
Cessation anticipée d'activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement. Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer : OLes droits qu'il entend utiliser au titre du CET ; O Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ; OL'age auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein. L'employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 3).
Monétisation – complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent «jours de congé » et non en argent. Cependant, en application de l'article L. 3151 -2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l'année.
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Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire. Cette liquidation, totale ou partielle, n'est possible que si le minimum de jours de congés prévu l'article 53 - 1 - b ci-dessus est acquis. Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l'article L. 3141-3 du code du travail.
Affectations
Le salarié a la faculté d'alimenter un PEE ou un PERCO, existants ou à venir. Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d'un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
ours aurofite certains alariés ours aurofite certains alariés Afin de soutenir les salariés
qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant, ou qui aident une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, les droits affectés au CET pourront faire l'objet d'un don de jours au profit des salariés confrontés à ces situations.
ARTICLE 54 - Inde liquidation des droits in crits au CET ARTICLE 54 - Inde liquidation des droits in crits au CET
Montant de l’indemnisation
L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant étre versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétisation. Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Liquidation - garantie
Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l'article D. 3253- 5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 55 - Statut du salariéendant et à I’issue du con
ris - Re rise du
ARTICLE 55 - Statut du salariéendant et à I’issue du con
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travail
Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l'entreprise.
Statut du salarié à I’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé. ARTICLE 56 - Cessation du compte épargne temps Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;
de la cessation d'activité de l'entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
TITRE V - CONGÉS PAYÉS TITRE V - CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 57 - Droit aux congés payés.
En application des dispositions du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
ARTICLE 58 - Période de référence des congés pavés La période de référence des congés payés s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
ARTICLE 59 - Période de prise des congés payés Les congés sont pris dans la période du 1ermai au 30 avril de l'année suivante.
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TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 60Durée et entrée en vigueur Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1erjuin 2025.
ARTICLE 61 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle les représentants du personnel sera consacrée au bilan d'application de l'accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.
ARTICLE 62 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
Jusqu‘à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
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Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
ARTICLE 63 - Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille. L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www teleaccods.travaË-emnlo_i.oouv.fr.
ARTICLE 64 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 26/05/2025.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du siège de la structure.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231- 5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à PHALEMPIN, le 26 mai 2025
ANNEXE 1 : Note de service ANNEXE 1 : Note de service
42), 26 OS 2025
SIRET : 428.823.462.00018 ZI le PARADIS -59133 PHALEMPIN Tél. 03.20.62.90.90// Fax 03.20.62.90.99
NOTE DE SERVICE
A PHALEMPIN, le 6 janvier 2025
Obiet: Intention de négocier sur l'aménagement du temps de travail au sein de la Société MARCHE DE PHALEMPIN
Madame, Monsieur, Nous envisageons de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail. Dans cette perspective, et malgré l'absence de délégués syndicaux au sein de notre structure, nous souhaitons engager une négociation en vue de la conclusion d'un accord collectif, sur le fondement des articles L. 2232-23-1 du code du travail. Nous vous informons donc de notre intention de négocier sur l'aménagement du temps de travail. En tant que salarié, si vous souhaitez participer à la négociation de l'accord et, le cas échéant, à sa conclusion, il conviendra de vous faire mandater par une organisation syndicale de salariés représentative dans notre branche ou au niveau national et interprofessionnel, à savoir :
CFDT
FO
CGT
CFE-CGC
CFTC
A noter que l'article L. 2232-27 du code du travail précise que chaque salarié mandaté participant aux négociations dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Ces heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Nous attirons votre attention sur le fait que vous disposez d'un délai impératif de 20 jours à compter de la réception du présent courrier pour nous faire connaître (par courriel à l'adresse suivante : mcbremard@mphalempin.com) votre intention de négocier et de votre mandatement. A défaut de retour de votre part à l'expiration de ce délai, nous devrons considérer que vous ne souhaitez pas participer à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion de l'accord collectif.
Sachez que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE que vous avez élus sont sollicités également pour participer à la négociation sur l'aménagement du temps de travail.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. La Direction
ANNEXE 2 : Emplois et catégories bénéficiant du forfait jours ANNEXE 2 : Emplois et catégories bénéficiant du forfait jours
POSTES Agent relation culture Agréeur/classificateur Agréeur/contrôleur qualité Conseillère technique Directeur adjoint Responsable des productions Responsable filière fruits rouges Responsable production oignons Responsable productions Responsable QSE Responsable qualité production Responsable service technique Technicien maintenance Technicienne animatrice
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ANNEXE 3 : Convention de forfait en jours (exemple)
ANNEXE 3 : Convention de forfait en jours (exemple)
Annexe
: exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d'absence, d'arrivée ou de sortie en cours de période de référence
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025/2026 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : 1erjuin 2025 - 31 mai 2026
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours
25 jours de congés payés jours ouvrés)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la
période de référence : 11 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT} au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (224) — F (218) = 6 jours. Jours fériés du 01/06/2025 au 31/05/2026 : Pentecôte le lundi 09/06/25, Fête Nationale le lundi 14/07/2025, I'Assomption le vendredi 15/08/2025, I'Armistice le mardi I 1/11/2025, Noël le jeudi 25/12/2025, jour de l'An le jeudi 01/01/2026, Pâques le lundi 06/04/2026, fête du Travail le vendredi 01/05/2026, Victoire 1945 le vendredi 08/05/2026, I'Assomption le jeudi 14/05/2026, Pentecôte le lundi 25/05/2026. Soit 11 jours [ériés tombant un jour de semaine.