ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL CONSECUTIVE A UNE MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Application de l'accord Début : 01/10/2024 Fin : 01/01/2999
EN CAS D’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL CONSECUTIVE A UNE MALADIE NON PROFESSIONNELLE
ENTRE :
La société Marck & Balsan, dont le siège social est situé 74 rue Villebois Mareuil à Gennevilliers (92230), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°489 804 435, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale : CGT, représentée par Déléguée Syndicale désignée par courrier en date du 12 juin 2023.
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc169273293 \h 3
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc169273294 \h 3
Article 1 : Ouverture du droit à indemnisation complémentaire PAGEREF _Toc169273295 \h 3 Article 2 : Durée, taux et modalités de versement de l'indemnisation complémentaire PAGEREF _Toc169273296 \h 4
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc169273297 \h 5
Article 3 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc169273298 \h 5 Article 4 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc169273299 \h 5 Article 5 : Révision PAGEREF _Toc169273300 \h 5 Article 6 : Dénonciation PAGEREF _Toc169273301 \h 6 Article 7 : Consultation et dépôt PAGEREF _Toc169273302 \h 6
PREAMBULE
Les patenaires sociaux de Marck & Balsan se sont rencontrés à l’initiative de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Celle-ci a en effet sollicité l’ouverture d’une négociation dans l’objectif de réviser les règles de maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail suite à un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle ou un accident du travail, visant une indemnisation plus équitable pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles de l’entreprise.
Dans ce contexte, les Parties ont, après négociations, conclu le présent accord d’entreprise dont les dispositions se substituent de plein droit à celles de l’annexe Industries de la confection administravie et militaire de la CCN Industrie de l’habillement appliquée depuis le 1er janvier 2021 à l’ensemble du personnel salarié cadre et non-cadre de l’entreprise et mise en œuvre dans le cadre des processus d’harmonisation liés à la fusion Marck & Balsan.
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Le présent accord détermine les conditions de maintien de salaire pour les arrêts maladie dûs à une maladie d’origine non-professionnelle. Les arrêts maladie pour maladie d’origine professionnelle et accident du travail sont indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement. Conformémemnt aux dispositions de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise, les accidents de trajet seront indemnisés comme des accidents de travail pour les « ouvriers ». Pour les autres catégories, l’indemnisation se fera conformémént au présent accord.
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Ouverture du droit à indemnisation complémentaire
Le salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie d’origine non professionnelle constatée par un arrêt de travail, et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou un régime de prévoyance ou par le tiers responsable ou son assureur dont les durées, modalités et taux sont fixés en fonction de son ancienneté par l’article 2 du présent chapitre.
Pour rappel, le salarié doit avoir informé l'employeur dans les deux jours ouvrés de cette incapacité de travail et justifier des raisons de son absence par tout document écrit.
L'indemnisation complémentaire versée par l'employeur est subordonnée à la prise en charge de la maladie par les organismes de sécurité sociale.
Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, les indemnités versées par un régime de prévoyance et les éventuelles indemnités versées par le tiers responsable ou son assureur doivent être justifiées à l'employeur par présentation des relevés ou bordereaux de paiement.
Toutefois cette justification ne peut avoir pour effet de retarder le versement par l’employeur de l’indemnisation complémentaire et une régularisation sera ensuite opérée si nécessaire.
Article 2 : Durée, taux et modalités de versement de l'indemnisation complémentaire
L'indemnisation complémentaire sera versée par l'employeur à partir du 8ème jour d'absence continue lorsque le salarié a acquis 1 an d'ancienneté.
La durée et le taux de maintien de la rémunération qui servent de base au calcul de l'indemnisation complémentaire sont détaillées dans la grille ci-dessous :
Ancienneté
Catégorie
Carence (jours)
Période 1
Période 2
nb jours
taux
nb jours
taux
0 à < 1 an Toutes catégories n/a Pas de maintien de salaire
1 à < 2 ans Toutes catégories 7 30 90% 30 70%
2 à < 5 ans Ouvrier 0 45 90% 30 70%
Employé
45 100% 30 70%
TAM
60 100% 45 70%
Cadre
90 100% 90 50%
5 à < 10 ans Ouvrier 0 60 100% 30 70%
Employé
60 100% 30 70%
TAM
60 100% 45 70%
Cadre
120 100% 90 50%
>10 ans Ouvrier 0 75 100% 30 70%
Employé
75 100% 30 70%
TAM
75 100% 45 70%
Cadre
150 100% 150 50%
L'ancienneté pour l'ouverture du droit à indemnisation est celle acquise par le salarié au premier jour de l'absence.
L'ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d'ancienenté dans l'entreprise, sans que les périodes de suspension ne soient déduites.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident sont indemnisées au cours d'une période de douze mois consécutifs comptés à partir du premier jour de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder les durées ci-dessus.
En tout état de cause, le cumul des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, un régime de prévoyance, le responsable de l'accident ou son assureur et du salaire lié à une activité partielle sur le mois considéré ne peut avoir pour effet de procurer au salarié une rémunération nette totale supérieure à celle dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 4 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d'application de l'accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.
Article 5 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Toute modification de l'Accord fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision pourra émaner de l'une des organisations syndicales précitées ou de la Direction et devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans l'entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l'avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.
Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Article 6 : Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (2 rue Pablo Neruda - 92020 Nanterre Cedex).
Article 7 : Consultation et dépôt
Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 18 juillet 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (2 rue Pablo Neruda - 92020 Nanterre Cedex).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à Gennevilliers, le _________19 juillet 2024_________ En 3 exemplaires originaux,