MARCOU HABITAT - Société Coopérative d’Intéret Collectif 4 Boulevard Marcou, 11000 CARCASSONNE N°SIRET 551 850 159 00015 Représentée par Monsieur , Agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité, D’une part,
Et
Le Comité social et économique Représenté par les membres
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de la société en application des articles relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail ainsi que les décrets d’application afférents. Il se substitue à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 31 mai 1999 et toutes autres dispositions ou usages en vigueur au sein de la société.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la société.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. A l’exception du poste de gardien d’immeuble, pour les dispositions des articles 2 à 5 du présent accord, dont le temps de travail est de 35 heures hebdomadaire, à raison de 7 heures réparties sur 5 jours.
Article 2 : Durée du travail et période de référence
L’horaire collectif est fixé pour l’ensemble des salariés à 38,75 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de référence en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. En contrepartie, les salariés se voient attribués des jours de réduction du temps de travail, dit jours de « RTT » tel que définie aux articles suivants.
Conformément aux dispositions du Code du travail, afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des collaborateurs concernés sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine. Ainsi, toute heure effectuée au-delà des 1607 heures annuelles constitueront des heures supplémentaires.
Article 3 : Modalités d’octroi des jours de repos
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes. En se basant sur le nombre de jours annuels moyen, soit 365 jours, nous obtenons
22 jours de RTT annuels selon le calcul détaillé suivant :
Nombre de jours calendaires 365 - Nombre de samedis 52 - Nombre de dimanches 52 - Jours fériés hors samedis et dimanches (Moyenne sur les 5 dernières années précédant la signature du présent accord, soit de 2020 à 2024) 8.4 - CP (sans samedis) 25 - CP jours de fractionnement 2
= Nombre de jours travaillés dans l'année
225.60
/ Nombre de jours travaillés par semaine 5
= Nombre de semaines travaillées dans l'année
45.12
En moyenne, sur 52 semaines d’une année civile complète, 45 semaines sont travaillées.
L’horaire collectif fixé à l’ensemble des salariés étant de 38.75heures par semaine,
3.75 heures de RTT sont cumulées par semaine.
Nombre d'heures par semaine 3.75 x Nombre de semaines travaillées dans l'année 45.12
= Nombre d'heures RTT acquises
169.20
Ainsi, pour une année civile complète, 169.20 heures de RTT sont acquises.
Nombre d’heures RTT acquises 169.20 / Nombre d'heures réelles sur une journée 7.75
= Nombre de jours réels de RTT acquis
21.83 Nombre de jours de RTT arrondis à l’entier supérieur
22
De fait, les travailleurs à temps partiel sont exclus du dispositif de RTT. Ce calcul est une explication, le nombre de jours de RTT annuels est fixe et ne donne pas lieu à un nouveau calcul chaque année. Aussi, le nombre de jours de RTT auquel peut prétendre chaque salarié varie en fonction du nombre de semaine de travail effectif. Une journée de RTT de 7,75 heures est donc acquise toute les 2 semaines de travail effectif. Un salarié présent toute l’année a donc droit globalement à 22 jours de RTT, en cas d’absence le nombre de jours de RTT est diminué au prorata de la durée d’absence. Ainsi, les deux jours de fractionnement sont intégrés au 25 jours de congés payés et porte les droits annuels à 27 jours ouvrés de congés payés pour une année civile complète.
Article 4 : Modalités de prise des jours de RTT
A compter du 1er janvier 2025, les 22 jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, à raison de 4 jours de RTT par mois maximum, soumis à la validation, par le supérieur hiérarchique et la direction, d’un calendrier prévisionnel annuel.
Ce calendrier prévisionnel, comprenant l’intégralité des jours de RTT de l’année civile, sera validé dans le premier mois de l’année civile concernée mais pourra être modifié avec l’accord du responsable hiérarchique sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.
Les salariés de la société concernés par le dispositif des astreintes ne pourront pas poser de journées ou de demi-journées de RTT sur ces semaines d’astreinte.
Tout jours de RTT non pris à la fin de l’année civile concerné sera par défaut perdu ou, le cas échéant et sur demande expresse du salarié, sera placé sur le compte épargne temps de la société selon les dispositions en vigueur.
Article 5 : Incidence des absences
Toutes périodes d'absence donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel d’acquisition des jours de RTT.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.
En cas de départ en cours d’année :
Si le solde des jours de RTT du salarié est positif : il devra poser ses jours pendant son préavis ou il percevra une indemnité compensatrice de RTT.
Si le solde des jours de RTT du salarié est négatif : le montant correspondant au nombre de jours sera retenu sur son solde de tout compte.
Pour toute autre absence, le compteur des RTT sera calculé au prorata temporis du temps de présence à raison de 0.5 jours de RTT par tranche de 5 jours ouvrés d’absence. Soit :
De 1 à 5 jours ouvrés d’absence : 0.5 jour de RTT déduit
De 6 à 10 jours ouvrés d’absence : 1 jour ouvré de RTT déduit
De 11 à 15 jours ouvrés d’absence : 1.5 jours ouvrés de RTT déduits
De 16 à 30 jours ouvrés d’absence : 2 jours ouvrés de RTT déduits
Jusqu’à épuisement des 22 jours de RTT annuels
Exemple : Au mois de janvier 2025, un salarié prend 1 jour de RTT le 6 janvier et est absent pour maladie non professionnelle du 13 au 21 janvier. Son compteur de RTT affichera donc au mois de février 20 jours de RTT. = 22 jours au 01/01/2025 – 1 RTT pris – 0.5 x 2 RTT déduit pour absence = 20 jours restants
En revanche, les jours de congés offerts par l’employeur étant fixés annuellement pour l’ensemble du personnel, ne sont pas calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.
Article 6 : Modalités de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, les congés payés, fractionnement inclus, ainsi que les congés d’ancienneté seront acquis et posés sur la même période de référence, par année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Ils s’acquièrent en jours ouvrés auxquels sont ajoutés les jours de fractionnement, soit au maximum 2.25 jours par mois, soit 27 jours ouvrés annuels.
Le calendrier prévisionnel annuel visé à l’article 4 du présent accord tiendra compte des congés payés, fractionnement inclus, des congés d’ancienneté et des jours de RTT. Il sera donc soumis aux mêmes conditions de validation. Un congé principal de minimum 10 jours ouvrés consécutifs à maximum 20 jours ouvrés consécutifs devra obligatoirement être posé sur la période de référence.
Tous jours de congés payés non pris à la fin de l’année civile concerné seront par défaut perdu ou, le cas échéant et sur demande expresse du salarié, sera placé sur le compte épargne temps de la société selon les dispositions en vigueur.
Cependant, conformément à l’article L3141-19-1 du Code du travail, les salariés ayant été absents pour maladie professionnelle ou non professionnelle et accident de travail au cours de l’année civile pourront reporter leurs congés payés acquis et les poser sur le ou les années civiles suivantes dans un délai de quinze mois.
Article 7 : Modalités exceptionnelles de mise en place de la nouvelle période de référence d’acquisition et de prise de congés payés
Conformément à l’article 6 du présent accord, à compter du 1er janvier 2025, les congés payés, fractionnement inclus, ainsi que les congés d’ancienneté seront acquis et posés sur la même période de référence, par année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Afin de faciliter la transition sur cette nouvelle période et de fractionner les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024, les salariés ayant acquis des congés payés sur la période mentionnée auront la possibilité de :
Poser 5 jours ouvrés par année civile jusqu’au 31 décembre 2027 ;
Affecter les jours acquis sur son CET et, le cas échéant, les transférer sur un plan d’épargne mis en place par la société.
Un formulaire sera remis à chaque salarié concerné afin d’indiquer les modalités de son choix. Ce choix devra intervenir avant le 31 janvier 2024.
Article 8 : Congés ancienneté
Il est accordé un jour de congé d’ancienneté par tranche de 5 ans révolus. Les jours d’ancienneté sont acquis à la date d’ouverture des droits à congés payés, dès lors que la condition d’ancienneté est remplie à cette date. Les congés d’ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions et délais que les congés payés.
Article 9 : Congés pour évènements familiaux
Les nouvelles dispositions de la convention collective intitulée "Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social" – IDCC 3220, ont entraîné la disparition ou la modification de certains congés pour évènements familiaux.
Par conséquent la société a souhaité engager une négociation en vue de maintenir tout ou partie de certaines de ces dispositions. C’est dans ce cadre que, tant qu’aucune disposition légale ou conventionnelle plus favorable ne soit mise en place, les jours d’absence suivants seront accordés et rémunérés sur présentation d’un justificatif :
3 jours ouvrés seront accordés à la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
5 jours ouvrés par année civile par enfant malade de moins de 16 ans ;
5 jours ouvrés pour mariage ou PACS ;
2 jours ouvrés pour mariage d’un enfant ;
5 jours ouvrés pour la survenue d’un handicap ou d’une maladie lourde d’un l’enfant ;
3 jours ouvrés pour l’intervention chirurgicale d’un enfant ou du conjoint ;
3 jours ouvrés pour le décès du conjoint, des parents, des beaux-parents et des frères et sœurs et des grands-parents ;
1 jour ouvré pour le décès des oncles et tantes ;
12 jours ouvrés pour le décès de l’enfant ;
8 jours ouvrés supplémentaires pour le deuil de l’enfant de moins de 25 ans, à prendre dans un délai d’un an maximum après le décès de l’enfant.
Article 10 : Congés payés offerts par l’employeur
De plus, il est également instauré par le présent accord 6 jours ouvrés offerts par l’employeur par année civile. Ces 6 jours sont fixés d’un commun accord entre la direction et les représentants du personnel en décembre de l’année précédente (N-1).
Article 11 : Dispositions diverses
11.1 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Elle pourra être demandée par les parties signataires et devra s’inscrire dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
11.2 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.
Il prendra effet au 1er janvier 2025.
11.3 – Dépôt, publicité et notification
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis aux instances et organismes nationaux et de branche, conformément au Code du travail.
Le présent accord sera à disposition des salariés et sera affiché dans les locaux de la Société, sur les panneaux réservés à cet effet.
A défaut de délégué syndical et d’organisation syndical représentative au sein de la société, et au même titre que les membres élus du Comité Social et Economique, les organisations syndicales représentatives de branche ont été informées de la décision de la Direction générale d’engager les négociations sur le présent accord le 17 septembre 2024.
Sans retour sur la volonté des organisations syndicales de négocier ou de mandater un salarié de la société dans un délai d’un mois, le présent accord a été négocié avec les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du Comité.