Accord d'entreprise MARCOULY

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 16/03/2022
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société MARCOULY

Le 08/03/2022


SOCIETE MARCOULY

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES


Entre :

La Société

MARCOULY dont le siège social est situé Lieu-Dit Fon Gourdou, BP 26 – 46700 PUY L’EVEQUE, représentée par---------------------, Chef d’Agence, dûment habilité pour conclure les présentes,


D’une part,

Et

L’Organisation syndicale suivante :

  • C.F.D.T., représentée par----------------------, Délégué syndical,

D’autre part.


Il a été conclu l'accord ci-après,


  • Préambule :

Le présent accord a pour objet de mettre en place des périodes d’astreinte, conformément aux dispositions légales prévues par les articles L 3121-9 et suivants du Code du travail.

L’objectif de la mise en place de périodes d’astreinte au sein de la société Marcouly est de répondre aux possibles besoins de déneigement dans le cadre des marchés « ASF » et « Aéroport de Brive » qui ont été ou seront conclus par la Société.


ARTICLE 1 - Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.


ARTICLE 2 - Salariés concernés par des périodes d’astreinte

Les astreintes concernent le personnel ouvrier et ETAM.

Seuls les salariés volontaires seront concernés par les périodes d’astreinte. Ils sont priés de se faire connaître auprès de la Direction avant le 15 novembre de chaque année.

Compte tenu des engagements contractuels pris par la société, le salarié en période d’astreinte devra être disponible en moins de 2 heures.

ARTICLE 3 - Programmation individuelle des périodes d’astreinte

Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent accord, la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance par écrit remis en main propre, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.


ARTICLE 4 - Compensation financière pendant les périodes d’astreinte

-

Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif.


Néanmoins, une compensation financière est prévue, indépendamment de l’exécution ou non d’un travail effectif ; le salarié aura droit aux indemnités suivantes, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • Astreinte un jour de la semaine (du lundi au vendredi) : -------------

    € par jour d’astreinte ;

  • Astreinte un samedi ou pendant les périodes de fermeture de l’entreprise : ---------

    € par jour d’astreinte ;

  • Astreinte un dimanche ou pendant un jour férié : -----------

    € par jour d’astreinte.


(Etant entendu que ces primes ne se cumulent pas entre elles. Exemple : pour une journée d’astreinte en semaine pendant une période de fermeture de l’entreprise -----------€).

Les indemnités ci-dessus seront revalorisées chaque année au 1er janvier (et ce, à compter de janvier 2023), avec comme index de revalorisation l’indice INSEE (Série hors Tabac Ensemble des ménages : novembre n - 1 / novembre n – 2)


-

La durée de l’intervention (y compris le temps de trajet) est quant à elle, considérée comme un temps de travail effectif, et payée comme telle.


Le paiement de la durée de l’intervention se fera à taux normal, ou à taux majoré s’il s’agit de travail de nuit ou du dimanche, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.


- A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.


ARTICLE 5 - Suivi des heures d’astreinte

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que le montant de la compensation financière correspondante.


ARTICLE 6 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord est confié aux organisations syndicales.
Un bilan annuel de suivi de l’accord sera dressé par la Direction et leur sera présenté ainsi qu’au Comité Social et Economique.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 16 mars 2022.

ARTICLE 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.


Fait à Puy-L’Evêque,
Le 8/03/2022
en 3 exemplaires originaux


Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., Pour la Société, le Chef d’Agence,



Mise à jour : 2022-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas