Accord d'entreprise MARE BELLU

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société MARE BELLU

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part :

La société MARE BELLU, SARL, immatriculée au RCS d’Ajaccio, sous le numéro 817 406 663, dont le siège social est situé Tiuccia, Lieu-dit Sant Antonio- 20 111 Casaglione.

Représentée par
En sa qualité de Gérant
Ci-après la « 

Société »

NAF : APE 5010Z IDCC : 2972

Et, d’autre part :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié le présent accord (ci-après l’« Accord ») par référendum, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers., le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation étant annexé à l’Accord.


Ci-après ensemble les «

Parties »


Cet Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail, et des articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.

PRÉAMBULE


La Société, qui, à la date des présentes, compte moins de 11 salariés, est une entreprise de transports et d’excursions maritimes côtiers de passagers. Elle relève du Code NAF/ APE 5010Z et de la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, (IDCC 2972), par définition applicable au seul personnel sédentaire.

Le personnel navigant de la Société ne relève que des dispositions du Code du travail ainsi que des dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports, sous réserve des dérogations ou des stipulations particulières, ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le code des transports, et notamment le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, et enfin de celles de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012, pour les officiers et de la Convention collective des personnels navigants d’exécution du 30 novembre 1950, pour les personnels d’exécution, auxquelles les Parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail.

L’Accord a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations des activités maritimes de la Société, justifiant la mise en place en son sein d’une organisation du travail adaptée à ses contraintes pour le personnel navigant.

La Direction de la Société a, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail, et des articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail, proposé, à l'ensemble du personnel de la Société, l’Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail, tel qu’il découle de l’Accord, a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation. Il vise à répondre aux impératifs de la législation, aux nécessités de bon fonctionnement et de développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Les Parties conviennent expressément que l’Accord prend en considération le caractère spécifique de l'activité de la Société qui repose sur une forte saisonnalité.

CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 2253-3 DU CODE DU TRAVAIL, LES STIPULATIONS DE L’ACCORD PREVALENT SUR CELLES AYANT LE MEME OBJET, ET QUI SERAIENT PREVUES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE OU TOUTES DISPOSITIONS SUPPLETIVES DE LA LOI.

L’Accord, pour être applicable, est soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel de la Société par voie de référendum en application des articles L2231-21 à L2231-23 du code du travail et des articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.

I –CADRE JURIDIQUE


Comme indiqué en préambule de l’Accord, les relations de travail au sein de la Société sont régies par les dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports, sous réserve des dérogations ou des stipulations particulières, ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le code des transports, et notamment le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, et enfin de celles de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012, pour les officiers et de la Convention collective des personnels navigants d’exécution du 30 novembre 1950, pour les personnels d’exécution, auxquelles les Parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail.

Le présent accord est établi dans le respect des dispositions des textes suivants, auxquels il est expressément renvoyé :

  • La définition du travail effectif (article L. 5544-2 et L. 5544-3) ;
  • La durée du travail (L. 5544-4 et L. 5544-5) ;
  • Les heures supplémentaires (L. 5544-8) ;
  • Les temps de pause (L. 5544-11) ;
  • La suspension de l’organisation des horaires de travail et de repos en cas de danger pour la sécurité du navire ou des personnes (L. 5544-13) ;
  • Le repos quotidien (L. 5544-15) ;
  • Le repos hebdomadaire (L. 5544-17 à L. 5544-20) ;
  • Le regroupement des congés légaux et conventionnels (L. 5544-23-1) ;

II – CHAMP D'APPLICATION


Sauf lorsqu'il en est spécifié autrement, les dispositions de l’Accord sont applicables aux personnels navigants :
  • Inscrits à l’ENIM,
  • Engagés sous contrat de travail de droit français par la Société, en temps plein ou temps partiel, en CDI ou CDD ;
  • Occupant des fonctions d’officier ou de personnel d’exécution à bord des navires gérés par la Société ,
  • Et résidant en France.

Les dispositions de l’Accord s'appliquent aux marins qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel dans le cadre contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou indéterminée présents pendant toute la période de modulation.

En revanche, l’Accord ne s’applique pas au personnel sédentaire de la Société, sauf concernant les dispositions de l’article 4.2 de l’Accord sur la période de référence des congés coïncidant avec l’année civile.

III – DUREE

L’Accord est conclu à compter du 15 avril 2025, et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, et afin de prévenir toute fatigue des marins, il est convenu d’aménager le temps de travail sur la période de référence définie ci-dessous.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence, d’une part, d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’Accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les périodes d’embarquement engendrant une forte activité des marins seront compensées par des périodes de repos à terre permettant d’équilibrer la durée effective de travail des marins et de prévenir leur fatigue.
  • Période de référence


Le temps de travail est aménagé en heures sur l’année. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Toutefois, pour sa première année d’application, l’Accord s’applique du 15 avril 2025 au 31 décembre 2025, avec une proratisation, comme pour une embauche en cours de période de référence telle que prévue à l’article 11 de l’Accord.

  • Définition du temps de travail effectif et contingent annuel d’heures de travail effectif


Les Parties actent que, conformément à l’article L. 5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par la suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de travail effectif correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’exploitation du navire, temps pendant lequel le personnel navigant ne peut vaquer à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le contingent annuel d’heures de travail effectif au-delà duquel le repos compensateur de remplacement est attribué est fixé à 2.100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
  • Limites et dérogations au temps de travail à bord 


Les Parties actent que l’article L. 5544-4 du Code des transports prévoit que « Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours ».

Les Parties actent également qu’il découle de l’article 6 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer que, sous réserve de mettre en place une convention ou un accord collectif, la durée maximale quotidienne de travail peut atteindre la limite maximale de quatorze heures à bord des navires à passagers assurant des lignes régulières, compte tenu, notamment, des contraintes liées aux rotations des navires et, pour les autres navires à passagers, durant les vingt-quatre heures précédant ou suivant l'appareillage du navire ou son retour au port.

Les Parties actent que, dans ce cadre, la convention ou l'accord collectif mis en place doit prévoir, en contrepartie de cet allongement de la durée maximale quotidienne du travail, des mesures compensatoires de réduction du temps de travail, sous forme d'allongement des périodes de congés ou d'octroi de repos compensatoires. La convention ou l'accord collectif mis en place doit également préciser les délais dans lesquels ces compensations interviennent.

  • Annualisation, organisation des congés et dispositions compensatoires mises en place par la Société

  • Annualisation du temps de travail fondée sur une durée annuelle légale de 1.607 heures travaillées

Les Parties actent que le personnel visé par l’Accord est amené à travailler jusqu’à 14 heures, soit à bord des navires, soit durant les vingt-quatre heures précédant ou suivant l'appareillage du navire ou son retour au port.

En conséquence, afin de compenser ces dépassements, une organisation du travail est mise en place au sein de la Société, sur une période annuelle, comprenant une durée annuelle de travail de 1.607 heures, journée de solidarité comprise.

Ce temps de travail annuel de 1.607 heures constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Gestion des congés payés

Les Parties constatent que la gestion des congés payés peut être améliorée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Afin de tenir compte de l’activité saisonnière de la Société, les salariés devront prendre au moins 14 jours calendaire consécutifs durant la période qui va du 1er janvier de l’année N au 30 avril de l’année N et au moins 14 jours calendaires consécutifs durant la période qui va du 1er octobre de l’année N au 31 décembre de l’année N 10.

Les congés payés non pris au 31 décembre N seront perdus.

Toutefois, au titre de l’année transitoire, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 l’ensemble de leurs congés acquis et non pris au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord, le 25 avril 2025 :

  • Allongement de la période de congés des marins (personnel navigant)

Les Parties rappellent que l’article L. 5544-23 du Code maritime prévoit que :

« Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.»

Dans ce cadre, les Parties conviennent que la durée de congé payé annuel du personnel navigant est égale à 42 jours calendaires, soit à 3.5 jours calendaires par mois de travail accompli.

Les congés payés sont acquis chaque mois, pour chaque mois travaillé et proratisés pour un travail de moins d’un mois

L’allongement de la période de congés payés ne modifie pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires maintenu à compter de 1.607 heures travaillées.

  • Durée maximale de temps de travail hebdomadaire


Par référence à l‘article 7 du décret 2005-305, les Parties conviennent que la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 72 heures par période de sept jours ;
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Heures supplémentaires structurelles sur l’année et rémunération

  • Heures supplémentaires structurelles sur l’année

Par référence aux articles L. 3121-55, L. 3121-56 et L. 3121-64 du code du travail, les Parties conviennent de la mise en place d’un forfait annuel en heures comprenant 180 heures supplémentaires structurelles annelles, soit un forfait annuel de 1.787 heures, journée de solidarité comprise.

En application de l’Accord, qui autorise le recours au forfait annuel en heures à hauteur de 1.787 heures, chaque salarié concerné signera une convention individuelle de forfait en heures sur l’année prévoyant un tel forfait annuel de 1.787 heures comprenant 180 heures supplémentaires structurelles annuelles.

Afin d’éviter une variation des salaires d’un mois sur l’autre, il est convenu entre les Parties que les salaires mensuels des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année de 1.787 heures, sont moyennés et lissés sur l’année selon les bases horaires suivantes :

- Heures moyennes mensuelles = 169 heures.
- Heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail fixée à 35h = 17.3333 heures par mois, soumises à majoration dans les conditions prévues à l’article 6.2 de l’Accord.

Il est ainsi assuré, à chaque salarié dont l'horaire comprend des heures supplémentaires structurelles sur l’année, une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli chaque mois.

6.2Rémunération des heures supplémentaires structurelles et des autres heures supplémentaires

6.2.1Heures supplémentaires annuelles structurelles

Les heures supplémentaires annuelles structurelles effectuées, à partir de la 1608ème heure et jusqu’à 1.787 heures, donnent lieu à une majoration de salaire au taux de 10 %. Elles sont lissées pour être payées chaque mois, conformément à l’article 6.1 de l’Accord.

6.2.2Heures supplémentaires annuelles non structurelles

Les heures supplémentaires non structurelles, éventuellement effectuées, à partir de la 1.788ème heure et jusqu’à 2.100 heures, donnent également lieu à une majoration de salaire au taux de 10 %. Ces heures supplémentaires effectuées sur l’année en sus des heures supplémentaires structurelles annelles sont payées avec la paie de décembre de l’année de référence ou à la date de sortie des effectifs du salarié.

  • Contrepartie obligatoire en repos comprenant la majoration pour heures supplémentaires


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent annuel d’heures de travail effectif ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 110% correspondant au repos de remplacement et à la majoration de 10%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos de 110% est ouvert dès lors que sa durée atteint 8 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 8 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

  • Repos obligatoire de 24 h

A partir de 72 heures de temps de travail effectif sur 7 jours, une journée de repos consécutive à cette période de 7 jours sera automatiquement planifiée pour le personnel relevant de l’Accord. Ce repos de 24 heures consécutives court de l’heure de fin d’embarquement à l’heure d’embarquement prévue le surlendemain. Ce repos sera un congé-repos et identifié comme tel dans le suivi des temps des navigants.

  • Repos quotidien


Il est rappelé que le temps de travail effectif quotidien peut atteindre 14 heures. En conséquence, le temps de repos minimum quotidien doit atteindre 10 heures.

En application de l’article 11 du décret 2005-305, à bord des navires à passagers, une convention collective ou un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous l'autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au moins deux heures, les autres d'au moins une heure.

En conséquence de ces dispositions, l’Accord organise la prise du repos quotidien minimal de 10 heures de la manière suivante :

  • Une pause minimale de neuf heures consécutives, de nuit, à prendre de préférence dans le créneau horaire compris entre 22h00 et 7h00 ;
  • Une pause minimale dite « déjeuner », d’une heure de repos, à prendre de préférence dans le créneau horaire compris entre 11h30 et 13h30 ;
  • Une pause minimale du cours de l’après-midi, d’une heure de repos, à prendre de préférence dans le créneau horaire compris entre 17h00 à 19h00.

  • Respect planning et délai de prévenance

L’horaire de travail varie au cours des différentes semaines de l’année selon un planning prévisionnel établi au début de chaque période. Ce programme est communiqué à chaque salarié. Son actualisation est portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles telles que remplacement d’un malade, intempérie, surcroît d’activité non programmée.

  • Entrées et sorties en cours d'année


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence prévue à l’article 1 de l’Accord, le début de sa période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de sa période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Dans ce cas, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies par lui et celui correspondant à l'application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures travaillées sur la période de présence de l'intéressé, étant rappelé que les heures effectuées en moyenne au-delà de 35 heures sont traitées en heures supplémentaires structurelles sujettes à majoration de 10% et que les heures effectuées en moyenne au-delà de 39 heures sont traitées en heures supplémentaires sujettes à majoration de 10%. Si les salaires perçus sont inférieurs ou supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois travaillé au cours de la période de référence.
  • Absences

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec, le cas échéant, les majorations applicables aux heures supplémentaires.
  • Formations obligatoires


Les temps de formation obligatoire ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, et ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de repos-congés supplémentaires.

V - CONDITIONS D’APPLICATION


L’accord est soumis à l’approbation du personnel par voie de référendum et doit être ratifié à la majorité des 2/3 des inscrits.

VI -ENTREE EN VIGUEUR


L’Accord est conclu à compter du 15 avril 2025, et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation préalable à la majorité des 2/3 du personnel.

VII- DENONCIATION-REVISION


L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra être dénoncé à l'initiative de la Direction dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'Accord.

VIII – DÉPÔT- PUBLICATION


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Une copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Corse-du-Sud ;
  • Une copie sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer, territorialement compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord ;
  • Une copie sera adressée au greffe du Conseil de Prud’hommes de d’Ajaccio

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

IX - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.

Fait en 6 exemplaires originaux

Casaglione, le 15/04/2025

Pour MARE BELLU SARL,
Gérant

Liste des annexes

1. Procès-verbal de consultation du personnel du date 15/04/2025;
2. Liste d’émargement des salariés ayant voté dans le cadre de la consultation ;
3. Attestation de remise du projet d’accord d’entreprise

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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