Accord d'entreprise MAREBAM

accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MAREBAM

Le 17/12/2024





ACCORD TEMPS DE TRAVAIL : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les collaborateurs à temps complet : CDI et CDD

PREAMBULE :

Direction et organisation syndicale ont décidé de mettre en place un accord relatif au temps de travail et notamment à l’annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps complet, afin de s’adapter aux évolutions de l’entreprise et aux défis à venir.

A cette fin, il a été conclu le présent accord.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


Les objectifs de cet accord sont multiples, dans le sens d’une relation gagnant - gagnant :

  • Contribuer au bien-être des coéquipiers :

  • Développer la richesse des métiers existants dans l’entreprise et la possibilité d’y assumer des rôles et responsabilités,
  • Favoriser l’autonomie et la responsabilité,
  • Rendre chaque coéquipier acteur de son organisation du temps de travail,
  • Participer au bon équilibre vie professionnelle et personnelle.

2. Satisfaire nos sportifs utilisateurs par la prise en compte des caractéristiques saisonnières de notre activité et garantir les bonnes heures au bon moment.

3. Participer à l’amélioration de nos résultats économiques pour :

  • Garantir le développement de l’entreprise à la Réunion,
  • Rendre le sport accessible au plus grand nombre,
  • Permettre chaque année la possibilité de réévaluer les rémunérations des coéquipiers.




ARTICLE 1. COLLABORATEURS CONCERNÉS


L’accord est applicable au sein de tous les établissements de la société actuels et futurs.

Sont concernés tous les collaborateurs employés et agents de maîtrise à temps complet, en CDI ou CDD.



ARTICLE 2 - PRINCIPE DE LA RÉPARTITION ANNUELLE


  • Temps complet


L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La durée de travail effectif à réaliser au cours de la période de référence (année N) est égale à 1607h par an pour un collaborateur présent du 1er janvier au 31 décembre (année N) et ayant acquis l’intégralité de ses congés payés (30 CP).

Au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales, et les pauses dans la limite de celles prévues actuellement hors pause repas).

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 h a été fixé selon les modalités suivantes :


365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 47 jours de repos
- 30 CP acquis
- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h
+ 4h d’arrondi (légal)
= 1600H
+ 1 journée de solidarité (7h)
----------------------------------------

1607 heures



Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.

Exemple 1 : un salarié ayant acquis 20 CP aura une cible annuelle égale à 1665.3 heures, arrondie à 1665 heures. (soit 1607 + 10 CPx5.83h)

Exemple 2 : un salarié ayant acquis 31 CP aura une cible annuelle égale à 1601.17 heures, arrondie à 1601 heure. (soit 1607 - 1CPx5.83h)

Il est rappelé que cette durée du travail effectif annuelle inclut la journée de solidarité.

Le coéquipier pourra accéder au suivi de son volume d’heures réalisé et restant à faire chaque semaine lors de la remise du planning réalisé.


ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE


  • Les horaires de travail chaque semaine varient :

> entre 24 et 40 heures pour les employés, et
> entre 30 et 42 heures pour les agents de maîtrise.


A titre exceptionnel et dans la limite de 10 semaines par an, le collaborateur peut être planifié :

> au-delà de 40 heures et jusqu’à 44 heures pour les employés,
> au-delà de 42 heures et jusqu’à 46 heures pour les agents de maîtrise.

Ces heures de dépassement sont majorées à 25 %. Elles sont payées dès la fin du mois où elles sont réalisées.
Dès lors qu’elles sont payées en cours d’année, elles sortent du calcul de la cible annuelle.

A titre exceptionnel et dans la limite de 5 semaines par an, le collaborateur peut être planifié moins de 24 heures par semaine sur 3 ou 4 jours maximum au choix du collaborateur.

Pour une meilleure lisibilité du planning annuel, il sera établi un code couleur :
  • Pour les employés :
  • Semaines vertes : entre 0 et 24 heures inclus,
  • Semaines bleues : entre 25 heures et 40 heures inclus,
  • Semaines rouges : supérieures à 40 heures.

  • Pour les agents de maîtrise :
  • Semaines vertes : entre 0 et 30 heures,
  • Semaines bleues : entre 31 heures et 42 heures,
  • Semaines rouges : supérieures à 42 heures

Le collaborateur pourra demander s’il le souhaite et en fonction des nécessités de l’activité, à réaliser des heures supplémentaires au-delà des 10 semaines et dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.

Le collaborateur employé ne pourra pas être planifié plus de 2 semaines consécutives en semaines rouges.

Le collaborateur agent de maîtrise ne pourra pas être planifié plus de 2 semaines consécutives en semaines rouges.


Exemple : Pour un collaborateur à temps complet ayant acquis l’intégralité de ses CP et devant réaliser 1607H sur l’année.

(5 semaines * 24 heures) = 120 heures
+
(20 semaines * 34 heures) + (11 semaines * 37 heures) = 680 + 407 heures = 1087 heures
+
(10 semaines * 42 heures) = 420 heures (compteur 400 + 20 heures payées en heures supplémentaires sur les mois effectués)

= 120 + 1087 + 420 – 20

= 1607 heures



b) Les plannings hebdomadaires pourront varier de plus ou moins 1/4 de la planification hebdomadaire indicative prévue au planning annuel initial et dans les limites de :

> 24 heures minimum et 44 heures maximum pour les employés,
> 30 heures minimum et 46 heures maximum pour les agents de maîtrise.

 Exemple 1 :
Si un salarié est prévu à 24 heures sur son planning annuel, il pourra être planifié entre 24 et 30 heures dans son planning hebdomadaire.
 
Exemple 2 :
Si un salarié est prévu à 36 heures sur son planning annuel, il pourra être planifié entre 27 et 44 heures (pour un employé) ou 45 heures (pour un agent de maîtrise) dans son planning hebdomadaire. Les heures entre 40h et 44h ou 45h seront payées et majorées en fin de mois à 125% et sorties de la cible annuelle.
 

Il pourra être dérogé à cette limite d’1/4 de la base planifiée 3 fois par an ou sur demande du collaborateur.
Les coéquipiers ne pourront pas être planifiés moins de 3 heures par jour sauf en cas de réunion, lorsque cela le nécessiterait.


C)Changement du jour de repos hebdomadaire


Le samedi étant une priorité chez , le repos hebdomadaire fixe ne pourra pas être attribué ce jour-là. Il sera toutefois possible de remplacer exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire par le samedi 5 fois par an, sur proposition du collaborateur, et validation du responsable lorsque l’activité le permet.

ARTICLE 4 - DELAI DE PREVENANCE / INFORMATIONS DU COLLABORATEURS

a) Planning annuel


Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers qui peuvent être soient collectifs soit individuels.

Le planning annuel est communiqué au collaborateur au plus tard 1 mois avant l’ouverture de la période annuelle soit au 1 décembre.

Pour la première année, Le rétroplanning d’élaboration des plannings annuels sera le suivant :

  • 1er octobre au 30 octobre : les coéquipiers émettent leurs souhaits de congés payés, Ils doivent émettre trois souhaits distincts. Ils émettent également leurs souhaits pour la semaine à zéro.
  • 25 Novembre au plus tard : validation des Congés Payés et des semaines à Zéro par les responsables
  • 1er décembre : affichage des congés validés et des plannings annuels.

Une fois porté à la connaissance des collaborateurs, les congés payés seront non modifiables sauf avec leur accord.

Ce planning mentionne le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.

En cas de changement de métier ou de mutation, ce planning annuel pourra être adapté.


Congés payés


Les congés payés sont validés par le responsable en tenant compte, dans la mesure du possible des souhaits de ses coéquipiers, de son activité et des règles légales pour y répondre favorablement ou pas, lors de l'établissement des plannings annuels.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur compte tenu de la situation familiale des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint, des périodes de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Le responsable :

  • Doit accorder minimum 12 CP ouvrables continus (2 semaines) au cours de l'année, et maximum 24 jours (4 semaines) ouvrables de CP consécutifs.


Tous les congés payés doivent être soldés au 31 décembre. Il sera autorisé des reports de congés payés pour les motifs légaux.

Les CP exceptionnellement reportés viennent en déduction de la cible d’heures à faire par le salarié l’année sociale suivante. A l’inverse, pour l’année en cours, ils viennent augmenter le volume annuel.


Exemple :
Sur l’année sociale N, je n’ai pu bénéficier que de 25 CP sur 30 pour cause de longue maladie. 5 sont reportés sur l’année sociale N+1 :
  • Ma cible annuelle N sera égale à 1636 heures (soit 1607 + 5CPx5.83h)
  • Ma cible annuelle N+1 sera égale à 1578(soit 1607 - 5CPx5.83h)


Semaine à 0 heure

Chaque coéquipier à temps complet présent sur toute l’année (du 1er janvier au 31 décembre) bénéficie d’une semaine à 0 heure laquelle ne pourra être prise qu’une fois tous les congés payés posés. Cette semaine, qui ne peut être fractionnée, sera fixée par les responsables, en fonction des nécessités de l’activité, après échanges avec le collaborateur.

Les salariés à temps complet, embauchés avant le 1er juin de l’année N, pourront bénéficier d’une semaine à 0 heure, si l’activité le permet.

Les dates de prise de cette semaine à 0 heure seront arrêtées le 1er décembre N-1. Elles seront non modifiables sauf demande expresse du collaborateur et sous réserve de l’accord du manager.

Il est précisé que cette semaine à 0 heure constitue une modalité d’aménagement du temps de travail et de la répartition de celui-ci sur l’année. La semaine à 0 heure ne vient pas diminuer le nombre d’heures annuel à effectuer et n’a pas d’incidence sur le seuil d’appréciation des heures supplémentaires.


Jours fériés


Chaque coéquipier chômera minimum 6 jours fériés par an dont le 1er mai.

Le nombre d’heures travaillées un jour férié sera décompté de la cible annuelle du coéquipier.

Le travail du jour férié ouvrira droit à une majoration de 100% des heures travaillées en plus du paiement de ce jour déjà inclus dans le salaire mensualisé.


Exemple 1 : Je travaille 7 heures le 1er novembre, je serai payé(e) double :
- Une 1ère fois au titre du salaire mensualisé qui intègre ces heures
- Une 2nde fois via une majoration à 100% de ces 7 heures sur une seconde ligne du bulletin de paie.
7 heures seront ainsi décomptées de ma cible annuelle

Exemple 2 : Si je chôme le 1er novembre, je percevrai uniquement mon salaire mensualisé ; aucune heure ne sera déduite de ma cible annuelle.


b) Plannings hebdomadaires



Les plannings hebdomadaires sont définis par les responsables en tenant compte des besoins de l’activité et dans la mesure du possible des souhaits des coéquipiers.

Compte tenu des difficultés d’organisation qui peuvent intervenir du fait de l’annualisation pour les mères et pères de famille justifiant de contraintes familiales particulières (conduites scolaires, crèches, garderies, etc…), il est convenu que l’entreprise doit s’engager périodiquement à rappeler ces difficultés à l’ensemble des responsables d’établissement.

En tout état de cause, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, sont communiqués aux collaborateurs au moins deux semaines à l’avance.

En cas de modification exceptionnelle du planning à la demande de l’employeur comme par exemple, maladie ou accident d’un autre collaborateur, conditions climatiques exceptionnelles, le délai de prévenance sera à titre exceptionnel de 3 jours ou moins avec l’accord du collaborateur.

i) Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs badgent quotidiennement et signent leur planning hebdomadaire réalisé.

ii) La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du lundi 00 heures (1er jour de la semaine) au dimanche 24 heures.

Chaque coéquipier à temps complet bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires dont le dimanche (sauf pour les collaborateurs volontaires qui travaillent le dimanche).

Ils sont fixés par le responsable hiérarchique en tenant compte des besoins de l’activité, des attentes du coéquipier et de l’équipe.


ARTICLE 5 - APPRÉCIATION DE LA DURÉE ANNUELLE, HEURES EXCÉDENTAIRES OU DÉFICITAIRES



L’objectif est que le collaborateur effectue au 31 décembre le nombre d’heures prévu dans sa cible annuelle et en particulier qu’il n’y ait pas d’heures perdues.

Des heures excédentaires ou supplémentaires pourront être planifiées en fonction des besoins de l’activité dans la limite du contingent conventionnel.


a) Heures de dépassement


Dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heure hebdomadaire pour les employés et 42 heures hebdomadaires pour les agents de maîtrise ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur et ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Dans le cadre annuel il existe deux types d’heures de dépassement :
  • Les heures excédentaires majorées : ce sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la cible annuelle individuelle mais en deçà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures. Ces heures excédentaires seront majorées à 10%.

  • Les heures supplémentaires : ce sont les heures réalisées au-delà du seuil légal de 1607 heures.

Si un collaborateur a dépassé sa durée annuelle (cf : article 2) et en tout état de cause 1607 heures de travail effectif pour une année complète, il percevra le salaire correspondant aux heures de dépassement effectuées (solde d’heures payées à 100%) et une majoration de salaire de 25% pour les salariés ayant acquis 30 CP (heures supplémentaires 25%).




Exemple 1 : Sur l’année sociale N, j’ai acquis 31 CP (30 normaux + 1 ancienneté)

Ma cible annuelle est de 1601 heures = (1607-1*5.83)
A la fin de l’année j’ai effectivement travaillé 1610 heuresJ’ai donc 6 heures excédentaires majorées, payées à 110% (1607 - 1601)
et 3 heures supplémentaires, payées à 125% (1610 - 1607)


b) Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le collaborateur n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…).

ARTICLE 6 - ÉVÉNEMENTS EN COURS D'ANNÉE - DÉCOMPTE DES TEMPS D’ABSENCE

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. Sauf dispositions légales précisées à l’article L3121-50 du Code du travail ou dispositions conventionnelles spécifiques, ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération et sont donc décomptées au niveau des compteurs d’heures selon l’horaire réel qu’aurait effectué le salarié s’il avait effectivement travaillé.
En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences du salarié seront décomptées au regard de l’horaire moyen calculé en référence à cette même base de rémunération lissée afin d’éviter tout décalage en fin de période de décompte. Néanmoins et comme précisé ci-dessus, l’alimentation des compteurs d’heures se fera sur la base de l’horaire réel qu’aurait effectué le salarié s’il avait effectivement travaillé afin d’éviter toute récupération non autorisée.
Exemple : un salarié à temps plein est absent une semaine complète en période haute d’activité. S’il avait été présent, il aurait travaillé 40 heures. Dans cette situation l’absence en paie sera calculée sur la base du salaire lissé, soit 35 heures, mais le décompte horaire du salarié se fera sur le temps de travail effectif réel qu’il aurait dû réaliser, soit 40 heures.

ARTICLE 7 - PAIEMENT DU SALAIRE


Afin d’éviter aux collaborateurs une rémunération variable, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67H par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué à l’exception de la rémunération et la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hebdomadaires visées ci-dessus.

L’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l’entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non rémunérées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard..), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article 6.

ARTICLE 8 - SALARIÉS EMBAUCHÉS EN COURS D'ANNÉE


Pour les collaborateurs CDI embauchés en cours d’année, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’entrée et le 31 décembre.

Pour les collaborateurs en CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date de début et de fin de contrat.


Exemple 1 (CDI) :Je suis embauché en CDI le 01/08/2026Ma cible annuelle sera égale à 1782 x (153/365) = 746.97 heures soit 747h

1782 est la cible annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP (1607h + 30CPx5.83h)153 est le nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31/12 suivant365 est le nombre de jours calendaires d’une année sociale.

Exemple 2 (CDD) :Je suis embauché en CDD le 01/08/2026 jusqu’au 30/09/2026Ma cible contractuelle sera égale à 1782 x (61/365) = 297.8 heures soit 298 heures

1782 est la cible annuelle d’un salarié TC n’ayant acquis aucun CP61 est le nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et la date de fin du CDD365 est le nombre de jours calendaires d’une année sociale


ARTICLE 9 - SALARIÉS AYANT QUITTÉ L’ENTREPRISE EN COURS D'ANNÉE


En cas de rupture du contrat en cours d’année la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er janvier et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’embauche et la date de fin du CDD.

En cas de rupture de contrat en cours d’année ou fin de CDD, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :


  • soit le collaborateur a travaillé plus que sa durée du travail à accomplir, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – durée du travail à accomplir sur la période) X salaire horaire.

  • soit le collaborateur a travaillé moins que sa durée du travail à accomplir dans ce cas, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop-perçu, conformément aux dispositions légales.
Exemple 1 (CDI) :Présent au 01/01/2026 (avec 30 CP), je démissionne le 31/10/2026A cette date, j’ai effectivement travaillé 1348 heures
Ma durée du travail à accomplir est égale à 1607 x (304/365) = 1338.43 heures arrondi à 1338 heures.
J’ai donc un solde d’heures positif de

10 heures (1348 - 1338), qui seront payées sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire.1607 est la cible annuelle de départ (salarié TC avec 30 CP)304 est le nombre de jours calendaires entre le 01/01/26 et le 31/10/26365 est le nombre de jours calendaires de l’année sociale.


Exemple 2 (CDI) :Présent au 01/01/2026 (avec 30 CP), je démissionne le 31/10/2026A cette date, j’ai effectivement travaillé 1328 heures
Ma durée du travail à accomplir est égale à 1607 x (304/365) = 1338.43 heures arrondi à 1338 heures.
J’ai donc un solde d’heures négatif de

-10 heures (1328 - 1338), qui seront repris sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire.1607 est la cible annuelle de départ (salarié TC avec 30 CP)304 est le nombre de jours calendaires entre le 01/01/26 et le 31/10/26365 est le nombre de jours calendaires de l’année sociale


Exemple 3 (CDD) :
J’ai un CDD du 01/07 /2026 au 30/09/2026
Au jour de ma sortie, j’ai effectivement travaillé 460 heures
Ma durée du travail à accomplir est égale à 1782 x (92/365) = 449,16 heures arrondi à 449 heures.
J’ai donc un solde d’heures positif de

11 heures (460 - 449), qui seront payées sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire.1782 est la cible annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP92 est le nombre de jours calendaires entre le 01/07/2026 et le 30/09/2026365 est le nombre de jours calendaires de l’année sociale



ARTICLE 10. MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL



Afin d’accomplir ses obligations en matière de suivi et de contrôle du temps de travail des salariés, et dans le respect des lois et règlements en vigueur, la société met en place un système de badgeage informatisé, dont les modalités font l’objet d’une information aux salariés.

Le CSE a été également informé et consulté au préalable sur la mise en place de badgeuses au 1er janvier 2025.



ARTICLE 11. RAPPEL SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL ET LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS DE TRAVAIL CONCLUES DANS LE CADRE DES NAO ANTERIEURES.




  • 10h00 de temps de travail effectif maximum/jour.
  • 11h00 de repos quotidien minimum.
  • Plage horaire des repas comprises en 11H30 et 14H00 (dernier départ en pause déjeuner à 14H00).
  • Pause déjeuner d’au moins une heure pour toute journée de 7 heures de travail effectif.


Le présent accord garantit le respect de ces obligations.


ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tous les établissements actuels et futurs de la société à compter du 1er janvier 2026.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 4 mois.
La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en une version intégrale et une version anonymisée ;

  • Au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de St Denis en un exemplaire.

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

L’accord sera également publié dans la base de données nationale consultable à l’adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr


Fait à , le 17/12/2024


SIGNATURES


Pour la direction :







Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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