Accord d'entreprise MAREBAM

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MAREBAM

Le 17/12/2024



ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES RELEVANT DE LA MODALITE FORFAIT JOURS

PREAMBULE :

Un certain nombre de salariés, en raison de leurs responsabilités et de la nature de leurs fonctions, bénéficient d’une autonomie particulière dans l’organisation de leur emploi du temps au sein de la société
Cette autonomie, essentielle à l’exercice de leurs missions, s’inscrit dans le cadre d’une gestion flexible et adaptée de leur activité professionnelle. Ainsi, leur temps de travail est comptabilisé en jours sur la base d’une convention de forfait, permettant une meilleure adéquation entre les exigences de leurs fonctions et les contraintes opérationnelles de l’entreprise.
Dans ce contexte, les signataires du présent accord ont convenu de l’importance de structurer et d’harmoniser les pratiques relatives au temps de travail. L’objectif est de garantir un cadre clair et adapté aux besoins spécifiques de la société, tout en préservant une souplesse maximale, essentielle pour répondre aux aspirations individuelles des salariés et aux enjeux collectifs de la société.
Ce cadre permet également de préserver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Enfin, les dispositions du présent accord annulent, remplacent et se substituent de plein droit, dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux précédemment en vigueur au sein des établissements de la société et ayant le même objet. Cette harmonisation vise à garantir une application cohérente et équitable des règles au sein de l’entreprise, tout en renforçant la sécurité juridique des parties prenantes.


ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNES


Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
La notion d'autonomie ci-dessus s'appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail.
L'ensemble de ces conditions sont cumulatives.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE

2.1 Jours travaillés pour une année complète d’activité


Le nombre de jours travaillés chaque année sera de

218 jours maximum, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux et les jours de repos compensateurs liés à l’application du forfait jours.

Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail.

Ce nombre de jours correspond à un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Le décompte des jours se réalisera chaque année, du 1er janvier au 31 décembre.


2.2. Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours

Toutefois, ce forfait pourra être dépassé pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet. Dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;

2.3. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé de la manière suivante :

1ère étape : calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j (ou 366 j pour les années bissextiles) – 105 j (ou 104 j selon les années) au titre des week-ends – nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.

2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre (ou entre le 1er janvier et la date de sortie) : à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.

3ème étape : calcul du forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 j + 30 j = 248 jours.

4ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés travaillés dû à l’employeur au prorata temporis : 248 j x nombre de jours obtenu à la 2ème étape / nombre de jours obtenu à la 1ère étape (arrondi à l’entier supérieur).

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

2.4. Forfait annuel en jours réduit

Il pourrait par ailleurs être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année en deçà de 218 jours.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit convenir d’un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.

2.5. Nombre de jours maximum travaillés.

En tout état de cause, le cumul des jours fériés travaillés et du rachat de JRC ne saurait dépasser la limite de 235 jours annuels.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOUR DE REPOS COMPENSATEURS (JRC) ET PRISE


Il est attribué de manière forfaitaire 12 jours de repos compensateurs pour une année complète travaillée, soit 218 jours au plus travaillés par an hors jours fériés.
Ce nombre de jours est proratisé en fonction de la date d'entrée ou de sortie en cours d’année.
Le positionnement des jours de repos compensateurs par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le salarie informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l'entreprise de la prise de ses jours de repos compensateurs. L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons liées au fonctionnement du service.


ARTICLE 4 : RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS COMPENSATEURS

Le salarié qui le souhaite peut avec l'accord préalable de son employeur renoncer à une partie ou la totalité de ses jours de repos compensateurs en contrepartie d'une majoration de salaire dont les conditions sont prévues à l'article L.3121-59 du code du travail.
Cette renonciation devra faire l'objet d'un écrit au mois de Janvier N+1, pour les JRC non pris en année N.
Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos compensateurs, percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément sera égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu (selon le calcul précisé à l’article 6), lequel sera majoré au taux de 10%.

ARTICLE 5 : SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les Etablissements de la société MAREBAM veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et à assurer une bonne répartition du temps de travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, les établissements devront adopter des dispositifs de suivi et de contrôle ci-après définis.

II est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.


Article 5.1 Suivi régulier par le supérieur hiérarchique


Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Le supérieur hiérarchique s’assurera notamment que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires est bien observée.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

Article 5.2 Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre vie privée et vie familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Les parties rédigeront et signeront un compte-rendu de cet entretien annuel.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

Article 5.3 Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Pour se faire, le salarié ayant signé une convention de forfait en jours renseignera chaque semaine sur un support défini au sein de l’établissement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées, jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, les jours de repos supplémentaires...

Il est précisé que la demi-journée de travail s’entend d’un départ de l'entreprise à 13h00 pour une prise de poste à l’ouverture, ou d'une prise de poste à 13h00 pour un départ aux heures de fermeture de l'entreprise.

ARTICLE 6 : REMUNERATION


La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des missions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d’

une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :

(Salaire mensuel de base / 22)
La valeur de la demi-journée de travail est calculée de la manière suivante : (Salaire mensuel de base / 44)

Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journées entières ou en demi-journées.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toute absence, décomptée en journées entières ou en demi-journées entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, calculée à l’aide de la valeur retenue ci-dessus (22 pour une journée), sous réserve de l’application d’une règle légale ou conventionnelle de maintien de salaire.

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à sa durée de présence effective sur le mois considéré.



ARTICLE 7 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES


Article 7.1 Travail occasionnel du dimanche


Le travail accompli dans le cadre des articles L. 3132-20 et L. 3132-26 du code du travail (dérogation temporaire) est considéré comme occasionnel.

Les salariés soumis à une convention de forfait jours amenés à travailler le dimanche bénéficient des dispositions qui suivent :
  • La journée du dimanche sera comptabilisée dans le forfait jours et s’ajoutera 1 jour de repos qui devra être pris dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche travaillé.

  • Majoration de 100% pour la journée supplémentaire travaillée.


Article 7.2 Travail les jours fériés


Les jours fériés travaillés ne sont pas compris dans le forfait jour initial et seront comptabilisés dans la limite de 235 jours de travail au total par an.
La fête du Travail du 1er mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante :
6 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l’employeur ; Au-delà, le travail d’un jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, il sera majoré de I00%, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, mais ne pourra pas être récupéré.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature (droit à la déconnexion).

Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

Durant ces périodes, il est recommandé aux salariés d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD, DATE D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tous les établissements actuels et futurs de la société …………..à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit, dans tous ses effets, aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux précédemment en vigueur au sein des établissements de la société ……………….et ayant le même objet.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, et conformément à la procédure prévue par les dispositions législatives en vigueur au moment de la révision.

ARTICLE 10 DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 11 COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en une version intégrale et une version anonymisée ;

  • Au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de St Denis en un exemplaire.

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

L’accord sera également publié dans la base de données nationale consultable à l’adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr


Fait à Saint-Pierre

SIGNATURES


Pour la direction :



Pour les organisations syndicales représentatives :

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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