Accord d'entreprise MAREL FRANCE

Accord CET

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MAREL FRANCE

Le 31/10/2024








Accord sur le Compte Epargne Temps

MAREL FRANCE







SOMMAIRE

Article 1Périmètre du présent accord


Article 2Salariés bénéficiaires

Article 3Alimentation du compte épargne temps

3.1 Alimentation en temps
3.2 Procédure d’alimentation

Article 4Utilisation du compte épargne temps (hors congé fin de carrière)

4.1 Utilisation des droits en temps
4.2 Modalités d’indemnisation durant le congé ou la période de travail à temps partiel
4.3 Plafonnement et limites d’utilisation des droits
4.4 Utilisation des droits sous forme de monétisation
4.5 Transfert des droits inscrits au compte épargne temps vers le PERCOL
4.6 Don de jours au profit d’un salarié parent d’enfant gravement malade, atteint d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité

Article 5Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière

5.1 Alimentation
5.2 Plafonnement
5.3 Transfert
5.4 Utilisation des droits et abondement
5.5 Modalités d’indemnisation durant le congé


Article 5Modalités de gestion du compte épargne temps

6.1 Conversion en temps de compléments de salaire affectés au compte épargne temps (indemnité de fin de carrière)
6.2 Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps
6.3 Garantie des éléments affectés au compte épargne temps
6.4 Information des salariés titulaires d’un compte épargne temps

Article 7 Clôture et transfert du compte épargne temps

Article 8 Durée, révision et dénonciation du présent accord

Article 9Dépôt du présent accord


PREEMBULE

Le présent Accord d’entreprise est conclu en application des dispositions prévues par la loi n°2008 789 du 20 août 2008 et des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au Compte Epargne-Temps (CET).
Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire le cas échéant.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET

Article 1PERIMETRE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord s’applique directement à l’ensemble des salariés de la société XXXX France.

Article 2SALARIES BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, aux salariés faisant partie de la société tel que défini à l’article 1, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de la première alimentation du compte.
L’ouverture d’un compte épargne temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 3ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 Alimentation en temps
À compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté par tout ou partie :

- de la cinquième semaine de congés payés légaux,
- des heures de repos compensateur dans la limite de 35 heures (5 jours) par année telles que visées dans l’accord sur les déplacements professionnels,
- des jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté),
- des jours de réduction du temps de travail (RTT) et/ou jours de récupération de week-end dans la limite de 5 jours,
- des jours de congés payés ou conventionnel en cas de maladie excédant le congé principal sans limite de jours.

Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps (congés exceptionnels pour événements familiaux notamment), ainsi que les jours aidants/handicap.

A titre exceptionnel, sur demande motivée écrite de la part du salarié, des absences (hors congés payés) pourront alimenter le CET ; l’accord du N+1 et du service RH seront nécessaire.

3.2. Procédure d’alimentation

  • Procédure commune à toute alimentation

Le service paye transfèrera dans le CET de manière automatique à chaque fin de période le nombre de jours maximum de la période restant dans les compteurs individuels des salariés (sauf refus expresse du salarié).
Ce transfère s’effectuera dans le logiciel de temps (à titre indicatif actuellement, Eurecia) maximum 2 mois après la fin de période.


ALIMENTATION EN TEMPS

  • 5ème semaine de congés payés légaux
Du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année N+1
  • Congé conventionnels (congé ancienneté)
Du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année N+1
  • Heures de repos compensateur de remplacement (RCR)
Du 1er janvier au 31décembre pour les jours qui doivent être soldés au 31 décembre de chaque année
  • RTT et jours de Récupération WE
Du 1er janvier au 31décembre pour les jours qui doivent être soldés au 31 décembre de chaque année
  • Indemnité de fin de carrière
6 mois avant le départ en retraite (voir service RH)
  • En cas de maladie / accident : Jours de congé payés et d’ancienneté
Du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année N+1.

CCN Métallurgie : Cela concerne les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.
  • En cas de fusion : report des jours d’absences (Congés payés, conventionnels, RTT, repos compensateur)
Utilisation du CET pour absorber les reports des congés dans l’entité absorbée.

  • Alimentation destinée à financer un congé de fin de carrière

A partir de 46 ans, les salariés, remplissant les conditions générales détaillées à l’article 2 du présent accord, disposent de la possibilité d’alimenter, au sein du compte épargne temps, un dispositif spécifique, le congé de fin de carrière.

Le congé de fin de carrière est un dispositif qui permet aux salariés d’anticiper leur départ en retraite en prenant des congés financés par leur compte épargne temps – Congé fin de retraite.

Dans ce cadre, au moment de l’alimentation du compte épargne temps, les salariés concernés devront préciser la finalité de l’affectation opérée. Ils seront ainsi invités à préciser à l’occasion de toute alimentation de leur compte épargne temps, si tout ou partie des droits versés sur celui-ci doit être affecté au financement du dispositif de congé de fin de carrière.
Toute affectation des droits au compte épargne temps destinée à financer un congé de fin de carrière est définitive.


Article 4 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (HORS CONGE DE FIN DE CARRIERE)

4.1 Utilisation des droits en temps
- Conditions préalables à l’utilisation des droits
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux ne peuvent pas être utilisés sous forme numéraire. Ils doivent obligatoirement être pris sous forme de congés.

- Utilisation des droits CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel
L’utilisation en temps du CET n’a pas pour effet de créer de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.

Dans ce cadre, les droits CET peuvent être utilisés pour indemniser les périodes de :
- Passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation à temps partiel) ou pour convenances personnelles : La date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au compte épargne temps pour indemniser un congé pour convenances personnelles ou un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée.
Ce délai est porté à quatre mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois.
Le responsable hiérarchique/RH répond dans un délai d’un mois.

- Congé pour enfant gravement malade/conjoint ou parent dépendant : Le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps dans le cas de situation «d’aidant », d’un enfant gravement malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant sous réserve de fournir un justificatif adapté. Ce congé est pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

4.2 Modalités d’indemnisation durant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base au moment de la prise ou du passage à temps partiel, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 4.1 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, conformément à l’accord d’entreprise frais de santé et prévoyance, le salarié est maintenu dans ses droits pendant la période d’utilisation du CET au titre des garanties frais de santé et prévoyance.

4.3 Plafonnement et limites d’utilisation des droits
Les droits totaux inscrits au compte épargne temps, hors congé de fin de carrière,

ne peuvent excéder à 6 mois (120 jours).


Au-delà les droits à épargner seront, selon la demande du salarié :
- affectés au

PERCOL et/ou PEE dans la limite globale de 10 jours par an;

- et/ou transférés au compte épargne temps destiné à financer un

congé de fin de carrière (plafond : 218 jours) pour les droits épargnés à compter de 46 ans.


4.4 Utilisation des droits sous forme de monétisation
Les jours monétisables

ne concerne pas la cinquième semaine de congés payés légaux.


- Utilisation annuelle du CET sous forme de monétisation
Le salarié peut, à sa demande, 1 fois par année civile, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps, hors congé de fin de carrière, sous la forme de monétisation dans la limite de cinq jours maximums par an.

La demande doit être transmise au service Administration-Paie avant le 10 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paye du mois correspondant.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du montant du salaire de base et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.
Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation annuelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
L’utilisation annuelle du compte épargne temps sous forme de monétisation n’ouvre droit à aucun abondement.

- Utilisation exceptionnelle sous forme de monétisation
Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps hors congé de fin de carrière, sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants :
- Mariage ou pacs;
- Naissance/adoption d’un enfant;
- Divorce ou dissolution du PACS;
- Acquisition ou changement de la résidence principale;
- Surendettement du salarié dans le cadre des articles L. 331-1et suivants du Code de la consommation;
- Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS;
- Décès du conjoint, du partenaire du PACS;
- Rachat de trimestres (cette possibilité d’utilisation des droits épargnés pour financer des rachats de trimestres)
- Survenance d’une situation de handicap en cours de carrière

La demande du salarié devra être présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la survenance de l’événement. Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

  • Utilisation dans le cadre de rachat assurance vieillesse
Le salarié pourra procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

4.5 Transfert des droits inscrits au compte épargne temps vers le PERCOL et/ou PEE
A l’exception des jours affectés au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux, les droits épargnés dans le compte épargne temps peuvent être transférés dans le PERCOL et/ou le PEE dans la limite de 10 jours par an (répartition au choix sur PERCOL et PEE).
Il est rappelé que les droits placés sur le CET et affectés au PERCOL et/ou PEE bénéficient à la date de conclusion du présent accord du régime social et fiscal prévu à l’article L. 31 52-4 du Code du travail* dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.
(* Les jours de repos transférés sur le PERCOL/PER bénéficient, dans certaines conditions et limites, d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales de Sécurité sociale)

Cette alimentation est assimilée à un versement volontaire au regard des règles afférentes au PERCOL /PEE.

4.6 Don de jours au profit d’un salarié parent d’enfant gravement malade, atteint d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité
Afin de soutenir les salariés confrontés à une situation d’urgence (enfant gravement malade, atteint d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, ou salarié venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité) rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les salariés bénéficiant d’un CET pourront renoncer uniquement à tout ou partie de jours de repos non pris affectés dans ce CET afin de faire don de ces jours épargnés aux salariés confrontés à ces situations.

ARTICLE 5UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LE CADRE D’UN CONGE DE FIN DE CARRIERE


5.1 Alimentation
Les salariés âgés d’au moins 46 ans pourront affecter les éléments en temps du présent accord au financement d’un dispositif de congé de fin de carrière.
En complément des droits affectés à l’alimentation du compte épargne temps - congé de fin de carrière, le salarié a la faculté de demander l’affectation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui lui sera alors attribuée par anticipation et transformée en temps.
Toutefois, les autres sources d’alimentation du compte épargne temps - congé de fin de carrière ne seront ouvertes à ces salariés qu’à partir de 46 ans.

L’objet du congé de fin de carrière est de permettre une cessation d’activité avant la première date de liquidation de la retraite à taux plein, leur placement dans le cadre d’un congé de fin de carrière ne peut donner lieu qu’à une utilisation en temps à l’exclusion de toute monétisation.

5.2 Plafonnement
Le nombre de jours inscrits au compte épargne temps – congé de fin de carrière

ne peut excéder 218 jours ouvrés. Ces 218 jours ouvrés inclus l’affectation de tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite et du ou des temps de compensation placés sur le compte épargne temps.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le compte épargne temps - congé de fin de carrière.

Exemple : CET = 120 jours, Indemnité de départ à la retraite = 22 jours, Congé fin de carrière = 218-120-22= 76 jours  76 jours maximum peuvent être placés sur le compte fin de carrière

5.3 Transfert
Les éléments épargnés sur le compte épargne temps hors congé de fin de carrière à partir de 46 ans pourront être transférés et réaffectés au financement du dispositif de congé de fin de carrière.

5.4 Utilisation des droits et abondement
Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser de préférence l’intégralité de ses droits inscrits au compte, le terme du congé devant alors correspondre à la première date de liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime général.
A l’issue du congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos.

L’épargne utilisée par un salarié dans le cadre d’un congé de fin de carrière est abondée par l’entreprise de 10% des droits affectés dans la limite de 10 jours d’abondement au total à condition que la prise du congé de fin de carrière précédent le départ à la retraite.

L’indemnité de fin de carrière peut être convertie en jours pour augmenter la durée du congé de fin de carrière. Cependant, ces jours convertis ne font pas l’objet d’un abondement

Exemple :
120 jours dans le CET donnent lieu à 120 jours * 10% = 10 jours d’abondement maximum et non pas 12 jours d’abondement

5.5 Modalités d’indemnisation durant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé de fin de carrière, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

La période de congé de fin de carrière n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Par exception et sous réserve du respect des conditions visées au premier paragraphe de l’article 5.5 du présent accord, les éléments en temps du présent accord ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :
- de l’acquisition des droits à congés payés légaux (5ème semaine de congé payé)

L’utilisation en temps des éléments en numéraire du compte épargne temps ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif.


Article 5MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Il est rappelé que le compte épargne temps est exprimé en temps.

6.1 Conversion en temps de compléments de salaire affectés au compte épargne temps (indemnité de fin de carrière)
Les éléments en numéraire affectés au compte épargne temps sont convertis en temps dans les conditions suivantes :
- Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Pour ces salariés, le nombre de jours ou fraction de jours est calculé en divisant la somme versée sur le compte épargne temps par le salaire de base journalier du salarié (hors variable).
Le salaire journalier est obtenu en multipliant le taux horaire de l’intéressé tel qu’il figure sur son bulletin de paie par la durée du travail quotidienne résultant de la durée hebdomadaire de travail appréciée sur l’année (7 heures pour un horaire de base de 35 heures sur l’année).

- Salariés dont le temps de travail est décompté en jours et sans référence horaire
Pour ces salariés, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur, équivalent à 1/22e du salaire mensuel de base.

L’indemnité de fin de carrière peut être convertie en jours pour augmenter la durée du congé de fin de carrière. Cependant, ces jours convertis ne font pas l’objet d’un abondement

6.2 Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est réalisée sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

6.3 Garantie des éléments affectés au compte épargne temps
Les droits acquis figurant au compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

Lorsque le montant de l'épargne acquise au titre du compte épargne-temps excède le plafond des sommes garanties par l'AGS, l’employeur doit s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles D. 3154-2 et suivants du code du travail.

Les coordonnées de l'organisme assureur sont communiquées au comité social et économique, s'il existe.

6.4 Information des salariés titulaires d’un compte épargne temps
Chaque salarié dispose d’un état individuel de son compte épargne temps sur la plateforme RH dédié (à titre indicatif, actuellement Eurecia). Cette plateforme donnera accès de façon simple et détaillée aux informations suivantes :
- Etat des compteurs (CET monétisable, CET non monétisable et CET fin de carrière)
- Historique d’alimentation / d’utilisation (date, nombre de jours ou numéraire)
- Historique distinct transfert du CET vers le PERCOL

Article 7CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture des comptes épargne temps (CET, CET fin de carrière). Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur le compte au dernier jour d’exécution du contrat.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 8 DUREE, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée entre la société XXXX XXXX et la CDFT représentée par le Délégué syndical. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024 et se substitue à l’accord signé le 5 juillet 2013.
Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales et adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 9DEPOT DU PRESENT ACCORD


Conformément aux articles L. 2231 -6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Baud, le 31 octobre 2024

Pour la Société XXXX XXXX :

Directeur des opérations
xxxx


Pour les organisations syndicales :

Délégué syndical (CFDT) : xxxxx

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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