Accord d'entreprise MAREL FRANCE

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/01/2019

4 accords de la société MAREL FRANCE

Le 11/03/2019



Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2019
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)


Entre :


La Société MAREL France
au capital de 2 913 645 Euros immatriculée au R.C.S. de LORIENT sous le n° 380 805 473
dont le siège est sis Z.I du Dressève à BAUD (56150),
représentée par Anna THRAP-OLSEN en qualité de Directeur des Opérations, délégataire de monsieur Pétur Guðjónsson, Gérant .

Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part

Et



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir:
Le Syndicat CFDT représenté par monsieur X en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part


Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, selon le calendrier suivant :
  • Réunion de lancement : 4 février 2019 
  • 1ère réunion de négociation : 11 février 2019
  • 2ème réunion de négociation : 25 février 2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.



Après étude des documents communiqués, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit


Article 1 –Salaires effectifs

* Une enveloppe d‘augmentation globale de 1.9%, dont 0,9% d‘enveloppe pour les augmentations individuelles et 1% d‘augmentation général.

Date d‘application: payes de mars 2019


* Pour le personnel sédentaire non cadre, paiement systématique des heures supplémentaires et complémentaires, au-delà de 8 heures cumulées. Les heures complémentaires et supplémentaires sont des heures réalisées entre 35 et 39 heure. Les salariés ne sont pas autorisés à réaliser des heures au-delà de 39 heures, sauf demande expresse de la direction ou du manager direct.

Date d‘application: payes de mars 2019


Article 2 – Autres avantages

  • * Une augmentation du budget oeuvres sociales de 3 euros par personne/an, ce qui amène le budget à 169 euros/personne/an
  • Date d’application : 2019


  • * Une augmentation des plafonds:
  • - frais de repas à 18€
  • - soirée étape à 98€

Date d‘application: avril 2019



Article 3 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et la question des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordée.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Pour rappel un accord collectif sur l’égalité professionnelle est en vigueur. Il n’y avait donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de branche au sein de l’entreprise n’a pas fait l’objet de remarques particulières, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


Article 5 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-6 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


Article 6 - Intéressement, participation et épargne salariale

L’entreprise entre dans le champ légal de participation dans la mesure où une réserve de participation peut être dégagée. Un accord de participation et de Plan d’Epargne d’Entreprise a été signé en 2018.
L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement ou PERCO à ce jour. Aucun projet de négociation sur ces sujets n’a été proposé par les parties.


Article 7 – Durée de validité des présentes dispositions

Le présent PV est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est valide pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019.
Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 8 - Communication de l'accord

Le texte du présent PV, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 9 - Publicité

Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de son lieu de conclusion et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de son lieu de conclusion.


Fait à Baud, le 10 mars 2019, en .3 exemplaires


Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Mr

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