Article 3Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord
Calcul de l’intéressementPage 4
Article 4Calcul de l’intéressement sur la valeur ajoutée
Article 5Plafonnement global (collectif) de l’intéressement
Versement de l’intéressement
Article 6Détermination de la prime individuelle d’intéressement
Article 7Plafonnement individuel de l’intéressement
Article 8Date de versement de l’intéressementPage 5
Article 9Régime social et fiscal de l’intéressement
Article 10Affectation facultative au plan d’épargne d’entreprisePage 6
Information du personnel, suivi et publicité de l’accord
Article 11Dépôt de l’accord
Article 12Affichage et communication
Article 13Information périodique sur l’application de l’accordPage 7
Article 14Commission de l’intéressement
Article 15Règlement des litigesPage 8 PREAMBULE
L’objet du présent accord est de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise. A cet effet, l’accord définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
Les modalités de calcul de cet intéressement telles que définies aux articles 4 et 5, ont été choisies sur la base de deux critères :
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l’intéressement et par le personnel ;
attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
Les critères de répartition définis à l’article 6 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire :
pour moitié une partie d’intéressement proportionnelle à son salaire annuel brut de base de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué, sachant que, pour les périodes d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé ;
pour moitié une partie d’intéressement, qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés, égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l’exercice de référence, sachant que, pour les périodes d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les heures d’absences ne seront pas déduites mais prises en compte comme si elles avaient été travaillées.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Dispositions générales
Article 1Signataires et cadre de l’accord
Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 (elle-même précisée par la circulaire interministérielle du 09 mai 1995), relatif à l’intéressement des salariés de l’entreprise, est passé entre :
la société MARGARITELLI FONTAINES, sise RN 6 – 71150 Fontaines – représentée par Monsieur David CHAVOT, Directeur ;
et les représentants syndicaux représentatifs de l’entreprise.
La société est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel puisqu’à la date de signature du présent accord il existe des délégués du personnel et un comité d’entreprise régulièrement élus et que les organisations syndicales représentatives y ont un délégué syndical.
Article 2Bénéficiaires
L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l’entreprise, à conditions qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois au terme de l’exercice.
Cette notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Un salarié réembauché après une rupture de son contrat de travail bénéficie, pour le décompte de l’ancienneté au regard de l’ouverture des droits, de la période acquise au moment de cette rupture et de celle acquise au cours de la nouvelle embauche si celle-ci se situe au cours des douze derniers mois qui précédent l’embauche. Il en est de même des salariés passant d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée : prise en considération des deux contrats.
L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté indiquées au 1. ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée d’ancienneté indiquée au 1. ci-dessus.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord (pour tout salarié) sont remplies.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à l’intéressement (ancienneté dans l’entreprise), la durée de présence dans l’entreprise n’est pas proratisée.
Article 3Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord
L’accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois ans et s’applique donc aux trois exercices allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Il ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Départementale du Travail.
Il peut être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaît plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d’une année civile, pour être applicable à ladite année.
L’accord peut être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d’application du présent accord, et devra l’être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière année.
Calcul de l’intéressement
Article 4Calcul de l’intéressement sur la Valeur Ajoutée
L’intéressement consistera dans la répartition d’une partie de la Valeur Ajoutée produite par l’entreprise.
La Valeur Ajoutée, telle qu’elle apparaît au compte de résultat de l’entreprise, évalue la dimension économique de l’entreprise et détermine la richesse créée et constituée par le travail du personnel et par l’entreprise elle-même. Elle mesure le poids économique de l’entreprise et permet d’apprécier ses structures.
La prime globale d’intéressement représentera 2.15 % de la Valeur Ajoutée produite sur l’exercice au titre duquel elle sera attribuée.
Elle ne pourra excéder 50% du Résultat Avant Impôts et Participation de l’exercice au titre duquel elle est versée.
Article 5Plafonnement global (collectif) de l’intéressement
Conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail, la prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice ne peut pas excéder 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice.
Versement de l’intéressement
Article 6Détermination de la prime individuelle d’intéressement (répartition)
La prime globale d’intéressement est répartie entre les bénéficiaires :
pour moitié proportionnellement à son salaire annuel brut de base de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué, sachant que, pour les périodes d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ou congés maternité ou congés paternité, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé ;
pour moitié également entre les bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l’exercice de référence, sachant que, pour les périodes d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ou congés maternité ou congés paternité, les heures d’absences ne seront pas déduites mais prises en compte comme si elles avaient été travaillées.
Article 7Plafonnement individuel de l’intéressement
La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n’excède pas le plafond ci-dessus.
Article 8Date de versement de l’intéressement
L’exercice social de l’entreprise coïncidant avec l’année civile, le calcul de l’intéressement aura lieu dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 avril. Le montant global provisoire de l’intéressement sera communiqué au comité d’entreprise et à la commission de l’intéressement au plus tard à cette date et le montant individuel de l’intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire en même temps que son bulletin de salaire d’avril.
Le montant global définitif de l’intéressement sera ainsi déterminé avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des actionnaires qui a lieu dans les tous derniers jours de juin mais après information de ceux-ci au même moment que les salariés à fin avril.
La prime individuelle d’intéressement sera versée à chaque bénéficiaire à la fin du mois de mai (sous réserve du versement éventuel au plan d’épargne d’entreprise de tout ou partie de cet intéressement, qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article 10). Le versement de l’intéressement sera distinct de celui du salaire.
En même temps que le versement de la prime individuelle d’intéressement ou lors de son affectation au plan d’épargne d’entreprise, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles de calcul de la prime globale d’intéressement.
En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l’intéressement éventuel auquel il aura droit ; à cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l’adresse à laquelle devra lui être envoyé l’intéressement.
Dans le cas où le salarié ne pourrait plus être joint, l’entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date de versement au personnel ; passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut la réclamer jusqu’au terme de la prescription de droit commun soit 30 ans.
Article 9Régime social et fiscal de l’intéressement
L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale) pour l’application de la législation du travail et de la législation de la Sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.
L’intéressement versé aux salariés :
est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
est soumis à l’impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l’article 10) ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.
Article 10Affectation facultative au plan d’épargne d’entreprise
Tout bénéficiaire de l’intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au plan d’épargne d’entreprise, les sommes ainsi affectées étant exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.
Ce versement volontaire de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise permet en outre de bénéficier d’un abondement (versement complémentaire de l’entreprise) dans les conditions précisées par le plan d’épargne entreprise de la société.
Chaque bénéficiaire reçoit, en même temps que son bulletin de salaire en mai, une note lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû au titre de l’exercice précédent et lui rappelant la possibilité d’en verser tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise.
Dans les 10 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent indiquer au service du personnel la somme qu’ils souhaitent verser au plan d’épargne d’entreprise ; cette somme sera retenue sur l’intéressement distribué en juin.
Information du personnel, suivi et publicité de l’accord
Article 11Dépôt de l’accord
Le texte de l’accord est déposé à la DDETS sur la plateforme dédiée par l’Administration au dépôt des accords, à l’initiative de la direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature et un accusé de réception sera émis en retour.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article 12Affichage et communication
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Une note d’information résumant les principes de calcul et de répartition de l’intéressement est remise à tous les salariés de la société dans les deux mois suivant la signature de l’accord et à tout nouvel embauché.
Le texte intégral de l’accord d’intéressement est remis à tous les membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux du comité d’entreprise, aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel titulaires et suppléants, ainsi qu’aux membres de la commission de l’intéressement prévue à l’article 14. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
Article 13Information périodique sur l’application de l’accord
La commission de l’intéressement prévue à l’article 14 est chargée de suivre les dispositions du présent accord.
Elle se réunit obligatoirement chaque année dans la première quinzaine de mai, à l’initiative de la direction de la société, pour prendre connaissance du montant global provisoire de l’intéressement et vérifier la bonne application de l’accord et, en particulier, les modalités de répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires.
Huit jours au moins avant la réunion prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la direction adresse à chaque membre de la commission les documents nécessaires à sa mission, notamment :
le compte de résultat ;
une fiche indiquant le calcul détaillé de la prime globale d’intéressement ;
la liste nominative des salariés exclus de l’intéressement parce que ne remplissant pas la condition de durée de présence prévue à l’article 2 ;
plusieurs décomptes individuels de répartition de l’intéressement (sans indication du nom des bénéficiaires) ;
une fiche indiquant d’une part le total de la masse salariale brute de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, d’autre part le nombre total de jours de travail accomplis pendant ledit exercice par les bénéficiaires. Ces deux renseignements, nécessaires au contrôle de la répartition individuelle de l’intéressement, sont certifiés conformes par le commissaire aux comptes.
Deux fois par an, en mars et en octobre, la direction adresse à chaque membre de la commission des informations écrites sur les éléments exerçant une incidence sur l’activité de l’entreprise pour l’exercice en cours et sur le régime d’intéressement. Si la moitié au moins des membres de la commission le demande, la direction doit réunir la commission pour lui fournir toutes explications complémentaires utiles.
La commission peut à tout moment formuler par écrit des avis et suggestions sur l’application de l’accord ; une réponse écrite doit y être apportée par la direction dans un délai de trois semaines.
Chaque année, au cours du dernier trimestre, un rapport commun est établi par la commission et la direction sur les résultats annuels de l’intéressement et sur son évolution par rapport à l’exercice ou aux exercices précédents. Ce rapport est affiché pendant un mois sur les panneaux destinés à l’information du personnel.
Article 14Commission de l’intéressement
La commission est composée :
de deux membres (titulaires ou suppléants) du comité d’entreprise, désignés par celui-ci, l’un dans le collège des ouvriers, l’autre dans le collège des employés, agents de maîtrise et cadres ;
de deux salariés de l’entreprise, choisis par le comité d’entreprise parmi les salariés volontaires pour exercer cette fonction ; ce choix doit être fait de façon à assurer au mieux la représentation des différentes catégories de personnel et/ou des différents secteurs d’activité de l’entreprise.
Le mandat des membres de la commission a la même durée que l’accord lui-même, à savoir celle définie à l’article 3-1. En cas de démission d’un membre de la commission, le comité d’entreprise procède à la désignation d’un nouveau membre, pour la durée du contrat restant à courir.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions et à la rédaction du rapport prévus à l’article 13 ainsi qu’aux réunions de règlement des litiges prévues à l’article 15 est considéré comme temps de présence et rémunéré comme tel.
En outre, chaque membre de la commission dispose d’un crédit annuel de 5 heures pour l’exercice de ses fonctions.
Article 15Règlement des litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l’intéressement. Celle-ci se réunit et statue avec un représentant de la direction.
En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l’intéressement ou ses modalités de répartition) :
la décision motivée prise conjointement par la majorité des membres présents de la commission et le représentant de la direction est considérée comme définitive ;
à défaut d’une telle décision, l’avis de l’inspecteur du travail ou du directeur départemental peut être demandé par la commission ou la direction ;
si, après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou la direction peuvent saisir la juridiction compétente (tribunal d’instance ou de grande instance).
En cas de litige individuel (portant sur l’appréciation ou le calcul des droits d’un ou plusieurs salariés) :
le ou les salariés concernés ont la faculté de demander à la commission de l’intéressement de se réunir avec un représentant de la direction pour examiner le litige ;
quel que soit l’avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n’a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (conseil de prud’hommes).
Fait à FONTAINES, le TIME \@ "dddd d MMMM yyyy" lundi 9 mars 2026, en 5 exemplaires dont un exemplaire à la DDETS et un pour chaque signataire.
xxxxxxxxxxxx – Directeur
xxxxxxxxxxxxxxxx – Délégué Syndical Force Ouvrière