Accord d'entreprise MARGARITELLI FONTAINES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RBST FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MARGARITELLI FONTAINES

Le 11/02/2019


Accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société MARGARITELLI FONTAINES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 726 220 171 00011, dont le siège social est situé Route Nationale 6 - 71150 FONTAINES, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur,
D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :
−le syndicat FO représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été  :

  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « frais de santé » ;

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement du précédent accord collectif du 19 janvier 2012 auquel il se substitue intégralement.

Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

  • Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MARGARITELLI FONTAINES auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société MARGARITELLI FONTAINES, y compris leurs ayants droit.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, y compris leurs ayants droit. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale

    (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé »

    collectif et obligatoire d’entreprise,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières

    (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
  • contrats d’assurance de groupe dits

    « Madelin »,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer

    (ENIM),

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la

    SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à [à compléter par le service en charge de centraliser et gérer les dispenses].

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ».

  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :


Cotisation globale

Part patronale 

Part salariale

Famille

4,10 % PMSS

70 %
Soit 2,87 % PMSS


30 %
Soit 1,23 % PMSS

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Fontaines, le 11 février 2019
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société  MARGARITELLI FONTAINES:

Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur.

Pour l’organisation syndicale représentative :

−le syndicat FO représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Annexe : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »



Annexe


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