Accord d'entreprise MARIE (NAO 2018)

UNE NEGCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 09/02/2018
Fin : 09/02/2019

20 accords de la société MARIE (NAO 2018)

Le 08/02/2018



  • Accord relatif à la

  • Négociation Annuelle obligatoire

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)

  • 2018



Entre :


La société MARIE SAS dont le siège social est situé 24 Rue Saarinen, 94518 Rungis cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 327 280 368,
représentée par,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,


Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,


d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 24 janvier 2018
- 08 février 2018

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont entamé une négociation à l’issue de laquelle elles ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



Article 1 –Salaires effectifs

Considérant le taux d’inflation 2017 de 1% et de l’augmentation du SMIC de 1,24% au 1er janvier 2018, il a été convenu :

Pour les Catégories Ouvriers et Employés :

  • D’une augmentation générale de 1,6 % sur les salaires de base en vigueur au 31/12/2017 et ce, à compter du 1er février 2018. Il est précisé que le 1er coefficient de la grille de salaire (coeff 120) affichera un minimum à 9,88 € de l’heure.

  • D’une augmentation de 0,2% additionnelle, au titre d’un travail sur les grilles. Ces 0,2% seront attribués à l’ensemble des coefficients ouvriers employés.


Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :

  • D’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, à hauteur de 1,8% de la masse salariale des dites catégories.


Pour l’ensemble du personnel :

  • D’une prime supplémentaire d’intéressement d’un montant de 100 € bruts par salarié et pour un temps de présence à temps plein, répondant aux conditions d’ancienneté, d’éligibilité et de calcul de l’accord d’intéressement en vigueur. Cette prime sera versée au plus tard en juin 2018 avec la prime d’intéressement de l’exercice 2017-2018.



D’un engagement de l’entreprise de recrutement de 40 CDI, pour les 3 usines, pour l’année 2018.




Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes n’ont pas été abordés, étant donné qu’ils l’avaient déjà été au cours de la réunion du Comité Central d’Entreprise des 26 et 27 avril 2017.

Il est à noter que lors de cette réunion, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 15 décembre 2015. Une nouvelle négociation va s’ouvrir en 2018, la première réunion devant se tenir le 27 mars 2018, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.






Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise, en date du 25 avril 2000 et re-signé en date du 17 juin 2008, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Un avenant à cet accord a été signé le 04 novembre 2011 faisant suite à l’intégration de Marie dans le système de paie du groupe.

Afin de répondre aux demandes des organisations syndicales, l’entreprise veillera sur les sites industriels à ne pas solliciter, dans la mesure du possible, les salariés âgés de plus de 55 ans pour des activités de samedi ou des heures supplémentaires. Si l’organisation ne le permet pas, naturellement ces salariés seront intégrés dans les plannings de samedis et d’heures supplémentaires.



Article 4 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-6 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 5 - Intéressement, participation et épargne salariale


> Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’accord d’intéressement Pôle Traiteur en date du 31 Août 2015 et son avenant signé le 27/05/2016.


> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation Pôle Traiteur en date du 28 août 2012.

Un avenant à cet accord a été signé le 31 août 2015 intégrant la société Marie Surgelés au périmètre du groupe de sociétés bénéficiant dudit accord.


> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.


> PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant à cet accord a été signé le 11 mars 2016.


Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 7 février 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.





Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.



Article 8 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Créteil et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.




Fait à Rungis, le 08 février 2018, en 6 exemplaires


Pour la direction

Directeur Des Ressources Humaines

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CGT

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