Accord d'entreprise MARIE (NAO 2019)

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 03/02/2020

20 accords de la société MARIE (NAO 2019)

Le 04/02/2019




  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2019
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :


La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par


Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,



Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :


- 1ère réunion le 21 janvier 2019
- 2ème réunion le 04 février 2019.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales), il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2018 de 1,2%

Il a été convenu d’une augmentation générale de 1,8 % sur les salaires de base au 31 décembre 2018 des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du 1er février 2019.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,8% de la masse salariale desdites catégories.




ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 29 mai 2018, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.




ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 avril 2000 et resigné en date du 17 juin 2008, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


Un avenant à cet accord a été signé le 04 novembre 2011 faisant suite à l’intégration de Marie dans le système de paie du groupe.

Dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, les parties ont convenu d’ouvrir les négociations sur la mise en place d’un CET (Compte Epargne Temps) au sein de l’entreprise. Une première réunion est fixée le 25 février 2019.




ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT ; (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat d’un montant de 400 € pour un salarié à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)
ET
2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.


Montant de la prime

Le montant de la prime est de 400 € par salarié employé à temps complet et sans absence appréciée sur l’année civile 2018, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2018 et du statut.

La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.


Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires


Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuel, puis en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année 2018.

Sont assimilées à du temps de présence effectif au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :


  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’acceuil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la preimère partie du code du travail)
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Il est précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 217 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année.


Rappel des éxonérations en vigueur

La dite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instructon ministèrielle du 4 janvier 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.


Modalités de versement.

La prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de février 2019.




ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’ accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date 29 août 2018.






  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et son avenant n°2 signé le 29/08/2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016.




ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 03 février 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.




ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.
























Fait à Rungis, le 04 février 2019, en 5 exemplaires


La société Marie

Représentée Par










CGT

Délégué Syndical Central

FO

Délégué Syndical Central



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