Accord d'entreprise MARIE (NAO 2025)

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 24/02/2025
Fin : 23/02/2026

23 accords de la société MARIE (NAO 2025)

Le 24/02/2025



Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2025

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail



La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par





Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,




ET

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,


Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »



d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes résultant de l’application de l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 13/02/2025 à 11h.
  • 2ème réunion : 24/02/2025 à 11h

Conformément à l’accord sur l’organisation des négociations obligatoires au sein de la société MARIE signé le 20 février 2024, les parties se sont concentrées sur les thèmes des salaires effectifs et des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :



Ceci expose il a été convenu ce qui suit






ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS





ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 08 mars 2021. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. La renégocation de cet accord est prévu au 1er semestre 2025.


ARTICLE III– PRIME TRANSPORT





ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 avril 2000 et resigné en date du 17 juin 2008 ainsi que ses différents avenants, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Il est précisé que la Journée de Solidarité est fixée au 09 juin 2025.


ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date du 1er aout 2024.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et ses avenants signés les 31/08/2015, 29/08/2018 et 20/08/2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016. En avril 2021, l’entreprise a signé le bulletin de ratification de l’avenant de transformation du PERCOI en PERECOLI du groupe LDC.


ARTICLE VI– AUTRES MESURES


La Direction et les Organisations syndicales se sont engagées à signer le projet d’accord CET (Compte Epargne Temps) d’ici le 31 mars 2025 et à rouvrir les discussions sur le projet d’accord sur l’aménagement des fins de carrière.


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 23 février 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords », et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Rungis, le 24/02/2025 en 5 exemplaires



La société Marie

Représentée par

Directeur Général







- CGT

Délégué Syndical Central

– FO

Délégué Syndical Central



Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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