Accord d'entreprise MARIE SAS (NAO 2020)

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 12/02/2020
Fin : 11/02/2021

20 accords de la société MARIE SAS (NAO 2020)

Le 12/02/2020



Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2020

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail



La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par

en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,



ET

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,



Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,


Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »


d'autre part,


Préambule



Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 23/01/2020 à 10 heures
2ème réunion : 11/02/2020 à 14 heures

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation à fin Décembre 2019 (indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou
employé France et ensemble Hors Tabac) de 1.20 %.

Il a été convenu d’une augmentation générale de 1,20 % sur les salaires de base au 31 décembre 2019 des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du 1er février 2020.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.20% de la masse salariale desdites catégories.


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 29 mai 2018, pour une durée de trois années. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 avril 2000 et resigné en date du 17 juin 2008, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Un avenant à cet accord a été signé le 04 novembre 2011 faisant suite à l’intégration de Marie dans le système de paie du groupe.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020


Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat, la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Les parties ont évoqué le montant de 400 euros qui sera versé en mars 2020.





ARTICLE VI – PRIME TRANSPORT


Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 01/03/2020, d’un montant net de 0.50€ par jour travaillé, plafonnée à 100 euros par an. Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES des sites de Sablé, Briec et Viriat, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
  • Ne pas bénéficier de prise en charge financière par l’employeur d’abonnement aux transports collectifs (Train, métro, bus…)


ARTICLE VII – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DE RUNGIS


A compter du 1er mars 2020 :

  • Le montant de la prime de bureau est revalorisé de 8€uros bruts mensuels.

  • La participation entreprise au restaurant inter-entreprise de Rungis de 4,60€uros est revalorisée de 0.50 euros par repas et par jour, et sera de 5.10€uros.


ARTICLE VIII– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’ accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date 29 août 2018.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et son avenant n°2 signé le 29/08/2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016.


ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 11/02/2021. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » , et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.











Fait à Rungis, le 12/02/2020 en 5 exemplaires



La société Marie

Représentée Par

Directeur des Ressources Humaines










CGT

Délégué Syndical Central

FO

Délégué Syndical Central




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