Accord d'entreprise MARIE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 23/02/2026
Fin : 22/02/2027

23 accords de la société MARIE

Le 23/02/2026



Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2026

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail



La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par




Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,




ET

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,


Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,


Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »



d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes résultant de l’application de l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 11/02/2026 à 11h.
  • 2ème réunion : 23/02/2026 à 11h

Conformément à l’accord sur l’organisation des négociations obligatoires au sein de la société MARIE signé le 20 février 2024, les parties se sont concentrées sur les thèmes des salaires effectifs et des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :



Ceci expose il a été convenu ce qui suit





ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2025 de 0.8 % (indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France et ensemble Hors Tabac), les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :


  • Pour les catégories Ouvriers / Employés :




  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :




ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION





ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 08 décembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 avril 2000 et resigné en date du 17 juin 2008 ainsi que ses différents avenants, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Il est précisé que la Journée de Solidarité est fixée au 25 mai 2026.


ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date du 1er aout 2024.

  • Supplément intéressement

L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 1er août 2024, la Direction s’engage à étudier la possibilité de versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement pourront être définis ultérieurement et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif spécifique.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 1er août 2024, que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu, et où aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’empêche le versement d’un tel supplément.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et ses avenants signés les 31/08/2015, 29/08/2018, 20/08/2020 et 02/07/2025.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016. En avril 2021, l’entreprise a signé le bulletin de ratification de l’avenant de transformation du PERCOI en PERECOLI du groupe LDC.



ARTICLE VI– AUTRES MESURES


La Direction et les Organisations syndicales se sont engagées à rouvrir les discussions en vue d’aboutir sur un accord sur l’aménagement des fins de carrière à horizon juin 2026.


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 22 février 2027. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords », et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Rungis, le 23 février 2026 en 5 exemplaires



La société Marie

Représentée par







CGT

Délégué Syndical Central

FO

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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