Accord d'entreprise MARIGNAN
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE COLLECTIVE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
11 accords de la société MARIGNAN
Le 06/03/2019
- Evolution des primes
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
MARIGNAN
ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société MARIGNAN dont le siège social est situé 4 place du 8 mai 1945 – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 438 357 295, représentée par en qualité de PrésidentD'une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :−le syndicat FO représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
−le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
D'autre part
Il a été conclu le présent accord à l’issue de deux réunions.Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application recouvre la Société MARIGNAN et concerne l’ensemble des salariés.
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. – SALAIRES EFFECTIFS – MESURES DEFINITIVES ARRETEES
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er mars 2019 sont majorés dans les conditions ci-après avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.Périmètre de l’éligibilité :
- Les collaborateurs présents avant le 31 Janvier 2018
- Les conseillers commerciaux ne sont pas éligibles.
- Pour l’enveloppe des augmentations individuelles, c’est la masse salariale fixe annuelle des éligibles (hors conseillers commerciaux) qui est prise en compte.
- Pour l’enveloppe en faveur des primes exceptionnelles, c’est la masse salariale fixe annuelle des éligibles et des non éligibles (hors conseillers commerciaux) qui est prise en compte.
Une enveloppe d’augmentation générale de
3 % répartie de la manière suivante :
2 % de l’enveloppe en faveur des augmentations individuelles (incluant les promotions) qui restent discrétionnaires
1 % de l’enveloppe en faveur de primes exceptionnelles qui restent également discrétionnaires
Les augmentations et primes seront intégrées à la fiche de paie du mois de mars 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour les augmentations de salaire uniquement.
Les promotions validées lors des comités de rémunération seront actées sur le bulletin de paye à l’acceptation de l’offre de promotion. Il n’y aura pas de rétroactivité sur le salaire.
Par ailleurs :
- L’entreprise maintient en 2019 sa prise en charge à 100% de l’assurance complémentaire santé
- Concernant les CESU, la dotation 2019 reste fixée à 650€.
- Concernant le 13ème mois, son versement interviendra toujours pour moitié au mois de juin et le solde au mois de novembre
- Un point d’avancement concernant le travail à distance sera fait suite à la mise en place de la charte en 2018
Art. 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.Art. 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL
6.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 15 mars 2000 et révisé par les avenants 1 et 2 de 2001 et 2003, ainsi que de l’accord d’entreprise du 7 février 2014 sont maintenues.
Art. 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.Art. 8. – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera publié par la DIRECCTE dans la base nationale de données des accords collectifs.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Levallois, le 06/03/19
Pour les organisations syndicalesPour la Société Marignan
Déléguée Syndicale CFE CGCPrésident
Déléguée Syndicale FO
Mise à jour : 2019-03-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-03-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir