Accord d'entreprise MARINE INDUSTRIES SERVICES

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DEROGATOIRE DU TRAVAIL EN MER DES SALARIES NON GENS DE MER SUR CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE OFFSHORE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MARINE INDUSTRIES SERVICES

Le 28/05/2024


Accord d'entreprise

RELATIF A L'ORGANISATION DEROGATOIRE DU TRAVAIL EN MER

DES SALARIES NON GENS DE MER SUR

CENTRALE DE PRODUCTION D’ENERGIE OFFSHORE


SARL MARINE INDUSTRIES SERVICES



ENTRE :

La SARL MARINE INDUSTRIES SERVICES

Dont le siège social est basé 7, Rue de la Pierre – PA de Villejames – 44 350 GUERANDE
SIRET : 442 572 442 000 55
Représentée par ……………………….. en sa qualité de Gérante

D’une part,


ET :

Le Comité Social et Economique

Représenté par …………………………., élu titulaire, représentant la majorité des suffrages.

D'autre part.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule


La société MARINE INDUSTRIES SERVICES a pour activité le commissioning, le développement dans le secteur naval Offshore (centrales de production d'énergie) ainsi que la coordination de travaux et surveillance technique.
A ce titre, ces activités nécessitent l'intervention en mer de diverses catégories de personnel sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Des techniciens d’installation et de mise en service (commissioning),
  • Des techniciens spécialistes de la maintenance,

Le présent accord vise à organiser le temps de travail du personnel en mer en s’inscrivant dans une démarche de sécurisation de l’organisation dérogatoire du temps de travail indispensable à l’activité des entreprises navales Offshore et des entreprises EMR clientes de la société MARINE INDUSTRIES SERVICES.

Le temps de travail passé en mer doit être compensé dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de la société, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Les activités en mer liées aux énergies marines renouvelables (EMR) relèvent du Code des Transports et/ou du Code du Travail en fonction de la qualification du personnel.
A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société.
Le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société.
Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des salariés est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, le Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 ainsi que le Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnées à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports.


Article 1 – Champ d’application


Ce présent accord s'applique aux personnels exerçants habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (en France et à l’étranger). Ils sont considérés comme des non gens de mer conformément aux fiches (Fiches 3 et 4 annexées au présent accord) relatives aux conditions sociales applicables aux travailleurs exerçant une activité liée aux énergies marines renouvelables (EMR).
Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats.
Le travail en mer peut être ponctuel ou permanent par nécessité d’intervention.


Article 2 – Définition de la semaine de travail


La semaine civile débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 23h59.


Article 3 – Organisation du temps de travail effectif

- 3.1 définition du temps travail

En mer, conformément à l'article L 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ou sur la plateforme.

Par opposition, est considéré comme temps de repos toute période qui n’est pas du temps de travail (D. n° 2005-305 du 31 mars 2005, art. 2).

Sur terre, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L3121-1).

La société rappelle que le temps de voyage entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
La société rappelle que le temps d’habillage et déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif.

Dans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront incluses dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos indiquée ci-dessous.
Il en sera de même pour les périodes de formations obligatoires habilitant au travail en mer qui coïncideraient avec la période de travail en mer.
Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement (dès lors qu’il constitue le lieu de travail mentionné sur le contrat de travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


- 3.2 – temps de repos

En contrepartie de l’application des durées maximales de travail ci-dessous et du travail le dimanche, le salarié bénéficiera de jours de repos à prendre au terme de la mission dans les conditions suivantes :

De 1 jour à 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non inclus le voyage aller et retour de mission)

A partir de 7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins 1 jour ouvré (non inclus le voyage aller et retour de mission)

3.3 – Définition du cycle de rotation en mer

De 8 jours à 14 jours consécutifs de travail en mer
Sont concernés par les cycles de rotation uniquement le personnel, qui dans le cadre de leurs fonctions, réalise régulièrement des rotations en mer (Catégorie du personnel décrite dans le préambule).
Conformément à l’article L5541-1-1 du code des transports et au décret n° 2016-754 du 7 juin 2016, s’appliquant aux non gens de mer, par principe, pour la durée des opérations, le personnel est donc affecté à des cycles de travail de 8 à 14 jours qui se décomposeront chacun en deux périodes : 8 à 14 jours de travail consécutifs, suivis de 8 à 14 jours de repos consécutifs.


Article 4 - Durée maximale du temps de travail


En application de l’article L.5544-4 I du Code des transports, les parties rappellent que la durée maximale de travail effectif quotidienne est de 12h. Elle pourra exceptionnellement et conformément au code des transports être portée à 14h en cas de circonstances exceptionnelles notamment du fait des conditions météorologiques.

Conformément à l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, la durée hebdomadaire de travail ne doit dépasser :
  • 84 heures par période de 7 jours ;
  • 72 heures en moyenne par période de 7 jours sur une période de 4 semaines consécutives.

Heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s'apprécie sur le cycle prévu à l'article 3.3 du présent accord.
La durée du travail est ainsi déterminée sur une base de 35 heures en moyenne sur le cycle de 8 à 14 jours.
Les heures supplémentaires donnent lieu conformément à la loi à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Pour exemple :
Sur un cycle de 4 semaines soit 14 jours de travail en mer suivis de 14 jours de repos consécutifs :
2 * 84 heures + 2 * 0 heure = 168 heures
Un cycle est décomposé en 4 semaines de 35 heures soit 140 heures.
168 – 140 = 28 heures supplémentaires sur le cycle de 4 semaines soit 7 heures en moyenne par semaine.
Les 7 heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%.

Article 5 - Repos quotidien et hebdomadaire


La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutive ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.
En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives (un jour).
Toutefois, en application de l’article L5541-1-1 1° du code des transports, le repos hebdomadaire est différé à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs.
Ainsi, le personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficie, immédiatement après cette période de travail, de 14 jours de repos consécutifs lesquels incluent notamment les jours différés de repos hebdomadaire.


Article 6 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail


Le cadre des interventions en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes et portuaires, de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer et des exigences de continuité des services, ce qui est susceptible d’entrainer une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Ce planning est communiqué à l’ensemble des personnes concernées au moins 15 jours avant des périodes d’activité, voire défini de manière indicative sur toute l’année.
Si modification, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission offshore telles que notamment les aléas climatiques, les intempéries, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc….
Le planning modifié ne saurait interrompre un repos en cours.
Un suivi du décompte du temps de travail sur l’année est partagé entre le manager et le salarié faisant apparaître le temps de travail effectif et temps de récupération.


Article 7 - Travail des dimanches et jours fériés


Les parties rappellent que le travail le dimanche et les jours fériés est autorisé en application du code des transports (cf. articles L5541-1-1 1° et L5544-18).
Les heures effectuées le dimanche et des jours fériés seront rémunérées conformément à la convention collective en vigueur.
Cas du 1er mai : Compte tenu du fonctionnement en continu des activités en mer, le 1er mai pourra être travaillé.


Article 8 – Travail de nuit


Selon les caractéristiques des opérations concernées, le recours au travail de nuit peut être impératif pour assurer une continuité des opérations de construction ou d’exploitation (conduite) et maintenance en mer.
La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.


Article 9 - Contreparties financières spécifiques au personnel horaire


Afin de compenser financièrement les heures supplémentaires, les conditions de travail en mer et le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés dans le cadre des activités offshore, les contreparties financières seront versées, comme ci-dessous :

Pour les 8 premières heures supplémentaires : majoration de 25%
Au-delà des 8 premières heures supplémentaires : majoration de 50%

Travail des jours fériés : Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 100%.

Il est également précisé que le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.


Travail en mer : La journée de travail offshore sera compensée par une prime de 150 € brut par jour.
L’intitulé sur le bulletin de salaire sera : Prime Offshore

Pour compenser les nouvelles modalités de décompte du temps de travail :
  • Pour une durée de travail comprise entre 1 jour à 7 jours consécutifs, il sera alloué au salarié une prime mensuelle dont le montant sera de 65 € brut par jour de mer.
  • Pour une durée de travail comprise entre 8 jours et 14 jours consécutif, il sera alloué au salarié une prime mensuelle dont le montant sera de 130 € brut par jour de mer.

L’intitulé sur le bulletin de salaire sera : Prime de compensation

Le personnel réalisant une prestation en mer se verra loger et nourrit à titre gracieux.

Travail le dimanche : Le taux horaire des dimanches travaillés est majoré de 100%.

Travail de nuit : Le taux horaire des heures travaillées entre 21h et 6h suivant la définition du travail de nuit posée par l’article L. 3122-2 du Code du travail, est majoré de 100%.

Il n’y a pas de double majoration lorsqu’un jour férié tombe un dimanche.

Article 10 – Hygiène, Santé et Sécurité (HSE)

- 10.1 Contrôle du temps de travail effectif


Chaque personne intervenant en mer dans les conditions fixées au présent accord remplira quotidiennement une feuille de temps mentionnant les jours et heures de travail en mer.
Cette feuille de temps permettra d’établir le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer au cours de chaque cycle.
Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail.

- 10.2 – Prévention de la fatigue

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité du personnel en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

- 10.3 – Santé

La Société rappelle que l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte suite aux examens médicaux requis pour les activités en mer.

- 10.4 – Sécurité

La Société rappelle que l’ensemble du personnel devra se conformer à la procédure HSE relative au port des équipements de protection individuelle obligatoires afin d’intervenir sur les activités en mer en toute sécurité.





Article 11 – Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 12 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire.


Article 13 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Juin 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision et/ou une dénonciation, dans les dispositions légales.
Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE).



Fait à GUERANDE le 28/05/2024

en 4 exemplaires originaux dont :
- 1 exemplaire pour …………………….. élu du CSE ;
- 1 exemplaire pour la DREETS ;
- 1 exemplaire pour le conseil des prud’hommes compétent ;
- 1 exemplaire pour la direction de l’entreprise ;


Pour la société représentée par : Pour le CSE représenté par :

……………………………….……………………………….

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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