Accord d’entreprise relatif à la prime de 13ème mois et aux contreparties pour les temps de déplacement professionnel.
La société Marion Technologies, Société par Actions Simplifiée au capital de X euros, dont le siège social est situé au XXXXX,Représentée par Mme XXX en sa qualité de Directrice Générale,D’une part,
Et :
Le Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise, représenté par :
M. XXXX, délégué titulaire,D’autre part.
PRÉAMBULE
Le 27 septembre 2024, la société Marion Technologies et le CSE ont engagé des discussions dans le cadre de la mise en place d’un accord visant :
La transformation de la prime de résultat habituellement versée en janvier en une
prime de 13ᵉ mois.
La mise en place de
contreparties pour les temps de déplacement professionnel dépassant les horaires normaux de travail.
À la date de signature du présent accord, l’entreprise compte 26 salariés et relève de la
convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXVita
Article 2 – Conditions d’ancienneté
2.1 Concernant la prime de 13ème mois :
Tous les salariés en CDI, à l’exception de ceux en période d’essai.
Les salariés en CDD ou intérimaires doivent justifier d’une présence continue d’au moins
30 jours calendaires pour bénéficier des dispositions de cet accord.
2.2 Concernant les contreparties pour les temps de déplacement professionnel :
Le présent accord s’applique dès l’entrée d’un salarié dans la société.
Article 3 – Prime de 13ᵉ mois
3.1 Montant de la prime
La prime brute de 13ᵉ mois est équivalente au
salaire de base brut du mois de décembre de l’année concernée.Exemple : pour 2025, la prime sera égale au salaire de base brut de décembre 2025.
3.2 Entrée en cours d’année
Les salariés ayant intégré l’entreprise en cours d’année percevront une prime calculée
au prorata temporis, sur une base de 365 jours.Le versement est conditionné à la présence du salarié dans l’effectif au 25 janvier de l’année suivante.
3.3 Modalités de versement
La prime de 13ᵉ mois est versée
chaque année en janvier, avec le salaire.Exemple : la prime de 2025 sera versée avec le salaire de janvier 2026.
3.4 Dispositions complémentaires
La prime ne rentre
pas dans le calcul du 1/10e des congés payés.
N'étant pas issue de la convention collective, elle ne bénéficie
pas de la garantie individuelle de rémunération prévue par l’article 157 de la convention collective de la métallurgie.
Article 4 – Temps de déplacement professionnel et formation
Lorsqu’un déplacement professionnel ou une formation :
dépasse le temps habituel de trajet domicile-travail,
et/ou
entraîne une durée de travail supérieure à 7 heures par jour,
le salarié bénéficie d’une
compensation en temps de repos équivalent, tenant compte des heures travaillées et des temps de trajet.
Seules sont prises en compte les heures travaillées sur le lieu d’accueil. Ne sont pas comptabilisées les heures de repas, de réception, de repos. Les salariés disposent de
10 jours ouvrés après leur retour pour déclarer et bénéficier de ce repos.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
La direction se réserve un droit de révision annuelle du présent accord, conformément aux articles
L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
En cas de modification des textes légaux ou réglementaires affectant directement l’accord, les parties s’engagent à ouvrir des discussions rapidement. Les modalités de révision ou de dénonciation devront être formalisées par écrit et respecter un
préavis de trois mois, conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail.
En l’absence d’un nouvel accord, les dispositions du présent texte restent applicables.
Article 6 – Date d’entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application à compter du
1er juin 2025.
Article 7 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque signataire. Il sera notifié à l’ensemble du personnel. Conformément aux articles
L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, l’accord sera déposé par voie électronique via la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail, puis transmis à la DREETS/DDETS compétente.
Le dépôt comprendra :
une version PDF datée, signée, et intégrale,
les pièces justificatives requises.
L’accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou tout autre moyen de communication habituel dans l’entreprise.
Fait à Verniolle, le 23 mai 2025, en 02 exemplaires.