ACCORD RELATIF AUX GRILLES DE MINIMAS HIERARCHIQUES AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES MARKEM-IMAJE
Entre les soussignées :
L’Unité Économique et Sociale Markem-Imaje constituée, au jour de la signature du présent accord, des sociétés :
MARKEM-IMAJE INDUSTRIES – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG-LES-VALENCE,
MARKEM-IMAJE SAS – 16 rue Brillat Savarin - 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE,
MARKEM-IMAJE HOLDING – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG-LES-VALENCE,
Représentées par
xx, Directeur Ressources Humaines France, Président de la société Markem-Imaje Holding et par délégation de xx, Président de la société Markem-Imaje SAS et de xx, Président de la société Markem-Imaje Industries,
Ci - après désigné « l’UES »
D’UNE PART,
Les Organisations Syndicales représentées par Messieurs :
xx
Délégués Syndicaux CFDT au sein de l’UES
Régulièrement désignés par le Syndicat CFDT de Valence
Et
xx
Délégués Syndicaux CGT au sein de l’UES
Régulièrement désignés par le Syndicat CGT de Valence
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Salaires minima hiérarchique (SMH) annuels PAGEREF _Toc155277999 \h 3 2. Assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques annuels PAGEREF _Toc155278000 \h 3 3. Salaires minima hiérarchiques (SMH) mensuels PAGEREF _Toc155278001 \h 4 4. Grilles internes des salaires minima hiérarchiques (SMH) PAGEREF _Toc155278002 \h 4 4.1 Grille des salaires minima hiérarchiques annuels internes de l’UES Markem-Imaje (SMHMI) pour les groupes d’emploi de A à E (non-cadres) : PAGEREF _Toc155278003 \h 5 4.2 Grille des salaires minima hiérarchiques annuels internes de l’UES Markem-Imaje (SMHMI) pour les groupes d’emploi de F à I (cadres) : PAGEREF _Toc155278004 \h 5 4.2.1 - Pour les Cadres horaires, groupes d’emploi de F à I PAGEREF _Toc155278005 \h 6 4.2.2 - Pour les Cadres en forfait-jours, groupes d’emploi de F à I PAGEREF _Toc155278006 \h 7 4.2.2.1 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 207 jours annuels : PAGEREF _Toc155278007 \h 7 4.2.2.2 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 211 jours annuels (hors force de vente) : PAGEREF _Toc155278008 \h 8 4.2.2.3 Forces de ventes : Grilles SMHMI pour une durée du travail de 211 jours annuels : PAGEREF _Toc155278009 \h 9 4.2.2.4 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 213 jours annuels : PAGEREF _Toc155278010 \h 10 4.2.2.5 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 217 jours annuels : PAGEREF _Toc155278011 \h 10 5. Formalités PAGEREF _Toc155278012 \h 11 5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc155278013 \h 11 5.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc155278014 \h 11 5.3 Dénonciation PAGEREF _Toc155278015 \h 11 5.4 Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc155278016 \h 11 5.5 Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc155278017 \h 11
Le 7 février 2022 une nouvelle convention collective nationale unique de la métallurgie a été signée par les Partenaires Sociaux. Elle comporte notamment un nouveau système de classification des emplois qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Cette nouvelle grille de classification repose sur une méthode de classement commune à toutes les entreprises de la branche de la métallurgie, fondée sur une cotation de chaque emploi en fonction de critères classants. L’ancienne méthode de classification n’est pas transposable dans le nouveau système. Les grilles de minima salariaux internes s’appuyant sur les anciennes classifications conventionnelles, La Direction et les Organisations Syndicales de l’UES Markem-Imaje ont convenu d’élaborer le présent accord afin de définir de nouvelles grilles de référence. En application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il est établi que la mention de catégorie cadre évoquée dans le présent accord fait référence aux salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie.
1. Salaires minima hiérarchique (SMH) annuels
Il est instauré au niveau national, au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1, 1° du Code du travail.
Les salaires minima hiérarchiques correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire annuel au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.
Les Parties conviennent d’une grille de rémunération annuelle applicable à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Markem-Imaje entrant dans le champ d’application du présent accord. Le barème des salaires minima hiérarchiques annuels applicable à compter du 1er janvier 2024, tel que négocié entre les Parties, est reproduit, à titre informatif, en annexe 1 du présent accord.
2. Assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques annuels
Pour l’application des salaires minima hiérarchiques annuels, les parties conviennent qu’une vérification est effectuée chaque année en décembre sur l’ensemble des éléments de rémunération de base de l’année civile écoulée afin de s’assurer que le montant perçu par le salarié soit supérieur ou égal au SMH annuel de la classe d’emploi d’appartenance.
Pour cette vérification, il est tenu compte uniquement du salaire de base brut des rémunérations perçues sur l’année civile écoulée excluant ainsi tous les autres éléments et incidents de rémunération versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité, soit toutes les autres sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
En cas d’entrée / sortie sur la période contrôlée, l’analyse comparative sera faite sur le SMH calculé au prorata-temporis de la période effective couverte par le contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif, il sera également appliqué un prorata-temporis. En cas de période de travail à temps partiel ou temps réduit, l’analyse comparative sera faite sur le SMH calculé au prorata-temporis de la durée du travail. Enfin, les SMH sont adaptés, au prorata, en cas de modification, en cours d’année, de la fonction du salarié entraînant un changement du classement applicable à la nouvelle fonction. En cas de rémunération inférieure au SMH annuel un “complément annuel de rémunération” sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle sur le bulletin de paie du salarié versée avant fin janvier de l’année qui suit l’année civile de référence ou sur le solde de tout compte du salarié sortant.
3. Salaires minima hiérarchiques (SMH) mensuels
Compte tenu de leur structure spécifique de rémunération, les SMH des emplois cadres de classes G14 et plus sont exprimés uniquement en annuel.
Les Parties conviennent de mettre en place des SMH mensuels correspondants aux SMH annuels tels que prévus à l’article IV du présent accord, divisés par 12.
Au plus tard en décembre, les parties conviennent qu’une vérification est effectuée sur le salaire de base mensuel du salarié afin de s’assurer que le montant est bien égal ou supérieur au SMH mensuel de la classe d’emploi proposée. Si tel n’est pas le cas, le salaire mensuel de base sera réévalué au plus tard le 1er janvier suivant afin d’être aligné avec le SMH mensuel en vigueur sur l’année civile écoulée.
L’entreprise s’engage à réaliser ce contrôle au plus proche des dates de publication des minima conventionnels.
Dans le cadre d’une promotion, d’un changement de durée du travail (passage cadre horaire ou au forfait annuel en jours) ou d’une embauche, les parties conviennent qu’une vérification est effectuée sur le salaire de base mensuel du salarié afin de s’assurer que le montant perçu est bien égal ou supérieur au SMH mensuel de la classe d’emploi proposée.
Ce SMH mensuel permet de rémunérer le salarié dès la prise du poste et des responsabilités exercées. La mise au SMH mensuel est faite dès la prise d’emploi du salarié, après réalisation des réintégrations éventuelles dans le salaire de base telles que requises au titre du changement contractuel (prime d’ancienneté, heures supplémentaires hebdomadaires forfaitaires…).
4. Grilles internes des salaires minima hiérarchiques (SMH)
Les salaires minima hiérarchiques sont adaptés à l’horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. En cas de temps partiel ou forfait réduit, le SMH applicable sera calculé avec le coefficient de minoration du temps réduit.
Les salaires minima hiérarchiques annuels internes de l’UES Markem-Imaje sont indexés sur les salaires minima hiérarchiques annuels tels que prévus par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Pour simplification des termes :
Les salaires minima hiérarchiques annuels tels que prévus par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 seront appelés ci-dessous
SMHCC
Les salaires minima hiérarchiques annuels internes de l’UES Markem-Imaje seront appelés ci-dessous
SMHMI
4.1 Grille des salaires minima hiérarchiques annuels internes de l’UES Markem-Imaje (SMHMI) pour les groupes d’emploi de A à E (non-cadres) :
Cette grille est indexée sur les SMHCC applicables aux classes d’emploi A à E selon les modalités suivantes :
Ancienneté MI (*)
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
0 à 2 ans révolus 3 à 5 ans révolus 6 à 8 ans révolus 9 à 11 ans révolus 12 ans et plus
A
1 majoration de 7,50% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
2 majoration de 7,50% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
B
3 majoration de 7,50% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
4 majoration de 7,14% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
C
5 majoration de 6,79% du SMHCC majoration de 13,93% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
6 majoration de 6,43% du SMHCC majoration de 12,86% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
D
7 majoration de 6,07% du SMHCC majoration de 11,78% du SMHCC majoration de 14,28% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
8 majoration de 5,71% du SMHCC majoration de 10,71% du SMHCC majoration de 13,21% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
E
9 majoration de 5,36% du SMHCC majoration de 9,64% du SMHCC majoration de 12,14% du SMHCC majoration de 14,64% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC 10 majoration de 5,00% du SMHCC majoration de 7,50% du SMHCC majoration de 10,00% du SMHCC majoration de 12,50% du SMHCC majoration de 15,00% du SMHCC
Au résultat des majorations présentées dans le tableau ci-dessus est appliqué un arrondi supérieur sans chiffre après la virgule.
Exemple : Au 1er janvier 2024, le SMHMI de la classe C5 tranche ancienneté C est calculé ainsi : SMHCC + majoration de 15% = 24250 * 1,15 = 27887,5 arrondi à 27888
(*) L’ancienneté MI appliquée pour la définition des tranches A, B, C, D, E correspond à l’ancienneté au sein des sociétés de l’UES Markem-Imaje. L’ancienneté est définie telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 – Titre 1. Chapitre 2. Article 3.
Pour définir le SMHMI mensuel, le SMHMI annuel est divisé par douze puis arrondi au supérieur sans chiffre après la virgule.
4.2 Grille des salaires minima hiérarchiques annuels internes de l’UES Markem-Imaje (SMHMI) pour les groupes d’emploi de F à I (cadres) :
Préambule :
Il est établi que la notion d’années d’expérience professionnelle « cadre » telle qu’employée dans les articles suivants correspond à la définition prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par avenant du 11 juillet 2023.
Soit, équivaut à une année d’expérience professionnelle toute année de travail effectuée comme cadre ou dans un emploi ayant permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée. Chacune de ces années d’expérience peut être acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail, dans une ou plusieurs entreprises.
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ayant permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée contribuent à l’acquisition d’une expérience professionnelle au sens du présent paragraphe. Aussi, pour chaque période d’exécution d’un ou plusieurs contrats en alternance, conclus dans une ou plusieurs entreprises, dont la durée est égale à deux ans, l’expérience professionnelle prise en compte est égale à un an.
Au résultat des majorations présentées dans les tableaux ci-dessous est appliqué un arrondi supérieur sans chiffre après la virgule.
Pour définir le SMHMI mensuel, le SMHMI annuel est divisé par douze puis arrondi au supérieur sans chiffre après la virgule.
4.2.1 - Pour les Cadres horaires, groupes d’emploi de F à I
Pour les cadres dits
« débutants » dont les emplois sont classés F11 ou F12, il est fait application du SMHCC base 35h « rampe de lancement » tel que le prévoit la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par avenant du 11 juillet 2023.
Sont usuellement considérés comme débutants, au sens du présent article, les salariés, embauchés au sortir des études, dont l’expérience professionnelle nécessite une période de mise en pratique des connaissances acquises et d’intégration à l’entreprise. En conséquence, afin de valoriser la prise progressive d’autonomie et de responsabilité, le barème unique est adapté donnant lieu à l’application de montants spécifiques de salaires minima hiérarchiques durant six années. Ces montants sont majorés de : - 5 % après deux années d’expérience professionnelle ; - 8 % après quatre années d’expérience professionnelle.
Pour les autres cadres dits
« confirmés », il est appliqué le SMHMI suivant indexé sur le SMHCC base 35h.
Ce SMHMI, est calculé par la majoration du SMHCC de manière progressive par paliers (tranches A à F) indexés sur le nombre d’années d’expérience professionnelle cadre au sein de l’UES Markem-Imaje.
Rampe de lancement
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres Horaires
débutant0 à 2 ans révolus débutant3 à 4 ans révolus débutant5 à 6 ans révolus confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC majoré de 8 %
SMHCC majoré de 14 %
SMHCC majoré de 20 %
SMHCC majoré de 25 %
SMHCC majoré de 30 %
12
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC majoré de 8 %
SMHCC majoré de 14 %
SMHCC majoré de 20 %
SMHCC majoré de 25 %
SMHCC majoré de 30 %
G
13
SMHCC
SMHCC majoré de 8 %
SMHCC majoré de 14 %
SMHMI F12 tranche F
14
SMHCC
SMHCC majoré de 8 %
SMHMI F12 tranche F
H
15
SMHCC
16
SMHCC
I
17
SMHCC
18
SMHCC
Pour les classes d’emploi G13 et G14, la valeur du minimum de rémunération appliquée ne pourra dépasser le SMHMI F12 Tranche F (Ce SMHMI F12 tranche F grille cadre horaire est égal au SMHCC F12 majoré de 30%). 4.2.2 - Pour les Cadres en forfait-jours, groupes d’emploi de F à I
Le SMHCC indiqué dans les différentes grilles ci-dessous correspond au SMHCC Forfait-jours
base 218 jours tel que prévu dans la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Ce SMHMI, est calculé par la majoration du SMHCC de manière progressive par paliers (tranches A à F) indexés sur le nombre d’années d’expérience professionnelle cadre au sein de l’UES Markem-Imaje. Les grilles de SMHMI forfait sont construites sur une majoration du SMHCC selon le récapitulatif suivant :
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Progression par tranche selon durée du travail
confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
Cadre horaire
SMHCC
8,00%
14,00%
20,00%
25,00%
30,00%
207 jrs
SMHCC
4,69%
9,38%
14,06%
18,75%
23,44%
211 jrs
SMHCC
5,17%
10,33%
15,50%
20,66%
25,83%
213 jrs
SMHCC
5,40%
10,81%
16,21%
21,61%
27,02%
Les pourcentages de majoration exprimés dans le tableau ci-dessus s’obtiennent de la façon suivante : Tranche F 207 jrs : application d’une majoration de 30% sur le SMHCC base 218 jours ramené à une base 207 jours soit 130% x 207/218 = 123,44%
Tranche F 211 jrs : application d’une majoration de 30% sur le SMHCC base 218 jours ramené à une base 211 jours soit 130% x 211/218 = 125,83%
Tranche F 213 jrs : application d’une majoration de 30% sur le SMHCC base 218 jours ramené à une base 213 jours soit 130% x 213/218 = 127,02%
Tranches B, C, D, E : Les pourcentages pour ces tranches sont définis pour avoir une progression du mini constante tous les 3 ans entre la tranche B et la tranche F. 4.2.2.1 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 207 jours annuels :
Les parties ne prévoient pas de rampe de lancement « débutant » pour la grille SMHMI pour une durée du travail de 207 jours annuels.
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres Forfait 207
confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
SMHCC
SMHCC majoré de 4,69 %
SMHCC majoré de 9,38 %
SMHCC majoré de 14,06 %
SMHCC majoré de 18,75 %
SMHCC majoré de 23,44 %
12
SMHCC
SMHCC majoré de 4,69 %
SMHCC majoré de 9,38 %
SMHCC majoré de 14,06 %
SMHCC majoré de 18,75 %
SMHCC majoré de 23,44 %
G
13
SMHCC
14
SMHCC
H
15
SMHCC
16
SMHCC
I
17
SMHCC
18
SMHCC
4.2.2.2 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 211 jours annuels (hors force de vente) :
Les parties ne prévoient pas de rampe de lancement « débutant » pour la grille SMHMI pour une durée du travail de 211 jours annuels hors force de vente.
Pour les classes d’emploi G13 et G14 forfait, la valeur du minimum de rémunération appliquée ne pourra dépasser le SMHMI F12 - 211 jours - Tranche F (Ce SMHMI F12 tranche F grille cadre forfait 211 jours est égal au SMHCC F12 majoré de 25,83 %).
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres Forfait 211
confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
SMHCC
12
SMHCC
G
13
SMHCC
SMHCC majoré de 5,17 %
SMHCC majoré de 10,33 %
SMHMI F12 211 jours tranche F
14
SMHCC
SMHCC majoré de 5,17 %
SMHMI F12 211 jours tranche F
H
15
SMHCC
16
SMHCC
I
17
SMHCC
18
SMHCC
4.2.2.3 Forces de ventes : Grilles SMHMI pour une durée du travail de 211 jours annuels :
Les parties rappellent que les minimas conventionnels de la force de vente sont régis par l’accord de rémunération de la force de vente et que la référence à la grilles 211 jours de cet accord fait dorénavant référence à la grille ci-dessous.
Pour les cadres force de vente dits
« débutants » dont les emplois sont classés F11 ou F12, il est fait application du SMHCC base 35h « rampe de lancement » tel que le prévoit la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par avenant du 11 juillet 2023.
Sont usuellement considérés comme débutants, au sens du présent article, les salariés, embauchés au sortir des études, dont l’expérience professionnelle nécessite une période de mise en pratique des connaissances acquises et d’intégration à l’entreprise. En conséquence, afin de valoriser la prise progressive d’autonomie et de responsabilité, le barème unique est adapté donnant lieu à l’application de montants spécifiques de salaires minima hiérarchiques durant six années. Ces montants sont majorés de : - 5 % après deux années d’expérience professionnelle ; - 8 % après quatre années d’expérience professionnelle.
Pour les autres cadres force de vente dits
« confirmés », il est appliqué le SMHMI suivant indexé sur le SMHCC base 35h.
Ce SMHMI, est calculé par la majoration du SMHCC de manière progressive par paliers (tranches A à F) indexés sur le nombre d’années d’expérience professionnelle cadre au sein de l’UES Markem-Imaje.
Rampe de lancement
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres Forfait 211 forces de vente
débutant0 à 2 ans révolus débutant3 à 4 ans révolus débutant5 à 6 ans révolus confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC majoré de 5,17%
SMHCC majoré de 10,33%
SMHCC majoré de 15,50%
SMHCC majoré de 20,66%
SMHCC majoré de 25,83%
12
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC
SMHCC majoré de 5,17%
SMHCC majoré de 10,33%
SMHCC majoré de 15,50%
SMHCC majoré de 20,66%
SMHCC majoré de 25,83%
G
13
SMHCC
SMHCC majoré de 5,17%
SMHCC majoré de 10,33%
SMHMI F12 211 Jours tranche F
14
SMHCC
SMHCC majoré de 5,17%
SMHMI F12 211 jours tranche F
H
15
SMHCC
16
SMHCC
I
17
SMHCC
18
SMHCC
Pour les classes d’emploi G13 et G14 forfait force de vente, la valeur du minimum de rémunération appliquée ne pourra dépasser le SMHMI F12 - 211 jours - force de vente - Tranche F (Ce SMHMI F12 tranche F grille cadre forfait 211 jours est égal au SMHCC F12 majoré de 25,83 %). 4.2.2.4 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 213 jours annuels :
Les parties ne prévoient pas de rampe de lancement « débutant » pour la grille SMHMI pour une durée du travail de 213 jours annuels.
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres Forfait 213
confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
SMHCC
12
SMHCC
G
13
SMHCC
SMHCC majoré de 5,40 %
SMHCC majoré de 10,81 %
SMHCC majoré de 16,21 %
SMHMI F12 213 jours tranche F
14
SMHCC
SMHCC majoré de 5,40 %
SMHMI F12
213 jours tranche F
H
15
SMHCC
16
SMHCC
I
17
SMHCC
18
SMHCC
Pour les classes d’emploi G13 et G14 forfait, la valeur du minimum de rémunération appliquée ne pourra dépasser le SMHMI F12 - 213 jours - Tranche F (Ce SMHMI F12 tranche F grille cadre forfait 213 jours est égal au SMHCC F12 majoré de 27,02 %).
4.2.2.5 Grilles SMHMI pour une durée du travail de 217 jours annuels :
Pour les collaborateurs en durée du travail 217 jours annuels, il est fait application des SMHCC Forfait-jours base 218 jours tels que prévus dans la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. 5. Formalités
5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01 janvier 2024.
5.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’Employeur et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des Articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.
5.3 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, dans le respect d’un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et dépôt dans les mêmes formes que la conclusion de l’accord initial.
Dans une telle hypothèse, les parties se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter sur la possibilité de conclure un nouvel accord.
5.4 Adhésion à l’accord
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
5.5 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information du CSE avant sa signature par les parties.
Le présent accord, est établi en 6 exemplaires dont 5 versions sur support papier signées des parties et une version sur support électronique. Il en sera remis 1 exemplaire à chaque partie signataire et 1 exemplaire pour archivage à la Direction Ressources Humaines.
Après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera déposé conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail auprès de la DREETS, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction Ressources Humaines.
Fait à Bourg-Lès-Valence Le 09 01 2024
xx
Directeur Ressources Humaines Groupe Markem-Imaje France
xxxx
Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CFDT
xxxx
Délégué Syndical CGTDélégué Syndical CGT
Annexe 1 : barème 2024 des salaires minimas hiérarchiques de l’UES Markem-Imaje
Barème SMHMI pour les groupes d’emploi de A à E (non-cadres) :
2024
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Non cadres
0 à 2 ans révolus 3 à 5 ans révolus 6 à 8 ans révolus 9 à 11 ans révolus 12 ans et +
Barème SMHMI pour les groupes d’emploi de F à I – cadres horaires :
Expérience cadre débutant
Ancienneté cadre Markem-Imaje
2024
Rampe de lancement
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres Horaires
débutant0 à 2 ans révolus débutant3 à 4 ans révolus débutant5 à 6 ans révolus confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
28 200
29 610
31 979
34 900
37 692
39 786
41 880
43 625
45 370
12
29 700
31 185
33 680
36 700
39 636
41 838
44 040
45 875
47 710
G
13
40 000
43 200
45 600
47 710
14
43 900
47 412
47 710
H
15
47 000
16
52 000
I
17
59 300
18
68 000
Barème SMHMI pour les groupes d’emploi de F à I – cadres forfait 207 jours :
Ancienneté cadre Markem-Imaje
2024
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres forfait 207 jrs
confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
45 370
47 497
49 624
51 751
53 878
56 005
12
47 710
49 947
52 183
54 420
56 657
58 893
G
13
52 000
14
57 070
H
15
61 100
16
67 600
I
17
77 090
18
88 400
Barème SMHMI pour les groupes d’emploi de F à I – cadres forfait 211 jours (hors FDV) :
Ancienneté cadre Markem-Imaje
2024
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres forfait 211 jrs
confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
45 370
12
47 710
G
13
52 000
54 686
57 372
60 031
14
57 070
60 018
60 031
H
15
61 100
16
67 600
I
17
77 090
18
88 400
Barème SMHMI pour les groupes d’emploi de F à I – cadres force de vente forfait 211 jours :
Expérience cadre débutant
Ancienneté cadre Markem-Imaje
2024
Rampe de lancement
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres forfait 211 FDV
débutant0 à 2 ans révolus débutant3 à 4 ans révolus débutant5 à 6 ans révolus confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
36 660
38 493
41 573
45 370
47 713
50 057
52 400
54 744
57 087
12
38 610
40 541
43 784
47 710
50 174
52 639
55 103
57 567
60 031
G
13
52 000
54 686
57 372
60 031
14
57 070
60 018
60 031
H
15
61 100
16
67 600
I
17
77 090
18
88 400
Barème SMHMI pour les groupes d’emploi de F à I – cadres forfait 213 jours :
Ancienneté cadre Markem-Imaje
2024
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E
Tranche F
Cadres forfait 213 jrs
confirmé0 à 2 ans révolus confirmé3 à 5 ans révolus confirmé6 à 8 ans révolus confirmé9 à 11 ans révolus confirmé12 à 14 ans révolus confirmé15 ans et +
F
11
45 370
12
47 710
G
13
52 000
54 810
57 620
60 430
60 600
14
57 070
60 160
60 600
H
15
61 100
16
67 600
I
17
77 090
18
88 400
Barème SMHMI pour les groupes d’emploi de F à I – cadres forfait 217 jours :