Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2026
de l’UES MARKET PAY TECH
ENTRE
Les Sociétés de l’UES MARKET PAY TECH, représentées par Madame , agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET
Le Syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par Monsieur , Délégué Syndical
D’autre part.
Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les dispositions légales a fait l’objet de cinq réunions paritaires entre l’organisation syndicale représentative et les représentants de la Direction de l’UES MARKET PAY TECH les 25 novembre et 9 décembre 2025 ainsi que les 7, 14 et 16 janvier 2026.
Conformément à la législation en vigueur, la Direction a présenté, commenté et remis, lors de la réunion du 25 novembre 2025, les documents détaillant le contexte économique et social aux organisations syndicales.
La seconde réunion, qui s’est tenue le 9 décembre 2025, a été l’occasion pour l’organisation syndicale représentative de l’Entreprise de présenter ses demandes et de recueillir les propositions de la Direction.
La troisième, quatrième et cinquième réunion avaient pour objectif de conclure sur les propositions faites, après une réflexion autour des échanges avec les partenaires sociaux lors des précédentes réunions, tout en prenant en considération les impératifs économiques de l’Entreprise. Des mesures sociales ont été proposées afin d’améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie au travail des collaborateurs de l’UES MARKET PAY TECH.
Suite aux réunions paritaires qui se sont tenues dans le cadre des dispositions légales sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), il a été convenu le 30 janvier 2026, le présent accord collectif.
En outre, les parties pourront être amenées à engager une renégociation du présent accord en cas de difficultés avérées de l’entreprise ou d’évolution du contexte économique.
Cet accord collectif s’applique aux salariés de l’UES MARKET PAY TECH qui sont employés par un contrat de travail soumis au droit français et qui exercent habituellement et très principalement leur activité professionnelle salariée sur le territoire national français.
TITRE 1 – DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALARIÉS
Aux termes des négociations, il a été décidé l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés du coefficient 230 au coefficient 900, de 2
% de la masse salariale des collaborateurs éligibles. Ces augmentations prendront effet à compter du 1er mars 2026.
Le pourcentage d’augmentation attribué par collaborateur sera laissé à l’appréciation du management et de la Direction en fonction notamment de l’atteinte d’objectifs individuels, du positionnement salarial actuel ainsi que des critères d’éligibilité suivants :
ne pas avoir été augmenté depuis le 1er mars 2025 ;
avoir une ancienneté antérieure au 1er mars 2025 ;
être salarié en CDI, CDD, en contrat d’apprentissage ou en alternance.
ARTICLE 2 – GRILLE DES SALAIRES
Les grilles des salaires instituées par les ARTICLES 1 et 2 du TITRE 4 de la Convention collective de groupe Market Pay sont modifiées dans les conditions suivantes :
En cas de conflit entre la rémunération définie par la Convention collective nationale des sociétés financières et la rémunération conventionnelle applicable au niveau du groupe Market Pay la rémunération la plus favorable pour le salarié prévaudra.
ARTICLE 3 – RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DE RÉMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent de reconduire l’enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’augmenter le montant à
10 500€ bruts pour la période du 1er février 2026 au 31 janvier 2027.
La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités de rémunération les plus marquées.
L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, qualification, compétence et performance comparables et sur la base d’un salaire à temps complet.
Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé lors d’une session du CSE avant les prochaines négociations.
ARTICLE 4 – PRIME SEMESTRIELLE DE PERFORMANCE
Une enveloppe de
6% de la masse salariale des salariés « non-cadres » sera attribuée pour le calcul de la prime semestrielle dite « de Performance ».
Cette prime a pour objectif de récompenser la performance et l’implication individuelle. Le pourcentage attribué à chaque collaborateur est à l’appréciation du manager en fonction de critères tels que le respect du règlement intérieur, le savoir-être ainsi que des critères spécifiques métier.
La prime sera versée semestriellement sur les paies des mois de février et juillet. Le montant de la prime ne peut être supérieur à 9% dans le respect de l'enveloppe globale de 6% de la masse salariale des collaborateurs non cadres éligibles.
ARTICLE 5 – CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Le Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfants et pour le recours aux services d’aide à la personne à domicile sera reconduit dans les conditions énoncées ci-dessous.
Ce dispositif, ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs, et de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, la Direction a décidé de le reconduire pour une année à compter du 1er février 2026 au 31 janvier 2027. Son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.
Par ailleurs, la valeur du Chèque Emploi Service Universel est de
550€ pour la période couverte par le présent accord (soit du 1er février 2026 au 31 janvier 2027) par collaborateur bénéficiaire. Deux campagnes seront tenues au cours de la période précitée, une première au mois de mai et une seconde au mois de septembre. Les collaborateurs pourront soit décider d’utiliser le montant total alloué au cours d’une seule campagne soit de le diviser en deux lors des deux campagnes.
Peuvent en bénéficier les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu, ayant quatre mois consécutifs d’ancienneté au moment de la mise en place du dispositif
Les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel d’un montant de
600€ par an.
Les collaborateurs définis comme étant parent isolé ou ayant la charge d’un enfant handicapé ou ayant une personne à charge fiscalement bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel dont le montant sera majoré de
250€.
Les parties précisent que les critères de parent isolé, d’avoir à charge un enfant handicapé ou encore d’avoir une personne à charge fiscalement ne sont pas cumulatifs.
L’employeur participe au financement de ce titre de paiement à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.
Par ailleurs, il est convenu qu’une communication spécifique sera effectuée sur le sujet. La commande des Chèques Emploi Service Universels s’effectuera en deux fois et les collaborateurs seront interrogés en amont sur leur souhait d’en bénéficier.
ARTICLE 6 – REMISES CARREFOUR VOYAGES
À compter du 1er février 2026 jusqu’au 31 janvier 2027, sous réserve d’avoir quatre mois consécutifs d’ancienneté, les salariés de l’UES MARKET PAY TECH, bénéficieront d’une remise de
5% sur les achats voyages proposés par la société Carrefour Voyage. Cette remise sera portée à 7% pour les séjours « Made by Carrefour Voyages ».
En outre, pour l’achat d’un séjour proposé par Carrefour Voyages, les salariés de L’UES MARKET PAY TECH bénéficieront d’une prise en charge
20% de ce séjour par l’entreprise, pour un montant ne pouvant excéder 400€, dans la limite d’un séjour durant la période de validité du présent accord (à savoir du 1er février 2026 au 31 janvier 2027).
ARTICLE 7 – FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, la Direction s’engage à reconduire le Forfait Mobilités Durables dont l’objectif est de prendre en charge les frais de transport des salariés favorisant les transports dits « à mobilité douce ». Sont concernés les modes de déplacement suivants :
le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge des frais d’abonnement) ;
les engins de déplacement personnel, motorisés ou non, en location ou en libre-service ;
les engins de déplacement personnel achetés par les salariés
Un montant de
200€ par année civile et par collaborateur sera alloué à cette fin, pour les salariés ayant plus de quatre mois d’ancienneté.
ARTICLE 8 – CHÈQUES CULTURE
Les collaborateurs de l’UES MARKET PAY TECH pourront bénéficier de
250€ chèques culture à condition d’avoir une ancienneté supérieure à quatre mois au moment du lancement de la campagne gérée par les Ressources Humaines.
ARTICLE 9 – ABONDEMENT DE L’EPARGNE SALARIALE
À compter du 1er février 2026, les règles d’abondement des versements effectués par les collaborateurs sur les plans d’épargne salariale de l’entreprise seront reconduites dans les conditions ci-dessous :
plafond d’abondement tous dispositifs cumulés : 900€ par an et par collaborateur ;
versements volontaires : 100% dans la limite du plafond d’abondement ;
versement de l’intéressement : 100% dans la limite du plafond d’abondement ;
versement de la participation : 100% dans la limite du plafond d’abondement ;
versement de jours de repos issus du CET : 100% dans la limite du plafond d’abondement.
ARTICLE 10 – TRANSFERTS PROVENANT D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS VERS LE PERCOL
Les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) peuvent les utiliser pour alimenter le PER Collectif Natixis, dans les conditions déterminées par l’accord mettant en place le compte épargne-temps et dans la limite du plafond légal, actuellement de 10 jours par an et par salarié.
Cette possibilité fera l’objet d’une campagne annuelle qui interviendra à la fin de la période de référence établie pour la prise et l’acquisition de congés, dans les conditions habituelles d’interrogation Natixis.
TITRE 2 – AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 11 – AUGMENTATION DU MONTANT DES TICKETS RESTAURANT
L’ensemble des collaborateurs de l’UES MARKET PAY TECH sous réserve de l’application des conditions prévues par les autres dispositions afférentes au sujet par la Convention collective de groupe Market Pay, bénéficie d’un ticket restaurant d’une valeur faciale de
12,10 euros par jour travaillé.
ARTICLE 12 – CRÈCHE D’ENTREPRISE
Dans la continuité de l’engagement pris dans le cadre de l’ACCORD NAO 2022 la Direction s’engage à reconduire le bénéfice de 7 berceaux jusqu’au 31 janvier 2027.
ARTICLE 13 – PRIME DE DIPLÔME
La Direction, en corrélation avec sa politique d’Entreprise de développement de carrière et de formation de ses collaborateurs, souhaitant valoriser et encourager les collaborateurs qui tout en continuant à assurer leur fonction s’engagent dans une formation certifiante ou diplômante à décider par le présent accord de mettre en place une prime de diplôme.
Cette prime sera versée à tout collaborateur qui justifiera de l’obtention d’un diplôme, en rapport avec son activité professionnel et/ou avec l’activité de l’Entreprise, durant l’exécution de son contrat de travail.
La prime est forfaitaire et son montant varie en fonction de la nature du diplôme obtenu.
Le collaborateur qui justifie de l’obtention d’un certificat complet du C.N.A.M. se verra attribué une prime forfaitaire de
200€ bruts.
Lorsque le collaborateur a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur, il se verra octroyer le bénéfice d’une prime d’un montant de
420€ bruts.
Cette prime sera versée à tout le collaborateur obtenant un des diplômes ci avant mentionnés entre le 1er février 2026 et le 31 janvier 2027.
Il est ici précisé que la présente prime ne tient à s’appliquer que dès lors qu’elle continue d’être plus favorable aux dispositions de la convention collective de branche applicable au sein de l’UES.
ARTICLE 14 – DROIT A LA DÉCONNEXION
Consciente que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle constitue un enjeu essentiel de qualité de vie au travail, la Direction rappelle son attachement au respect des temps de repos et de congé des salariés. À ce titre, l’UES Market Pay Tech reconnaît le droit à la déconnexion, entendu comme le droit pour chaque salarié de ne pas être tenu de consulter ou de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail habituel. Des actions de communication et de sensibilisation pourront être mises en place afin de favoriser les bonnes pratiques en matière d’usage des outils numériques.Il est notamment recommandé aux collaborateurs d’intégrer dans leur signature électronique la mention suivante :
« Aucune réponse à cet email n’est requise en dehors de votre temps de travail. »
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS FINALES
15.1 Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
15.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
15.3. Date d’entrée en application
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2026 sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
15.4. Révision
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
15.5. Dénonciation
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
15.6. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
15.7 Dépôt et publicité
A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.