Accord d'entreprise MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES MEMBRES DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA S

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 31/07/2019

Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED

Le 19/09/2018


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS

DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE ET DES MEMBRES DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE MARKS AND SPENCER France LIMITED

ENTRE :


La Société Marks and Spencer France Limited, société de droit britannique sise 6 place de la Madeleine – 75008 PARIS, représentée par XXXX, en sa qualité de XXXX


ET


Le Syndicat CFDT, représenté par XXXX, en sa qualité de XXXX.


PREAMBULE

La société Marks and Spencer France Limited a aujourd’hui cessé toute activité commerciale, conformément au projet de cessation d’activité qui a été présenté aux représentants du personnel le 8 novembre 2016. La mission actuelle des représentants du personnel se concentrent, pour l’essentiel, sur le suivi du plan de sauvegarde de l’emploi.

La fin des mandats actuels des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est prévue le 30 septembre 2018.

Il a donc paru opportun aux parties d’envisager une prorogation des mandats pour assurer la continuité des dossiers en cours.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit la mise en place d’un comité social économique à l’expiration des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cette même ordonnance donne la possibilité de convenir, par accord collectif, d’une prorogation des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour une durée d’au plus un an.

Le présent accord a donc pour vocation de confirmer que les mandats actuels des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés d’une durée de 10 mois.


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ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément au II, 3° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les Parties décident de proroger la durée des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail jusqu’au 31 juillet 2019.

ARTICLE 2 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du lendemain de la date de fin des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, soit le 1er octobre 2018.

Il prendra fin automatiquement le 1er août 2019.

Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 3 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer dans les 3 mois précédant le terme du présent accord afin de dresser le bilan de son application.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Si elles l’estiment nécessaire, les parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

L’objet du suivi sera en particulier d’adapter, si nécessaire, le terme de l’accord si le calendrier des mesures de reclassement venait à être ajusté.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 5 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


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Fait à Paris, le 19 septembre 2018, en 3 exemplaires

Pour la Société Marks and Spencer France Limited, prise en la personne de XXXX, en sa qualité de XXXX

Pour le Syndicat CFDT, représenté par XXXX en sa qualité de XXXX

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