Accord d'entreprise MARMANDIS SAS

Accord de substitution aux accords Casino relatifs au régime de prévoyance complémentaire, incapacité, invalidité, décès. Au complément de salaire et a la garantie d'emploi en cas de maladie ou d'accident.

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MARMANDIS SAS

Le 07/04/2020


ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS CASINO RELATIFS

AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU COMPLEMENT DE SALAIRE ET A LA GARANTIE D’EMPLOI EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT




ENTRE :


La société MARMANDIS

Dont le siège est situé 6-8 Rue François Mauriac – 47200 MARMANDE
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président
D’une part

ET


L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

PREAMBULE


La société MARMANDIS a acquis le fonds de commerce exploité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous l’enseigne GEANT à MARMANDE (47200), sis 6-8 Rue François Mauriac, le 20 janvier 2020.

Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE affectés au fonds de commerce de l’établissement de MARMANDE au sein de la société MARMANDIS.

Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou du Groupe et, notamment, l’accord du 19 décembre 1996 et l’accord conclu le 27 novembre 2018 relatif au régime de « prévoyance ».

La Direction de la société MARMANDIS a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution à ces accords afin de mettre en œuvre un régime de prévoyance, un régime de complément de salaire en cas de maladie ou d’accident et un régime de garantie d’emploi en cas de maladie ou d’accident harmonisés pour tous les salariés de MARMANDIS, ceux transférés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ceux nouvellement embauchés par la société MARMANDIS.

C’est dans ce contexte qu’après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation avec l’Organisation Syndicale CFDT, qui se sont tenus les 26 et 31 mars 2020.

Les accords CASINO portant sur le délai de protection (garantie d’emploi) et le complément de salaire en cas de maladie ou d’accident (notamment l’annexe 9 II et III à l’accord du 19 décembre 1996) et sur le régime de prévoyance (notamment l’accord groupe du 27 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance), cessent en conséquence de produire effet à compter du jour de la signature des présentes à l’égard de la société MARMANDIS et du personnel transféré.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET –CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Il a pour objet de mettre en place un régime de garantie d’emploi et de complément de salaire en cas de maladie ou d’accident et un régime de garanties collectives complémentaires « incapacité, invalidité, décès » obligatoire harmonisés pour tous les salariés de MARMANDIS, ceux transférés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ceux nouvellement embauchés par la société MARMANDIS.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Le présent accord met fin à la période de survie des accords CASINO portant sur le délai de protection (garantie d’emploi) et le complément de salaire en cas de maladie ou d’accident et sur le régime de prévoyance et, notamment, l’annexe 9 II et III à l’accord du 19 décembre 1996 et l’accord GROUPE CASINO sur le régime de « prévoyance » et dénoncés à la date de cession du fonds de commerce de MARMANDE.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant des accords d’entreprise, accords groupe, usages, décisions et engagements unilatéraux, portant sur le délai de protection (garantie d’emploi) et le complément de salaire en cas de maladie ou d’accident et sur le régime de prévoyance et qui étaient jusqu’alors en vigueur.

Le présent accord concerne le personnel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transféré à la société MARMANDIS et plus globalement l’ensemble du personnel de la société MARMANDIS située 6-8 Rue François Mauriac – 47200 MARMANDE.


Article 2 – REGIME DE PREVOYANCE

2-1 : Salariés beneficiaires


2-1-1 : généralités


Sont bénéficiaires du présent régime de prévoyance les salariés de l'entreprise justifiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit la nature du contrat de travail.

L’ancienneté est appréciée dans les conditions fixées à l’article 3-16 de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.


2-1-2 : suspension du contrat de travail


Les garanties de prévoyance prévues au présent accord sont suspendues en cas de période non rémunérées, sauf lorsque le salarié est en état d’incapacité de travail pour maladie ou accident reconnus par la Sécurité sociale.




Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à appliquer sa propre part de cotisations.

Le salarié sera tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat de travail, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


2-2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L’affiliation des salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2-1 au régime de prévoyance revêt un caractère obligatoire.

Les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2-1 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés embauchés antérieurement à la mise en place des garanties. Le salarié devra informer son employeur par un courrier remis en main propre contre décharge ou par LRAR dans un délai de 15 jours à compter de la remise individuelle de la notice de prévoyance. A défaut d’information dans le délai précité, l’affiliation du salarié revêtira un caractère obligatoire.


2-3 : PRESTATIONS


Les prestations souscrites, qui sont décrites dans les notices d’information annexées au présent accord, à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


2-4 : COTISATIONS

2-4-1 : taux, répartition, assiette de cotisations


Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :


Pour les salariés non-cadre :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
0,43%
0,25%
0,18%
Tranche B et C
0,43%
0,25%
0,18%





Pour les salariés cadres :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
3,21%
1,5%
1,71%
Tranche B et C
4,30%
1,5%
2,80%


Il est précisé que la catégorie des cadres est définie conformément aux dispositions de l’article de l’article R 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de signature du présent accord. Il en est de même des seuils de rémunération pris en compte pour la détermination des assiettes de cotisation.

2-4-2 : évolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions susvisées.

En cas d’augmentation de la valeur des cotisations de plus de 20%, cette augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.


2-5 : PORTABILITE


L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes « incapacité, invalidité et décès ».

Ce dispositif a été modifié et précisé par :

  • un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009,
  • l’ANI du 11 janvier 2013,
  • la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

L’article 1er de cette loi introduit un nouvel article L. 911-8 au sein du Code de la sécurité sociale dont les dispositions relatives aux garanties de «incapacité, invalidité et décès » sont applicables depuis le 1er juin 2015.

Le régime « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, selon les conditions et modalités prévues par la loi.


2-6 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR


Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 3 – COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT


Les conditions, modalités et calculs du complément de salaire versé par l’employeur en cas de maladie ou d’accident sont fixés conformément aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire auxquelles le présent accord renvoie.

Les parties signataires s’accordent pour se réunir au plus tard d’ici avril 2021 pour échanger sur l’éventuelle nécessité d’adapter les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire portant sur le complément de salaire en cas de maladie ou d’accident.


Article 4 – GARANTIE D’eMPLOI


La garantie de maintien du contrat de travail (garantie d’emploi) du salarié absent pour maladie ou accident est fixée conformément aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de la loi auxquelles le présent accord renvoie.


ARTICLE 5 - INFORMATION


5-1 : information individuelle


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par tout moyen.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime prévoyance, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

5-2 : information collective


Conformément à l'article R. 2323-1-11 du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification du régime de prévoyance.

En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.


ARTICLE 6 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant


la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Article 8 : Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance de prévoyance.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.


ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Il sera déposé, de même sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Marmande ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à MARMANDE
Le 7 avril 2020
Sur 6 pages
En 5 exemplaires originaux


Pour la société MARMANDISPour l’Organisation Syndicale CFDT

MonsieurMadame

PrésidentDéléguée syndicale

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