Accord d'entreprise MAROLLEAU

Accord d'entreprise portant sur le temps partiel annualisé

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société MAROLLEAU

Le 01/10/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE




ENTRE LES SOUSIGNES :



XXXX, au capital social de 30.000,00 €, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro XXXX, dont le siège social est situé XXXX (XXXX), représentée par la XXXX, Présidente, Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXX, Gérant,

D’une part

ET




L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.

D’autre part,


Cet accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur douze mois.

Le recours à cet aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de répondre aux variations d’activité inhérentes à notre service de location et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise.

C'est dans cet esprit que les signataires ont souhaité mettre en place un dispositif tendant à l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

Ainsi, s'appuyant sur l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord organise l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période égale à l'année.

Les signataires du présent accord, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.


ARTICLE 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise embauché sous contrat à durée déterminée ou indéterminée et dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale de travail, à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.

L’annualisation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux.
Il convient cependant que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est annualisée formalisent leur accord dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.


ARTICLE 2 : Période de référence

La répartition du temps de travail à temps partiel est faite annuellement, sur la période de référence allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


ARTICLE 3 : Durée du travail sur la période de référence et planning prévisionnel annuel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, doit être inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La durée annuelle individuelle de travail sur la période de référence sera fixée par le contrat de travail.

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant le commencement de la période.
Ce planning de travail comporte :
  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.
Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, prestations à accomplir dans un délai déterminé, prestations urgentes.
Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).


ARTICLE 4 : Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière : 10 heures
Durée maximale hebdomadaire : 34 heures


ARTICLE 5 : Détermination des rythmes de travail et suivi de l’activité

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 34 heures.

La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes:

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 6 - Heures complémentaires

Article 6.1 : Heures complémentaires : Définition et fixation

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires s’apprécient à l’issue de la période de référence.

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

Article 6.2 - Heures complémentaires : majoration

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires dans le cadre de leurs missions.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, conformément à l’article L. 3123-29 du code du travail.


ARTICLE 7 - Répartition de la durée du travail

La répartition des horaires de travail dans la journée du salarié à temps partiel s’effectue afin que la durée quotidienne minimale de travail soit de trois heures ininterrompues.

Lorsqu’il y a plusieurs plages d’interventions, la coupure ne peut être supérieure à deux heures.


ARTICLE 8 : Rémunération

Article 8.1 : Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.

  • Article 8.2 : Régularisation en fin de période

À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.
Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.
Si, à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence sous réserve que le déficit d’heures travaillées ne relève pas d’une insuffisance de planification de la part de l’employeur.

Article 8.3 : Régularisation en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.
Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.


  • Article 8.4 : Gestion des absences

En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de l’horaire prévu par le planning.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de l’horaire prévu par le planning.


ARTICLE 9 - Égalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.


ARTICLE 10 : Dispositions finales

Article 10-1 : Durée de l’accord

10.1.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

10.1.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’in délai de préavis actuellement fixé à trois mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.

10.1.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.


Article 10-2 : Validation et dépôt et de l’accord

Une fois signé, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique Téléaccord et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er novembre 2024.


Fait à ECOUFLANT
Le 1er Octobre 2024


Pour XXXX




ANNEXE N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE :

LISTE DU PERSONNEL


SUIVENT LES SIGNATURES DES SALARIES :


NOM – PRENOM

Date et signature des salariés ayant été consultés sur la mise en place de l’accord d’entreprise
























Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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