Accord d'entreprise MAROQUINERIE DES ARDENNES

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

18 accords de la société MAROQUINERIE DES ARDENNES

Le 01/04/2024


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE


Désignation des Parties


Entre,


Les Maroquineries des Ardennes

Dont le siège social est Avenue des Marguerites 08120 BOGNY SUR MEUSE
Représentée par


D’une Part.

Et :



L’organisation représentative au sein de la société Maroquineries des Ardennes, représentées par son délégué syndical :


Le syndicat FO
Représenté par



D’autre Part.

Préambule



L’analyse de la répartition hommes/femmes au sein de l’entreprise met en évidence une représentation très majoritaire des femmes.

Conscients que l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ne se résume pas à une représentation de l’un ou de l’autre sexe au sein de l’effectif, les partenaires ont donc souhaité réaffirmer leur engagement dans le domaine de l’égalité professionnelle et de la diversité en actant des mesures concrètes et partagées dans le cadre du présent accord. À cette occasion, l’entreprise entend également renforcer la politique de sensibilisation et de communication interne, mais également externe, afin de permettre une évolution des mentalités de chacun des acteurs.

Parallèlement, souhaitant redynamiser l’attention que les entreprises doivent porter au respect de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, l’arsenal législatif s’est considérablement renforcé en 2018, instituant, à leur charge, de nouvelles obligations. C’est dans ce contexte que la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite « Loi Avenir Professionnel » leur impose désormais, chaque année au 1er mars, de calculer et publier le résultat de leur « Index égalité professionnelle » noté sur 100 points, via la mesure de 5 indicateurs relatifs notamment aux écarts de rémunération, d’augmentations individuelles ou de promotion.

Les Maroquineries des Ardennes se sont donc livrées à l’exercice. Les résultats pour l’année 2023 est de 89%. Si la note enregistrée est supérieure au score attendu (75/100), des axes d’amélioration subsistent et feront l’objet d’actions correctives concrètes dans le cadre du présent accord.

Cet accord se décline autour de trois axes principaux :

  • le développement de la mixité Femmes-Hommes dans le recrutement et l’emploi,
  • l’équité des pratiques de rémunération,
  • la conciliation vie professionnelle/vie personnelle et familiale.

Par cet accord, les parties placent l’égalité en matière d’évolution professionnelle au cœur de leurs actions et réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe. Elles reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’entreprise mais aussi pour ses salariés.

SOMMAIRE


Titre 1 : Champ d’application de l’Accord


Titre 2 : Egalité salariale entre les Femmes et les Hommes


Article 2.1 – Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes et attribution des augmentations individuelles

Article 2.2 – Neutralisation de l’impact des absences pour congé maternité et d’adoption sur la rémunération

Titre 3 : Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes


Article 3.1 – Recrutement et emploi
  • Recrutement direct (externe/interne)
  • Développement d’une communication adaptée

Article 3.2 - Promotion

Article 3.3 - Formation professionnelle

Titre 4 : Conciliation vie professionnelle/vie personnelle et vie familiale


Article 4.1 - Congé de maternité
4.1.1 Entretien avant le départ en congé de maternité
4.1.2 Aménagement du temps de travail pendant la grossesse
4.1.3 Absences pour examens médicaux prénataux
4.1.4 Application des augmentations intervenues pendant le congé maternité
4.1.5 Autres aménagements prévus

Article 4.2 - Congé de Paternité

Article 4.3 - Dispositifs favorisant l’harmonisation des temps de vie


Titre 5 : Dispositions finales


Article 5.1 - Durée et Application de l’accord
Article 5.2 - Révision et dénonciation de l’accord
Article 5.3 – Suivi de l’accord
Article 5.4 - Publicité de l’accord

Titre 1 : Champ d’application de l’Accord


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise MAROQUINERIES DES ARDENNES.

Titre 2 : Egalité salariale entre les Femmes et les Hommes


Article 2.1 – Ecarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes et attributions des augmentations individuelles

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, pour un même travail ou un travail de valeur égale, est un principe fondamental auquel les parties entendent accorder une attention toute particulière.

Les parties au présent accord rappellent que le sexe ne saurait conditionner, à lui seul, une différence de rémunération. Il est ainsi rappelé le principe d’égalité de traitement lors des embauches, des promotions ou des évolutions de salaire. Les écarts salariaux doivent donc pouvoir être expliqués par des critères objectifs et non discriminants. Ces critères sont notamment (sans que cela ne constitue une liste exhaustive) :
  • le niveau de formation et/ou de qualification,
  • l’ancienneté (au niveau du poste, de l’entreprise ou professionnelle),
  • les responsabilités et les compétences,
  • l’expérience professionnelle,
  • la performance du collaborateur,
  • et, de manière plus générale, tout élément distinctif du parcours professionnel (mobilité, etc…).

Objectif de progression :
Les parties réaffirment le principe de la suppression de tout écart de rémunération non objectivement justifié entre les femmes et les hommes, à des postes et compétences équivalentes.

Indicateur de suivi :
Respect de l’index égalité femmes/hommes sur les rémunérations

Article 2.2 – Neutralisation de l’impact des absences pour congé maternité et d’adoption sur la rémunération

L’entreprise renouvelle son engagement de garantir à ses salariées de retour de congé maternité ou d’adoption la neutralité de cette période sur leur rémunération.

Il est ainsi rappelé que les salariées de retour de congé maternité ou d’adoption bénéficient de la garantie de rémunération visée à l’article L.1225-26 du Code du travail à savoir des éventuelles « augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles accordées dans l’entreprise ».

Objectif de progression :

100% des salariées parties en congé maternité bénéficient de la garantie de rémunération prévue à l’article L. 1225-26 du Code du travail et suivra l’indicateur « pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé maternité » de « l’Index égalité professionnelle ».

Indicateur de suivi :

% des salariés revenant d’un congé maternité ayant bénéficié de cette obligation.

Titre 3 : Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes



Article 3.1 - Recrutement et emploi

Le constat partagé entre les signataires du présent accord met en évidence une structure d’effectif marquée par une représentation majoritairement féminine au sein de l’entreprise.

Ce déséquilibre structurel est confirmé en termes de recrutement, où la majorité des embauches réalisées concerne des collaborateurs de sexe féminin.

Aussi, les parties estiment nécessaire le développement d’initiatives susceptibles de contribuer à un meilleur équilibre de la répartition de l’effectif entre les Femmes et les Hommes, tout en réaffirmant les principes d’égalité et de mixité auxquels elles sont attachées.

Les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes, sans discrimination. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés exclusivement sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. De la même manière, les annonces et les définitions des postes doivent être non discriminantes à l’égard du sexe.

L’entreprise confirme l’application et le respect de ces principes tout en rappelant que la politique de mixité des emplois s’appuie sur l’équilibre des recrutements entre les Femmes et les Hommes.

Objectif de progression :

Réduction de 5% du déséquilibre de la représentation Femme / Homme

Indicateur de suivi :

Pourcentage de femmes et d’hommes dans les candidats sélectionnés en proportion des candidatures reçues par sexe








Article 3.1.1 Recrutement direct (externe/interne)

Pour chaque poste à pourvoir, les acteurs du processus de recrutement (chargés de recrutement, interlocuteurs Ressources Humaines, managers…) s’engagent à rencontrer des candidats externes ou internes des deux genres (pour autant qu’ils aient eu des candidatures le permettant).

Ils s’assureront également que l’image donnée dans les entretiens réalisés, notamment concernant les emplois présentant un fort déséquilibre entre les Femmes et les Hommes, soit attractive pour les candidats du sexe sous-représenté.

Lorsque l’entreprise fait appel aux services de cabinets de recrutement, il leur sera expressément demandé de veiller à présenter, dans la mesure du possible, des candidatures des deux sexes dans une proportion équivalente.

Article 3.1.2 - Développement d’une communication adaptée.

La prise de conscience du déséquilibre structurel constaté au sein de l’entreprise et de l’intérêt de favoriser la mixité des recrutements quels que soient les métiers constitue un axe majeur de progression qui se concrétisera notamment par le développement d’actions de communication et de sensibilisation spécifiques, tant en interne qu’en externe.

Objectif de progression :

Assurer 3 actions de communication par an (binôme femme/homme)

Indicateur de suivi :

Nombre de binôme constitués lors d’actions de communication par an


Article 3.1.2.1 Sensibilisation des acteurs externes : Renforcer l’image des métiers et carrières

Au-delà du constat global d’une représentation féminine majoritaire, l’analyse des effectifs par grand domaine d’activité de l’entreprise met en évidence des situations différenciées dont certaines apparaissent très liées à l’image de certains métiers auprès du grand public, influençant de ce fait les candidatures.

La mixité des recrutements sera ainsi recherchée par le biais d’actions de communication, auprès de nos partenaires de recrutement, mais aussi auprès d’un plus large public, dont l’objet consistera à sensibiliser nos interlocuteurs sur les déséquilibres existant au sein de l’entreprise et à favoriser l’orientation des futurs candidats au-delà des idées reçues et des stéréotypes de genre.

À cet effet, les parties s’entendent sur la nécessité de développer la présence de l’entreprise lors des forums métiers, salons, journées découverte…
Il est également proposé de rencontrer nos partenaires (conseillers pôle emploi…) sur notre site afin de les sensibiliser à nos métiers.

Par ailleurs les actions de collaboration avec les filières d’enseignements et nos écoles partenaires, doivent intégrer cet objectif de mixité en favorisant une présentation de nos métiers, des perspectives de carrière, et des opportunités de collaboration qui soit attractive pour les jeunes et futurs candidats potentiels des deux sexes et plus particulièrement pour ceux du sexe sous représenté dans l’entreprise.

Parallèlement, lors des différentes manifestations internes ou externes de connaissance de nos activités, l’entreprise sollicitera prioritairement les collaborateurs exerçant des fonctions où ils se trouvent peu représentés pour faire partager leur métier et témoigner de leur parcours professionnel.

Article 3.1.2.2 Sensibilisation des principaux acteurs internes

La progression de la mixité dans le recrutement passe avant tout par la sensibilisation des principaux acteurs du recrutement (chargés de recrutement, interlocuteurs Ressources Humaines, managers), notamment sous la forme d’une sensibilisation et d’une information sur la législation relative à l’égalité professionnelle entre Femmes et Hommes et à la non-discrimination. Une présentation spécifique du présent accord mettant en évidence les déséquilibres constatés et les enjeux de la mixité dans l’entreprise sera également effectuée.

Objectif de progression :

100% des personnes amenées à intégrer une des étapes du processus de recrutement aient été formées et sensibilisées sur les aspects légaux et mentionnés dans le présent accord

Indicateur de suivi : Nombre de personnes participant formées et sensibilisées sur les aspects légaux et du présent accord / Nombre de personnes qui participent à une des étapes du processus



Article 3.2 - Promotion


Les évolutions professionnelles et promotions sont basées uniquement sur les compétences des collaborateurs et les résultats obtenus. L’application de ce principe doit conduire à assurer une égalité des chances et de traitement au bénéfice des salariés, quel que soit leur sexe.

L’entreprise suivra l’ensemble des indicateurs de « l’Index égalité professionnelle » dont celui relatif à « l’écart de taux de promotions individuelles entre les femmes et les hommes ».

Objectif : conserver une note globale supérieure à 75/100.

Article 3.3 - Formation professionnelle


Les parties réaffirment que le droit à la formation est le même pour tous et qu’il s’exerce indépendamment du sexe de la personne.

Considérant que la formation professionnelle participe à l’évolution des emplois, les parties s’engagent à veiller à ce que les actions de formation dispensées soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu au regard de la répartition des effectifs Femmes-Hommes.


Titre 4 : Conciliation vie professionnelle/vie personnelle et vie familiale



Les parties signataires affirment que le fait d’avoir des enfants et/ou de s’absenter pour les élever ne saurait constituer un frein à l’évolution professionnelle. L’entreprise souhaite réaffirmer sa volonté d’accompagner au mieux ses collaborateurs afin qu’ils trouvent le meilleur équilibre entre leur carrière professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Article 4.1 - Congé de maternité


La transmission à l’employeur de la déclaration de grossesse est de la responsabilité de la salariée. Il est cependant recommandé que cette annonce intervienne dans les meilleurs délais afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures prévues par cet accord et d’anticiper le départ et l’absence de la salariée de son poste de travail.

4.1.1 Entretien avant le départ en congé maternité

Chaque salariée bénéficiera, avant son départ en congé maternité, sous réserve que l’entreprise soit informée, d’un entretien avec son manager et/ou RRH de l’entreprise.
Au cours de cet entretien, pourront notamment être abordés les points suivants :
  • la date de début du congé maternité,
  • la prise des congés payés acquis et/ou du temps (Débit/crédit, ou RTT)
  • s’il y a lieu, l’avancement des projets en cours et leur passation,
  • la date présumée de retour dans l’entreprise,
  • les souhaits éventuels de la salariée à son retour de l’entreprise et notamment, si elle envisage la prise d’un congé parental total ou partiel à l’issue de son congé maternité,
  • tout autre sujet lié au retour dans l’entreprise et notamment, de la possibilité de bénéficier d’une remise à jour de ces connaissances lors de la reprise du travail.

Un échange avec le Chargé de santé/infirmier sera également systématique.


Objectif de progression :

100% des collaboratrices ayant déclaré leur situation de grossesse aient bénéficié d’un entretien avant leur départ en congé maternité.

Indicateur de suivi :

Un bilan chiffré des entretiens réalisés sera intégré au rapport sur la situation comparée des Femmes et des Hommes.

4.1.2 Aménagement du temps de travail pendant la grossesse

A compter du premier jour du 4ème mois de la grossesse et/ou à la connaissance de l’employeur, et sous réserve que l’entreprise en soit informée, les salariées enceintes qui le souhaitent peuvent demander, le cas échéant, de réduire leur temps de travail selon modalités suivantes :

35 heures hebdomadaires payées 37 heures avec possibilité de faire jusqu’à 1heure de compteur dans la limite de mon plafond. Toute heure effectuée au-delà ne sera pas indemnisée.


Cet aménagement du temps de travail est complémentaire et cumulable avec l’article 4.1.3.

4.1.3 Absences pour examens médicaux prénataux

Pour les salariées ayant produit un certificat médical attestant de leur état de grossesse, un Crédit d’heures spécifique de 14 heures est octroyé. A chaque rendez-vous, un justificatif devra être fourni.

L’entreprise octroye au futur père, un crédit d’heure spécifique de 6 heures, leur permettant ainsi d’assister aux examens prénataux obligatoires, sur présentation d’un justificatif.

Il est précisé que chaque absence souhaitée doit être communiquée préalablement au responsable hiérarchique et validée par ce dernier.

4.1.4 Application des augmentations intervenues pendant le congé maternité

Les salariées de retour de congé maternité, bénéficieront de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise, ainsi que des augmentations générales le cas échéant.

4.1.5 Autres aménagements prévus
Un accompagnement régulier sera assuré durant la grossesse de toutes les collaboratrices par la Chargée de santé/sécurité et le manager.

  • Poste de travail et vestiaire proposer :
  • Placer les femmes enceintes du côté de l'allée centrale
  • Donner un vestiaire haut dès la grossesse annoncée

  • Place de parking

Les salariés ayant déclarées leur grossesse à l’entreprise pourront disposer d’une place de parking « femmes enceintes » située à proximité de l’entrée de l’atelier.


  • Ergonomie au poste

  • Sièges ergonomiques mis à disposition lorsque cela est nécessaire
  • Tablettes de confort
  • Laisser la possibilité d’avoir de l’aide pour le retournement des sacs lorsque cela est nécessaire
  • Laisser la possibilité aux salariées d’éviter au maximum les matières difficiles (epsom, crocos…) lorsque cela est nécessaire et que le mix produit le permet

  • Mobilité temporaire

La salariée enceinte pourra faire la demande de changer de site d’affectation tout au long de sa grossesse à compter du 4ème mois.
Sauf cas exceptionnels (période de formation à l’école, mix modèle/matière, projets spécifiques,…), la mobilité sera mis en place sur le site le plus proche du domicile de la salariée.

  • Pris en compte des résultats de performance à la table

A compter du 5ème mois, une attention sera portée sur l’atteinte des objectifs des artisans enceintes.

Sera considéré comme objectif « atteint » une production de 75% et plus entre le 5ème mois et le début du congé maternité.

4.1.6 Retour de congé maternité

Lors de la journée de reprise, un temps sera pris avec le manager afin de réaccueillir le salarié et lui présenter notamment les éventuels changements survenus pendant l’absence.

Objectif de progression :

100% des collaboratrices aient bénéficié d’un entretien retour lors de leur reprise du travail.

Indicateur de suivi :

Un bilan chiffré des entretiens réalisés sera intégré au rapport sur la situation comparée des Femmes et des Hommes.


Article 4.2 - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Conformément aux articles L.1225-35 et suivants du Code du travail, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un Pacs bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Ce congé se compose de deux périodes : 1) une première période de 4 jours consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance, durant laquelle le salarié doit, sauf exceptions, interrompre son activité, 2) une seconde période de 21 jours, ou 28 jours en cas de naissances multiples, qui peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours.Une prolongation de la période initiale de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est prévue, à la demande du salarié, en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, pendant toute la période d’hospitalisation et pour une durée maximale de 30 jours.Lorsque les conditions sont réunies, le salarié perçoit, pour les jours pris au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Le congé paternité doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Le congé paternité fait l’objet d’une indemnisation par l’Assurance Maladie dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

L’entreprise souhaite, dans le cadre du présent accord, garantir à tous les pères en congé de paternité bénéficiant de la subrogation (justifiant d’un an d’ancienneté dans l'entreprise), le maintien intégral de leur rémunération déduction faite des indemnités journalières de Sécurité Sociale.



Article 4.3 - Dispositifs favorisant l’harmonisation des temps de vie


Il est rappelé que les horaires variables pratiqués dans l’entreprise permettent aux salariés concernés par ce cadre horaire une organisation plus souple de leur temps de travail dans le respect :
  • des règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent à tous.
  • de la vie de l’Atelier et du travail en équipe qui nécessite la présence simultanée du plus grand nombre de collaborateurs.
  • du volume d’activité normalement prévu pour l’horaire en vigueur, tenant compte des nécessités de chaque Service ou Atelier.

Cette souplesse horaire permet au plus grand nombre de collaborateurs de fixer les horaires adaptés à leur vie personnelle.


Titre 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : mesures groupe Hermès

Les dispositions de cet accord viennent en complément de l’accord groupe sur la conciliation des temps de vie signée le 19 juillet 2023.



Article 5.2 - Durée et application de l'accord


Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur dès sa date de signature (à l’exception des dispositions pour lesquelles une date d’application différente est mentionnée). Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, des négociations s’ouvriront tous les trois ans sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise ainsi que les mesures permettant de les atteindre.



Article 5.3 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet :

  • D’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ;
  • D’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 5.4 – Suivi de l’accord


Chaque année, à la date anniversaire de signature du présent accord, les parties dresseront le bilan de son application sur l’année écoulée, évalueront le niveau d’atteinte des objectifs fixés et, au regard des résultats, s’interrogeront le cas échéant, sur les éventuelles dispositions qui pourraient faire l’objet d’une révision.

Article 5.5 - Publicité de l'accord


Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux ;
  • Remise d’un exemplaire original en version papier aux Délégués Syndicaux ;
  • Présentation aux membres du CSE
  • Information de l’ensemble du personnel



Fait à Bogny-sur-Meuse, le 1er avril 2024



Pour la société Maroquineries des Ardennes
Pour la société Maroquineries des Ardennes
Pour FO
Pour FO

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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