Accord d'entreprise MARS CHOCOLAT FRANCE

Accord d'entreprise relatif au travail à domicile

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MARS CHOCOLAT FRANCE

Le 19/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL A DOMICILE

Entre :

La société

MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 3 Chemin de la Sandlach, 67500 Haguenau, immatriculée sous le numéro B 494 887 854 RCS Strasbourg représentée par XXX, Responsable des Relations Sociales,


d’une part,


La

C.F.T.C, représentée par XXX, Délégué syndical central et Délégué syndical de l’établissement de Steinbourg,


d’autre part,

INTRODUCTION


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la Direction et les partenaires sociaux se sont engagés à négocier un accord visant à encadrer la pratique du Travail à Domicile (TDO).

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la modification des dispositions relatives au télétravail issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le Travail à Domicile repose sur le volontariat et ne doit constituer une contrainte ni pour le salarié ni pour son équipe. Il repose ainsi naturellement sur l’autonomie du salarié et la confiance mutuelle entre le Line Manager et le salarié.

Cet accord vise en particulier à garantir que le Travail à Domicile demeure une solution efficace et est réalisé dans l’intérêt mutuel des salariés et de la société Mars Chocolat France. Il s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité de vie au travail, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés et permet la limitation des temps de trajet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

Article 1 : Définition du Travail à Domicile

Article 2 : Bénéficiaires

Article 3 : Organisation matérielle

Article 3.1. Procédure à suivre : conditions de passage en Travail à Domicile

Article 3.2.Entretien entre Salarié et Line Manager

Article 3.3.Mise à disposition des outils

Article 3.4.Plages horaires

Article 4 : Lieu d’exercice du travail à domicile

Article 5 : Assurance et Accidents du Travail

Article 6 : Modalités de suivi de l’accord

Article 7 : Dispositions générales

Article 7.1.Durée de l’accord

Article 7.2.Révision ou dénonciation de l’accord

Article 7.3.Formalités et dépôt légal de l’accord

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TRAVAIL A DOMICILE


Le Travail à Domicile désigne, au sein de Mars Chocolat France, la forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est ponctuellement effectué par un salarié hors de ces locaux (et plus précisément au domicile du salarié), de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Est qualifié de travailleur à domicile, tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du Travail à Domicile tel que défini au présent article.

Le Travail à Domicile est soumis aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise concernant le temps de travail/repos, et au droit à la déconnexion.


ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES


Par principe, les parties s’accordent sur le fait que le Travail à Domicile est un droit pour tous à l’exclusion des stagiaires et alternants. Il s’inscrit néanmoins dans une procédure qui nécessite l’accord du Line Manager.
Le Line Manager veillera à ce que l’exercice du Travail à Domicile soit compatible avec le bon fonctionnement de son service afin de garantir la continuité de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 3 : ORGANISATION MATERIELLE

Article 3.1 – Procédure à suivre : conditions de passage en Travail à Domicile

Le salarié formalisera sa demande par un email adressé à son Line Manager au plus tard la veille du jour de Travail à Domicile. La demande devra comporter le jour souhaité ainsi que les horaires de disponibilité du salarié et le numéro de téléphone (à défaut d’avoir un portable professionnel) auquel il sera joignable.

Chaque demande du salarié ne pourra être formulée que pour un seul jour de Travail à domicile.
Par retour d’email, le Line Manager acceptera ou refusera la journée de Travail à Domicile au salarié demandeur, au plus tard la veille du jour de Travail à Domicile souhaité. Afin de garantir la continuité de l’activité du département et de son équipe, le Line Manager pourra refuser le positionnement d’un jour de Travail à Domicile, notamment en cas de réunions d’équipes, de formation, nombre d’absences au sein de l’équipe, etc…

L’acceptation du Line Manager sera limitée à un seul jour.

Il sera possible au salarié de formuler des demandes successives mais chaque jour en télétravail devra donner lieu à une acceptation du Line manager.

Une fois le Travail à Domicile réalisé, le salarié devra encoder son temps de travail dans le système informatique en vigueur au sein de l’entreprise (à date le système MyTime) ou sa carte de pointage sous le motif « TDO ».

Article 3.2 – Entretien entre Salarié et Line Manager

Avant la première journée travaillée au domicile, il est recommandé, dans la mesure du possible, la tenue d’un entretien entre le salarié demandeur et son Line Manager afin de clarifier les modalités propres au fonctionnement du travail à domicile et de l’équipe.

Article 3.3 - Mise à disposition des outils

Le salarié volontaire au Travail à Domicile doit impérativement avoir une connexion internet à domicile et une couverture téléphonique personnelle compatible avec son activité professionnelle.
Le salarié volontaire au Travail à Domicile doit s’assurer d’avoir à sa disposition un ordinateur portable professionnel. Il peut en faire la demande à l’accueil du site qui lui mettra à disposition le matériel souhaité la veille du jour de Travail à Domicile. Il devra restituer le matériel prêté le jour suivant son Travail à Domicile.

L’utilisation des outils se fait conformément aux dispositions et règlements informatiques en vigueur dans l’entreprise.

En cas de difficulté de travail à domicile, liée notamment au matériel, le salarié demandeur se rapprochera de son Line Manager pour convenir du maintien ou du report de la journée de travail à domicile.

Article 3.4 – Plages horaires


A défaut de modalités différentes agréées entre le salarié et son Line Manager, les horaires durant lesquels l’employeur pourra le contacter pendant ses journées de travail à domicile sont les suivants : 9h-12h et 14h-17h.
Ces horaires ne correspondent pas aux horaires impératifs de travail mais aux plages durant lesquelles le salarié pourra être contacté. Ces horaires ou les modalités convenues avec le Line Manager ne se substituent pas aux dispositions relatives au temps de travail/repos.

A défaut d’accord préalable de son Line Manager, le salarié devra participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie pendant sa journée de travail à domicile.

ARTICLE 4 : LIEU D’EXERCICE DU TRAVAIL A DOMICILE

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le travail à domicile sera exécuté au domicile du salarié, entendu comme la résidence habituelle du salarié dont l’adresse est communiquée à l’entreprise.
Il est néanmoins admis que le travail à domicile puisse être réalisé depuis une seconde résidence, sous réserve que le salarié en ait informé l’entreprise auparavant.
Le salarié n’est pas tenu de disposer d’une pièce spécifique réservée à cet effet, mais il doit veiller à ce que lieu soit propice au travail, à la concentration et à lui permettre de travailler dans des conditions satisfaisantes notamment en termes d’hygiène et de sécurité.

Article 5 : Assurance et ACCIDENTS DU TRAVAIL

Dans le cadre d’un dommage intervenant pendant un jour de Travail à Domicile, le salarié est couvert par l’assurance en responsabilité civile de l’entreprise.

En cas d’accident survenu sur le lieu où sera exécuté le Travail à Domicile pendant l’exercice de l’activité professionnelle du travailleur à domicile, le lien professionnel sera présumé. C’est donc la législation « accident du travail » qui s’appliquera sous réserve que le salarié fournisse tous les éléments nécessaires à la Direction qui effectuera la déclaration d’accident du travail. Les délais d’information en cas d’accident dans le cadre d’un Travail à Domicile sont les mêmes qu’en cas d’accident dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Dans le cadre de ses attributions relatives au suivi de la Politique Sociale de l’entreprise, un bilan annuel sur le Travail à Domicile sera présenté à chaque CSE d’Etablissement, afin de prévenir tout risque lié au statut de travailleur isolé. Il fera état du nombre de jours de travail à domicile par division. Par ailleurs, il sera présenté le nombre de cas pour lequel le nombre de jours de travail à domicile excède 108 jours.

Article 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions prévues par le présent accord entreront en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Article 7.2 - Révision ou dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision totale ou partielle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte :
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 7.3 - Formalités et dépôt légal de l’accord


Le présent accord, assorti de la liste des établissement de l’entreprise et de leurs adresses respectives, et les documents mentionnés à l’article D2231-7 du code du travail seront transmis par la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du conseil des prud’hommes compétent.


Fait à HAGUENAU le 19 mars 2019
En 4 exemplaires originaux.


Pour la Société
Pour la CFTC

XXX

Responsable des Relations Sociales


XXX

Délégué Syndical Central et Délégué Syndical du site de Steinbourg

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