ACCORD D’ETABLISSEMENT FIXANT LES MODALITES D’UN CYCLE 5X8 Entre, d’une part,
La Société MARS PF France, Etablissement d’Ernolsheim/Bruche, représentée par , Responsable des Relations Sociales, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « La Société » ou « la Direction »
Et, d’autre part,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par , Délégué Syndical de l’établissement d’Ernolsheim/Bruche,
La Confédération Autonome du Travail, représentée par , Délégué Syndical de l’établissement d’Ernolsheim/Bruche,
Ci-après dénommées « Les Organisation Syndicales »
Ensemble dénommées « Les Parties signataires ».
Préambule
L’établissement d’Ernolsheim/Bruche est spécialisé dans la fabrication de barquettes et de pochons pour animaux de compagnie, destinés à approvisionner différents marchés européens. En conséquence, l’usine doit faire face à des demandes variables, nécessitant une gestion efficace de la production et une organisation adaptée du temps de travail des salariés.
Compte tenu de la saturation du taux d’utilisation de son outil industriel pour la fabrication de pochons et de la demande croissante des marchés, le site d’Ernolsheim/Bruche doit gagner en capacité de production.
Dans cet objectif, les parties conviennent, par le présent accord, des modalités associées à un cycle de travail continu en 5x8.
La direction a ainsi proposé aux organisations syndicales représentatives d’initier un processus de négociation conduisant à la signature du présent accord.
Au-delà de la signature du présent accord, il a été agréé que le passage effectif d’un salarié sur un cycle de travail continu impliquerait nécessairement son accord express individuel préalable, matérialisé par la signature d’un document contractuel (contrat de travail ou avenant).
Article 1 - Champ d’Application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’établissement d’Ernolsheim/Bruche. Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la production, aux salariés du restaurant d’entreprise et aux salariés postés de l’équipe de techniciens de maintenance exécutive, amenés à travailler sous un cycle 5x8.
Article 2 – Durée et aménagement du travail des salariés
Les salariés de production et de maintenance affectés à un cycle 5x8 travailleront en équipes successives et en séquences alternantes sur des périodes de semaines conformément à l’annexe I-1 au présent accord.
Les salariés du restaurant d’entreprise affectés à un cycle 5x8 travailleront, quant à eux, en équipes successives et en séquences alternantes sur des périodes de semaines conformément à l’annexe I-2 au présent accord.
Les plages horaires de travail sont mentionnées à l’annexe I.
Les salariés seront informés des horaires du cycle par voie d’affichage.
Le temps de travail effectif moyen pour les salariés de production et de maintenance sur les séquences de semaines sera de
34 heures et 60 centièmes hebdomadaires pour un temps complet, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 34 heures 60 centièmes.
Le temps de travail effectif moyen pour les salariés du restaurant d’entreprise sur les séquences de semaines sera de
35 heures hebdomadaires pour un temps complet, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.
Changement collectif d’organisation : Les séquences seront susceptibles d’être modifiées par la Société, dans le respect du cycle 5x8 et des temps de travail et de repos hebdomadaires. En tel cas :
Un délai de prévenance de quatre semaines sera respecté.
Les propositions de modifications seront portées préalablement à la connaissance des Instances Représentatives du Personnel, mise à l’ordre du jour d’un réunion au cours de laquelle l’instance sera informée et consultée.
Les Salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage
Article 3 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord est lissée sur le mois et donc indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.
Les salariés de production et de maintenance concernés seront rémunérés sur la base d’un horaire mensuel moyen lissé de
149 heures et 93 centièmes.
Les salariés du restaurant d’entreprise concernés seront rémunérés sur la base d’un horaire mensuel moyen lissé de
151 heures et 67 centièmes.
Article 4 – Heures supplémentaires et prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de cycle
4.1. Principe général
Il est rappelé que, dans le respect de l’actuel article L. 3121-41 du code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence du cycle.
Pour le cycle applicable aux salariés de Production et de Maintenance comme pour celui applicable aux salariés du Restaurant d’entreprise, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne hebdomadaire de
35 heures, calculée sur la période de référence de :
semaines pour les salariés de production et de maintenance
semaines pour les salariés du restaurant d’entreprise
4.2. Limite hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, il est également convenu de fixer une limite hebdomadaire à partir de laquelle les heures effectuées constituent, en tout état de cause, des heures supplémentaires.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au cours d’une semaine répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Effectuées au-delà de la durée fixée par le calendrier prévisionnel ; et
Effectuées au-delà de 35h sur la semaine civile.
Conformément à l’avant dernier alinéa de l’article L. 3121-44, elles n’entreront donc pas dans le décompte des heures supplémentaires effectués en fin de cycle une seconde fois.
4.3. Heures majorées
Lorsqu’au cours du cycle, il est programmé pour une semaine donnée une durée supérieure à 35h, une majoration sera appliquée aux heures effectuées cette semaine au-delà de la 35ème heure.
La majoration sera de % jusqu’à la 42ème heure incluse, puis % au-delà.
Ces « heures majorées » entrant dans la programmation, elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire – exceptée la majoration mentionnée ci-dessus, sauf à correspondre à la définition des heures supplémentaires prévue aux articles 4.1 ou 4.2. En revanche, contrairement aux heures supplémentaires prévues au paragraphe 4.2, elles seront prises en compte dans le décompte des heures travaillées opérées en fin de cycle (et donc servir à constater la réalisation d’heures supplémentaires en cas dépassement de la moyenne du cycle).
4.4. Arrivées et départs en cours de cycle
Il est rappelé qu’en cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, seules les heures effectivement accomplies par le salarié au cours du cycle concerné seront rémunérées, selon les principes mentionnés aux paragraphes 4.1 à 4.3.
Les absences seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire du salarié planifié pour le ou les jours d’absence.
Article 5
– Travail du dimanche, repos hebdomadaire et jours fériés
Les partenaires sociaux conviennent en application de l’article L.3132-14 du Code du travail d’instaurer le travail en continu, afin de satisfaire aux contraintes de la production et de la maintenance entrainent la nécessité de travailler le dimanche, de façon ponctuelle ou régulière selon les besoins du marché.
Ainsi, le présent accord instaure le travail en continu.
Le repos hebdomadaire sera donné par roulement au sein de l’établissement. Par ailleurs, le cycle en continu conduira les salariés concernés à travailler des jours fériés, selon les modalités applicables au sein de l’entreprise (définies dans les Politiques et Pratiques du Personnel).
En tout état de cause, il est rappelé que la participation à des équipes les jours fériés se fait sur la base du volontariat et entraîne paiement des primes et majorations afférentes.
Les parties entendent préciser qu’à la date de signature du présent accord, les jours fériés sont les suivants :
le 1er janvier
le vendredi saint
le lundi de Pâques
le 1er mai
le 8 mai
le jeudi de l'Ascension
le lundi de Pentecôte
le 14 juillet
le 15 août
la Toussaint
le 11 novembre
le jour de Noël
le 26 décembre
Par ailleurs, les jours fériés listés ci-dessous seront par principe chômés et rémunérés. A titre d’information et conformément aux pratiques actuelles, ils n’entreront pas dans le calcul du droit à majoration pour heures supplémentaires mais ils seront pris en considération au titre de la durée du travail à réaliser au cours du cycle.
Le vendredi saint
25 et 26 décembre
1er janvier
1er mai
Dimanche et lundi de Pâques
Si un besoin en capacité nécessitait de travailler sur ces journées fériées et chômées par principe, elles pourraient être intégrées au calendrier de production uniquement après avoir été soumises à l'information consultation du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement d’Ernolsheim/Bruche.
Article 6 – Travail de nuit
Pour les raisons exposées au préambule du présent accord, ainsi que dans une certaine mesure, à l’article 5 ci-avant, afin d’assurer la continuité de son activité économique, d’Ernolsheim/Bruche recourt au travail de nuit.
Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est du travail de nuit.
En contrepartie du travail de nuit, le Salarié bénéficiera :
D’une majoration salariale de % des heures de travail effectuées, l’assiette de calcul étant le salaire de base
D’une compensation en temps, égale à % de la durée du travail de nuit, exprimée en heures et minutes ; cette compensation en temps viendra alimenter un compteur spécifique (Récupération Majorations de Nuit).
La durée quotidienne de travail effectivement accomplie par un travailleur de nuit ne pourra excéder 8 heures, sauf pour les salariés exerçant des activités exceptionnelles et non habituelles, caractérisées par la nécessité d’assurer la sécurité, la continuité du service ou de la production.
Les dépassements des 8 heures de nuit se feront sur la base du volontariat et de façon tout à fait exceptionnelle.
En cas de dépassement des 8 heures de nuit pour les salariés exerçant des activités exceptionnelles et non habituelles, caractérisées par la nécessité d’assurer la sécurité, la continuité du service ou de la production, les salariés concernés bénéficieront d’une troisième pause de 10 minutes, celle-ci étant rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
Les salariés amenés à travailler de nuit dans le cadre du présent accord pourront bénéficier de l’ensemble des mesures applicables au sein de l’entreprise destinées à favoriser leurs conditions de travail, l’articulation entre leur activité professionnelle nocturne et leur vie personnelle, ainsi que le cas échéant, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’accès à la formation.
Article 7 – Prime de cycle 7/7
Tous les salariés affectés sur le cycle 5x8 bénéficieront d’une prime de cycle, dite « prime de cycle 7/7 ».
Le montant de cette prime est égal à % du salaire mensuel de base du titulaire, pour les salariés non-cadres.
Cette prime se substitue aux primes antérieures prévue par les précédents accords, usages et engagements unilatéraux liées à l’exercice d’une activité professionnelle en cycle, notamment la prime de cycle 4*8 et la prime de cycle 3*8.
En cas de retour définitif en horaires de jour, la prime de cycle 7/7 donnera lieu à un rachat de l’avantage, conformément aux dispositions contenues dans les Politiques et Pratiques du Personnel.
Article 8 –Heures de repos complémentaires liés au cycle 5x8
Les salariés en cycle 5x8 bénéficieront de heures de repos complémentaires sous réserve d’avoir effectivement travaillé, selon les modalités du cycle 5x8 tel que défini au présent accord.
Pour information, un code spécifique sera créé pour ces heures de repos complémentaires. Il sera communiqué ultérieurement
Le nombre d’heures de repos complémentaires par année civile (soit du 1er janvier de l’année considérée au 31 décembre de l’année considérée) est fixé à 8h. Elles seront créditées et utilisables dès le 1er janvier de l’année considérée.
En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, les heures de repos complémentaires seront proratisées en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année considérée.
En cas de départ du salarié en cours d’année, les heures de repos complémentaires seront proratisées en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année considérée. Si le salarié a pris un nombre d’heures supérieur à celui auquel il avait droit du fait de son temps de présence effectif dans l’année, il sera opéré une déduction sur les salaires dus, sauf en cas de départ pour l’un des motifs suivants : licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, licenciement pour motif économique.
Les heures de repos complémentaires seront acquises au prorata temporis. Un abattement sera effectué dès lors qu’un salarié sera absent à partir d’un mois civil. Les codes absences concernés par cet abattement sont : AMA (Arrêt maladie), ANN (Absences Non Autorisées Non Payées), AAN (Absences Autorisées Non Payées), DAR (conversion en jours de congé de l’Indemnité de Départ en Retraite), Préavis non effectué mais rémunéré.
Les heures de repos complémentaires seront posées par les salariés selon les mêmes modalités que les autres jours de repos sans autre majoration.
Les heures de repos complémentaires non prises au 31 décembre de l’année en cours seront perdues et ne pourront faire l’objet d’un dédommagement sous quelque forme que ce soit.
Article 9 – Journées de formation et de développement
Les salariés de production et de maintenance postés en cycle 5x8 bénéficieront de 8 heures dédiées à la formation et/ou au développement toutes les semaines.
Pendant la période estivale, l’une de ces journées de formation sera chômée et rémunérée pour l’ensemble des salariés postés en cycle 5x8. La date de cette journée sera imposée par l’employeur et ne pourra être récupérée ultérieurement ou indemnisée.
Article 10 – Bonus Flexible
Les salariés affectés à un cycle 5x8 bénéficieront d’un bonus flexible. Chacun d’entre eux aura la possibilité, en début d’année, de choisir l’une des deux options suivantes :
Option 1 – Rémunération sous forme de salaire
Augmentation du pourcentage de la prime de cycle 7/7 de points supplémentaires valorisé versés sous forme de salaire : le montant de la prime de cycle 7/7 serait alors porté à % du salaire mensuel brut de base du titulaire au lieu des % mentionnés à l’article 7 du présent accord.
Option 2 – Rémunération sous forme de temps de repos supplémentaire
Augmentation du pourcentage de la prime de cycle 7/7 de 2 points supplémentaires octroyées à titre prévisionnel et en totalité dès le début de l’année civile, versés sous forme de temps de repos rémunéré supplémentaire : le montant de la prime de cycle 7/7 resterait inchangé (soit %) et le salarié serait crédité d’un temps de repos rémunéré supplémentaire équivalent à % du salaire mensuel brut de base du titulaire, crédit au 1er janvier de l’année à titre prévisionnel
En choisissant l’option 2, le salarié s’engage à poser le temps de repos supplémentaire ainsi acquis au titre de ce Bonus Flexible sur l’année civile considérée (soit du 1er janvier au 31 janvier de l’année N+1). Si des contraintes d’organisation ne lui permettent pas de prendre l’intégralité des heures disponibles, les heures restantes seront rémunérées sous forme de salaire à l’issue de l’année en cours.
En cas d’arrivée ou de sortie du salarié en cours d’année, ces heures seront proratisées en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année considérée.
En cas de départ du salarié en cours d’année, les heures seront proratisées en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année considérée. Si le salarié a pris un nombre d’heures supérieur à celui auquel il avait droit du fait de son temps de présence effectif dans l’année, il sera opéré une déduction sur les salaires dus. En cas de paiement ou bien d’une déduction au moment du départ de la Société, la valorisation financière de ses heures de repos complémentaires sera calculée sur le taux horaire de la période concernée.
Ces heures seront posées par les salariés selon les mêmes modalités que les autres jours de repos sans autre majoration.
Article 11 – Prime de Contrainte
La Prime de Contrainte (PCO) sera versée selon les conditions fixées par les Politiques et Pratiques du Personnel pour toute équipe supplémentaire de production ou de maintenance, réalisée en dehors du cycle normal.
Article 12 – Prime de dimanche
Une prime de dimanche d’un montant brut forfaitaire de € sera versée à tous les salariés postés affectés à un cycle 5x8, pour chaque dimanche travaillé dans le cadre de ce cycle.
Cette prime est conditionnée à la réalisation de la contrainte, à savoir travailler au moins une heure sur la journée du dimanche, entre 00h et 24h.
Article 13 – Dispositions diverses
La direction souhaite un passage de la production en continu, selon les nécessités du marché et les besoins de production au regard des orientations stratégiques globales.
Ce contexte a conduit les parties signataires à la négociation et à la signature du présent accord.
La mise en œuvre effective de l’Accord 5x8 est conditionnée à l’acceptation d’avenants individuels modifiant la durée du travail par un nombre suffisant de salariés (estimé entre et ) entrant dans le champ d’application prévu à l’Article 1, ainsi qu’à l’adéquation entre le cycle 5*8 et les besoins de l’entreprise.
Aucun salarié ne passera effectivement en 5x8 avant que les conditions ci-dessus ne soient remplies.
En conséquence, la direction s’engage à tenir informées les organisations syndicales représentatives ou signataires du recensement effectué auprès de salariés du site.
Dans le cas la production passerait effectivement en continu en application du présent accord, il est expressément convenu entre les parties qu’un bilan du 5*8 portant notamment sur la charge de travail des salariés en 5*8 et celle des salariés des services support serait partagé avec le CSE-Central au cours de l’année 2026 lors de la consultation annuelle portant sur la politique sociale.
Article 14 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a vocation à entrer pleinement en vigueur au plus tard le 31/12/2026 sous conditions suspensives de l’article 13 ci-dessus évoqué et à compter du passage effectif de toute ou partie de la production en continu.
Article 15 – Signature électronique du présent accord
Le présent accord sera signé en signature électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du code civil, ce qui est accepté expressément par toutes les parties.
Article 16 – Difficultés éventuelles d’interprétation de l’Accord
Dans l’éventualité où le présent Accord ferait l’objet de difficultés d’interprétation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ou signataires se réuniraient afin de lever ces difficultés.
Article 17 – Dénonciation et révision de l’Accord
Dans le cas où l’une des parties signataires du présent Accord souhaiterait le dénoncer, elle devra en informer les autres parties signataires selon les règles légales en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. Chacune des parties habilitées, en application des dispositions légales (et notamment conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail) pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision sera adressée aux parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
Une négociation devra s’engager au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 18 – Publicité de l’Accord
Une copie du présent accord sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, qui sera effectuée par voie électronique. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.
Le présent accord et les pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail (dont une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) seront déposés (art L2231-6 c. trav.) par la société (art D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art D2231-4 c. trav.) TéléAccords.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (art. D2231-2 III. c. trav.).
Fait à Ernolsheim/Bruche
Le 26 mars 2025
Responsable des Relations Sociales,
MARS PF France – Etablissement d’Ernolsheim/Bruche
Délégué syndical,
CFTC
Délégué Syndical,
CAT
Liste des annexes:
Cycles & horaires de travail
Cycle salariés de production et de maintenance executive
Exemple d’horaires du cycle 5*8 pour l’équipe Rouge :