Accord d'entreprise MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

Accord valant avenant temporaire de révision de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

Le 12/12/2024


Accord d’établissement de Steinbourg de révision

pour l’année 2025

en date du 12 décembre 2024

Accord valant avenant temporaire de révision de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg

en date du 9 novembre 2018





ENTRE 


La société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE, SAS, établissement de Steinbourg (située route de Saverne – 67790 Steinbourg) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 494 887 854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, représentée aux fins des présentes par XX, en sa qualité de Responsable des Relations Sociales et dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Steinbourg :

La CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentant 100 % des suffrages régulièrement exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles intervenues au sein de l’établissement de Steinbourg Représentée par , délégué syndical de l’établissement de Steinbourg,

d’autre part,

Sommaire

TOC \o "1-7" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184886321 \h 3

ARTICLE 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc184886322 \h 3

ARTICLE 2 – Particularités en 2025 PAGEREF _Toc184886323 \h 3

Article 2.1. Programme indicatif 2025 PAGEREF _Toc184886324 \h 3

Article 2.2. Contingent d’heures supplémentaires en 2025 PAGEREF _Toc184886325 \h 4

Article 2.3. Jours supplémentaires : indemnisation de 20 € PAGEREF _Toc184886326 \h 4

Article 2.4. Compensation supplémentaire des dimanches travaillés de nuit PAGEREF _Toc184886327 \h 4

Article 2.5. Journées de formation en 2025 PAGEREF _Toc184886328 \h 4

Article 2.6. Modification de l’article 10.5-a de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018 PAGEREF _Toc184886329 \h 5

Article 2.7. Intermittents PAGEREF _Toc184886330 \h 5

2.7.1. Durée annuelle minimale de travail des intermittents PAGEREF _Toc184886331 \h 5
2.7.2. Intermittents devenant des salariés dits « modulés » en 2025 PAGEREF _Toc184886332 \h 7

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD : REVISION DE L’ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2018 PAGEREF _Toc184886333 \h 7

ARTICLE 4 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184886334 \h 7

ARTICLE 5 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc184886335 \h 7

PREAMBULE


Le temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg est aménagé par l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg en date du 9 novembre 2018.

L’activité de l’établissement en

2025 devrait être différente des autres années en raison de l’exécution du projet Packing ligne 1 le dernier trimestre 2025 associé à une hausse de la demande des marchés en 2026. Cet accroissement de l’activité nécessite d’y adapter l’organisation du temps de travail en fonction.


La direction a donc engagé une négociation visant à conclure un accord collectif de révision à l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg en date du 9 novembre 2018.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent donc de réviser cet accord pour la seule année

2025.


ARTICLE 1 - Champ d’application


Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel en équipes postées de Steinbourg visé à l’article 1er de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg en date du 9 novembre 2018.


ARTICLE 2 – Particularités en 2025


Ci-après :

  • les salariés dits « modulés » sont ceux concernés par la partie II de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg en date du 9 novembre 2018 ;
  • les salariés intermittents sont ceux visés dans la partie III du même accord collectif d’établissement.

Durant l’année

2025, l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg en date du 9 novembre 2018 est révisé et complété comme suit.

Au terme de l’année 2025, les dispositions antérieurement applicables s’appliqueront à nouveau de plein droit.

Article 2.1. Programme indicatif 2025

Les parties ont négocié le programme indicatif

2025 annexé au présent accord, sans que les dispositions de l’article 8.3. de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018 leur soit opposable.


Cette négociation exclut, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L2312-14 du code du travail, la consultation du CSE prévue à l’article 8.1. de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018. En revanche, les parties conviennent que ledit calendrier fera l’objet d’une information du CSE d’établissement de Steinbourg lors de la réunion ordinaire de l’instance de

décembre 2024 qui suivra la signature du présent accord. En cas de modification de ce calendrier, le CSE devra cependant être informé et consulté préalablement.

Les parties actent que les dispositions de l’article 8.2 de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018 demeureront applicables en

2025.



Article 2.2. Contingent d’heures supplémentaires en 2025

Les parties conviennent que le contingent de 125 heures supplémentaires stipulé à la fin de l’article 11 de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018 restera applicable en

2025.


En cas de besoin (notamment accroissement temporaire d’activité ou remplacement de salariés absents), la direction pourra solliciter les salariés pour effectuer des heures supplémentaires, sous forme d’équipes supplémentaires, sous réserve du respect des dispositions légales sur les repos quotidien et hebdomadaire et de l’information, du CSE.


Article 2.3. Jours supplémentaires : indemnisation de 20 €

Si certains salariés devaient travailler lors de jours qui ne sont pas ouverts dans le programme indicatif

2025 annexé au présent accord, ils percevraient une indemnisation de 20 € par équipe supplémentaire effectuée à ces occasions.


Cette indemnisation se cumulera avec les majorations auxquels les salariés concernés pourraient prétendre par ailleurs.


Article 2.4. Compensation supplémentaire des dimanches travaillés de nuit

Le programme indicatif 2025 annexé au présent accord prévoit que trois équipes auront lieu un dimanche de nuit.

Les parties actent que les salariés qui travailleront à ces occasions bénéficieront des compensations accordées aux salariés dits « décalés pasto » à l’article 9.1 de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018, à savoir de 2 heures normales compensées (HNC) par équipe décalée réalisée, incrémentées dans le compteur HNC.


Article 2.5. Journées de formation en 2025

L’article 6 de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018 stipule, in fine, comment est déterminée la durée annuelle collective de référence des salariés postés. Les heures de formation y sont prises en compte.

En

2025, les parties conviennent que, s’agissant des heures de formation, les salariés concernés bénéficieront de trois journées de formation sous les formes suivantes :


  • une journée de formation (J1) est intégrée dans le programme indicatif joint ;
  • une journée de formation (J2) sera non-organisée mais payée sous forme d’AEP (absence excusée payée), cette mesure concerne uniquement les salariés présents à la fois en haute saison et en basse saison, à l’exclusion de ceux présents uniquement une partie de l’année ;
  • une journée de formation (J3).

Les parties actent que seules les J2 et J3 seront prises en compte au titre des heures de formation ajoutée au nombre de postes théoriques travaillés dans l’année

2025 pour déterminer la durée annuelle de référence des salariés « modulés » postés.



Article 2.6. Modification de l’article 10.5-a de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018

Sous réserve d’avoir été présent sur la totalité de la basse saison, les salariés concernés bénéficieront en

2025 du tableau de compensation suivant :



HS : haute saison
BS : basse saison
Il est précisé que les HNC et RCP mentionnés dans le tableau du présent article sont exprimés en jours.

Le tableau reproduit à l’article 10.5-a de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018, notamment en sa colonne « En BASSE SAISON », ne sera donc pas applicable en

2025. Les conditions d’attribution visées à l’article Article 10.5-b de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018 restent inchangées.



Article 2.7. Intermittents

2.7.1. Durée annuelle minimale de travail des intermittents

Conformément à l’article 17 de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018, les salariés intermittents doivent effectuer une durée annuelle minimale de travail de :

  • 953 heures de temps de travail effectifs pour les intermittents de l’unité de production ;

Le programme indicatif

2025 annexé compte, pour les salariés intermittents, un nombre d’heures inférieur. Pour parvenir à effectuer la durée annuelle minimale de travail, les salariés intermittents devront donc effectuer des équipes supplémentaires.


Les parties conviennent que les salariés intermittents pourront choisir eux-mêmes les jours au cours desquels ces équipes supplémentaires seront effectuées, sous réserve que cela corresponde à des jours de travail où une activité supplémentaire est nécessaire et que les dispositions légales sur les repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.

Les salariés intermittents auront jusqu’au

lundi 20 janvier 2025 inclus, pour faire part de leur choix à cet égard à leur manager. A défaut d’avoir exprimé un choix à cette date, la direction affectera elle-même ces salariés à des équipes supplémentaires lors de l’année 2025.


2.7.2. Intermittents devenant des salariés dits « modulés » en 2025

Certains salariés intermittents ont fait ou feront le choix de devenir des salariés dits « modulés » (c’est-à-dire des salariés qui travailleront toute l’année selon les aménagements du temps de travail prévus dans la partie II de l’accord collectif de Steinbourg du 9 novembre 2018) durant l’année

2025. Ce passage temporaire de salarié intermittent à salarié dit « modulé » est formalisé par un avenant - à durée déterminé d’un an - au contrat de travail. Ils redeviendront ensuite salariés intermittents, de plein droit, à compter du premier janvier 2026.


Les parties actent que durant l’année

2025, ces salariés bénéficieront évidemment des mêmes droits que les autres salariés dits « modulés », notamment pour la prise des congés payés annuels. En outre, l’année 2025 sera prise en compte dans le calcul de la prime de fidélité intermittent dans l’hypothèse d’un retour au statut intermittent en 2026. Il est précisé que le passage au statut modulé implique la perte de statut conventionnel intermittent, y compris de la prime de fidélité, pour l’année 2025.


ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD : REVISION DE L’ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2018


Le présent accord porte révision temporaire d’une partie de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg en date du 9 novembre 2018, à savoir des articles dudit accord mentionnés à l’article 2. Le présent accord se substitue en conséquence de plein droit mais temporairement aux stipulations desdits articles - et uniquement à ces stipulations - qu’il modifie et complète temporairement.

Le reste de l’accord collectif d’établissement du 9 novembre 2018 demeure applicable.


ARTICLE 4 – Dépôt de l’accord

La société notifiera une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’établissement à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise contre décharge au délégué syndical ou au représentant de la section syndicale de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.

Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).


ARTICLE 5 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord


Le présent avenant, ainsi que son annexe, sont à durée déterminée ; ils s’appliqueront uniquement lors de l’année

2025. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée d’un an.


Le présent accord de révision pourra lui-même faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans le respect des dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte.



Pour la Société

Pour la CFTC


Responsable des Relations Sociales
Délégué Syndical









ANNEXE :

  • Programme indicatif 2025

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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