Accord d'entreprise MARTELL & CO

Accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit régulier

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société MARTELL & CO

Le 02/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT REGULIER

Entre

La Société Martell & Co,

Société Anonyme au capital de 954 110 665.71€ dont le siège social est à Cognac, Place Édouard Martell, représentée par

XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,


D’une part,

et


  • L’organisation syndicale CGT représentée par

    XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical,


  • L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée par

    XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical,


d’autre part,


Ci-après dénommées collectivement « les parties » ont convenu et arrêté le présent accord collectif :
  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES4
article 1 - CADRE JURIDIQUE - PORTEE4
ARTICLE 2 - DUREE4
article 3 – révision et dénonciation4
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT REGULIER5
ARTICLE 4 – RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT REGULIER5
article 5 – définition du travail de nuit5
article 6 – salariés concernés5
6.1. Champ d’application5
6.2. Définition du travailleur de nuit6
ARTICLE 7 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT – ARTICULATION AVEC LA VIE PERSONNELLE ET LES OBLIGATIONS FAMILIALES6
ARTICLE 8 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT6
8.1. – Durée quotidienne6
8.2. – Durée hebdomadaire7
8.3. – Pause7
article 9 - sécurite7
article 10 - Conditions de travail8
10.1. - Salle de repos - restauration :8
10.2. – Aménagement spécifique pour les travailleurs de nuit :8
article 11 – contreparties de la sujetion de travail nocturne9
11.1. - Compensation de nature salariale9
11.2- Compensation sous forme de repos pour les travailleurs de nuit9
11.3- Cas particuliers des machinistes et conducteurs de lignes9
article 12 – changement d’AFFECTATION10
12.1. - Inaptitude10
12.2 - Femmes enceintes10
12.3 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour10
12.4 - Annonce de poste vacant11
ARTICLE 13 – EGALITE PROFESSIONNELLE11
ARTICLE 14 – FORMATION PROFESSIONNELLE11
TITRE 3 – SIGNATURE – PUBLICITE DE L’ACCORD12
article 15 - signature et notification12
article 16 - Publicité – Dépôt de l’accord12

  • PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que la Société MARTELL applique les dispositions de la Convention collective nationale des vins, cidres et spiritueux.

Cette Convention collective comporte des dispositions relatives au travail de nuit tout en précisant que sa mise en place se fait par accord d’entreprise.

Dans un premier temps, la Société avec les partenaires sociaux ont conclu un accord d’entreprise mais uniquement sur le travail de nuit occasionnel.

Or, aujourd’hui, dans un souci de continuité de l’activité économique et dans un souci d’optimiser l’organisation de production et la performance des cycles de production, il a été décidé de faire « hors production » toutes les activités périphériques à la production qui viennent en perturber la bonne performance.

Par conséquent, le présent accord organise le travail de nuit régulier dans la Société. Il a également pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Après avoir consulté le CHSCT et le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

L’ensemble du dispositif ci-après exposé, vient dans son application, se substituer à l’ensemble des règles précédemment en vigueur dans l’entreprise relatives au travail de nuit permanent.
  • TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


  • article 1 - CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail


  • ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

01/01/2020.



  • article 3 – revision et denonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.






























  • TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT REGULIER
  • ARTICLE 4 – RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT REGULIER

Le recours au travail de nuit régulier est indispensable pour mener toutes les activités périphériques à la production qui viennent en perturber la bonne performance :

  • Réaliser la maintenance des machines nécessitant qu’elles soient à l’arrêt
  • Réaliser les changements de formats
  • Effectuer les essais qui ne nécessitent pas de changement de format qui ne sont pas prévus à l’ordonnancement.
  • Préparer les ouvertures et fermetures de lignes
  • Effectuer le nettoyage

Pour les partenaires sociaux, le recours au travail de nuit est donc justifié conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail.

  • article 5 – definition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • article 6 – salaries concernes
  • 6.1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la Société.

Sont concernés par le travail de nuit les services suivants :
  • Le service conditionnement
  • La maintenance

Au sein des services ci-dessus définis, sont concernés les emplois suivants :
  • Les techniciens de maintenance
  • Les machinistes
  • Les coordinateurs de ligne

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.




  • 6.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 6 du présent accord et qui accomplit au cours d’une période de référence annuelle (période de modulation) un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit entre 21h et 6h.

  • ARTICLE 7 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT – ARTICULATION AVEC LA VIE PERSONNELLE ET LES OBLIGATIONS FAMILIALES

La Société entend garantir le volontariat pour les CDI.
Dans l’hypothèse où aucun salarié ou un nombre insuffisant de salariés se porterait volontaire, l’affectation au travail de nuit des postes vacants se fera par le recours à des intérimaires ou CDD ou des recrutements en CDI spécifiquement dédiés.
La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la Direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical, et avant l’embauche effective sur le poste de travail.

Lors de l’affectation d’un salarié à un poste de nuit, une période probatoire mutuelle de 4 mois sera appliquée afin d’apprécier l’aptitude, l’adaptabilité et l’autonomie du salarié à ce nouveau poste. Aussi, si pendant cette période, l’une des parties au contrat estimait que le travail de nuit régulier ne convenait pas, elle pourrait y mettre fin en informant par écrit l’autre partie. Dans une telle situation, le salarié retrouvera un poste de jour.

Lorsqu’un motif réel et sérieux entrainant une incompatibilité de la vie personnelle avec le travail de nuit (décès, longue maladie ou inaptitude médicale, naissance, problème de santé du conjoint et/ou des enfants, séparation avec problème de garde d’enfant) le salarié concerné pourra demander l’affectation à un poste de jour dans le respect d’un délai de prévenance de 1 mois suivant sa demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Aucune sanction disciplinaire ne sera prise à l’encontre du salarié ne désirant plus être volontaire.

  • ARTICLE 8 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT
  • 8.1. – Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures consécutives.

Cette durée peut être portée à 12 heures, pour les salariés affectés à :
  • Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production
D’un point de vue organisationnel,

les équipes de nuit seront planifiées de 20h18 à 4h48 du matin.

Les horaires seront donc les suivants :

Lundi/mardi/mercredi/jeudi, le travail le vendredi étant exclu : 20h18 – 4h48

Temps rémunéré

Temps de présence

Pause

Temps de travail effectif

9h36

8H30


30 minutes

8H00

A l’occasion de cette nuit travaillée, il sera également accordé en complément, 36 minutes de temps payé, non travaillées et sans présence. De plus, lors de cette organisation du travail, la pause de 30 minutes payées sera maintenue (selon l’article 4.2 D de l’avenant n°3 du 28 juin 2013 à l’accord d’entreprise du 25 Novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail).

En synthèse, nous avons alors la décomposition suivante :

Temps de travail effectif 8H00
Pause équipe de nuit 30 minutes
Compensation « équipe » 36 minutes
Pause « normale » 30 minutes
Temps payé 9H36 minutes

  • 8.2. – Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

Cependant, cette durée pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques aux exigences d'intervention, et notamment la maintenance, l’exploitation ou les services, le justifie.

  • 8.3. – Pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause rémunéré au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer, en application de l’article 38 de la CNVS.

La pause devra être utilisée à se reposer et non pas à faire des activités pouvant majorer la fatigue du travail de nuit et le risque d’accident.



  • article 9 - securite

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Les travailleurs de nuit feront l’objet d’un suivi médical individuel adapté
Les études menées précédemment, avec le CHSCT ou à l’occasion de l’établissement et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques et du plan de prévention de la pénibilité, les risques professionnels suivants ont été identifiés pour les salariés amenés à travailler de nuit :


Généralités

  • Le travail de nuit perturbe le rythme circadien (cycle veille-sommeil).
  • Il est souvent associé à une diminution du temps de sommeil total de 1 à 2 h par 24 h.
  • Il entraine une augmentation du risque de somnolence durant la période d'éveil augmentant le risque d’accident de la circulation et d’accident du travail.


Afin de limiter ou éviter la survenance de ces risques, les actions suivantes ont été arrêtées :

  • Informer les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé (Article R3122-21).
  • Conseiller et sensibiliser les travailleurs de nuit sur les bonnes pratiques quotidiennes qu’ils doivent respecter pour préserver leur santé (voir annexe 1 « BONNES PRATIQUES SANTE POUR LE TRAVAILLEUR DE NUIT »)



  • article 10 - Conditions de travail
  • 10.1. - Salle de repos - restauration :

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été décidées en leur faveur.

La Société met à disposition des travailleurs de nuit un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement des aliments.

Une salle de repos est aménagée dans les locaux pour permettre aux salariés de prendre leur pause voire de se restaurer. Les informations relatives à l’entreprise y seront le cas échéant affichées.
  • 10.2. – Aménagement spécifique pour les travailleurs de nuit :

  • Surveillance médicale :

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical individuel adapté. Le rapport d’activité établi par le médecin du travail (article R3122-15) comprend en outre l’analyse du travail nocturne dans l’entreprise.
  • Tout arrêt de travail devra être signalé impérativement au médecin du travail afin de s’assurer du maintien au poste de travail de nuit.


  • article 11 – contreparties de la sujetion de travail nocturne

  • 11.1. - Compensation de nature salariale

Chaque heure travaillée durant la période de 20h18 à 4h48 ouvre droit, pour toutes les catégories de personnel visé par le présent accord à l'exception du personnel cadre soumis à une convention de forfait en jours ou relevant de la catégorie des cadres dirigeants,

à une majoration, à savoir 40 % du taux horaire brut de base applicable au salarié planifié en équipe de nuit. Toute heure de travail supplémentaire qui devrait être réalisée au-delà de la période, soit de 4h48 à 6h du matin, fera également l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 40%.

En outre, les primes d’équipes et de délai de prévenance bénéficiant aux salariés affectés « jour » seront mises en place pour les équipes « nuit régulier » et majorées à 50% ; soit à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les montants suivants :
-Prime d’équipe majorée (incluant la prime de panier de 7,62 €) : 33,33 € bruts
-Prime délai de prévenance majorée : 33,33 € bruts. Celle-ci sera versée en cas de délai de prévenance des changements d’horaires inférieur à 1 semaine.
Le montant de cette prime évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise telles que définies par accord d’entreprise.
En cas de travail de nuit intervenant en tout ou partie sur un jour férié, celui-ci sera rémunéré conformément aux majorations légales ou conventionnelles applicables, selon le plus favorable pour le salarié.


  • 11.2- Compensation sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l’article 6.2 du présent accord bénéficieront des dispositions conventionnelles (article 4 – A – 1 de l’accord de branche CNVS du 19 juillet 2002) relatives au repos compensateur : soit 3 jours forfaitaires par période de 12 mois consécutifs attribués en fin de période de référence et pris par journée entière au plus tard dans l’année suivant la fin de cette période.


  • 11.3- Cas particuliers des machinistes et conducteurs de lignes

Lorsque la production tournera de nuit (dans le cadre de l’accord sur le travail de nuit occasionnel du 04/04/2018), et que les machinistes et conducteurs de lignes affectés au travail de nuit régulier devront occuper des postes de production (et non plus des postes en lien avec les activités périphériques à la production) il sera fait application des dispositions prévues par l’accord relatif au travail occasionnel de nuit du 4 avril 2018.

  • article 12 – changement d’AFFECTATION
  • 12.1. - Inaptitude

Seront prioritaires à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail, sous réserve qu’un poste soit disponible en journée.

  • 12.2 - Femmes enceintes

Tout femme enceinte doit le signaler au plus tôt au médecin du travail de façon à être reclassée sur un poste de jour.

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Malgré son affectation à un poste de jour, la salariée bénéficiera des contreparties prévues dans le présent accord.

L'employeur complètera alors la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.
  • 12.3 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité à toute autre candidature extérieure, à tout moment, pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié éventuellement licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Resteront toutefois prioritaires les salariés disposant d’un motif réel et sérieux quant à une incompatibilité avec leur vie personnelle, dans les conditions visées à l’article 7.

Ce droit de priorité ne signifie pas une obligation de résultat pour la Direction en ce sens que l’affectation à un nouveau poste de jour dépendra de sa disponibilité.

Les salariés intéressés travaillant de nuit feront connaitre leur candidature par courrier adressé à la direction / au service ressources humaines qui aura un mois pour se prononcer. L’affectation à un poste de jour dans ce cadre ne pourra être effective qu’à la condition qu’un poste relevant de la catégorie du salarié soit disponible.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère des compétences requises sera le seul utilisé.

Les salariés travaillant de nuit qui basculeraient sur un poste de jour perdront le bénéficie de tous les avantages et les contreparties prévus par le présent accord.

  • 12.4 - Annonce de poste vacant

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés au moyen des outils de communication appropriés (Workday, écrans communication interne, affichage…).


  • ARTICLE 13 – EGALITE PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


  • ARTICLE 14 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement de compétences de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise, puis le CSE qui lui succédera, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement de compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les périodes d’actions de formation comprises dans le plan de développement de compétences de l'entreprise.








  • TITRE 3 – SIGNATURE – PUBLICITE DE L’ACCORD

  • article 15 - signature et notification

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de réunions qui se sont tenues les 24/10/19 et 27/11/2019.

Le Médecin du travail a été informé et consulté sur la mise en place de cet accord le 22/11/2019.

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 02/12/2019, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.



  • article 16 - Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cognac, en 4 exemplaires originaux

Le 2 Décembre 2019


La Société Martell & CoLes organisations syndicales

XXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CGT




XXXX

Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC















ANNEXE 1

  • BONNES PRATIQUES SANTE POUR LE TRAVAILLEUR DE nuit

  • Des recommandations simples sur l’alimentation, l’organisation du sommeil et l’hygiène de vie permettent de prévenir, pour chacun, les effets du travail de nuit sur sa santé.
  • Prendre soin de votre sommeil :

  • Respecter des horaires réguliers de coucher et de lever autant que possible au cours de votre semaine de travail. Mettre en place un rituel du coucher : livre, tisane, lumière tamisée
  • Se préserver des pauses pendant le temps de travail mais ne pas faire de sieste de plus de 30 mn
  • Bien isoler votre chambre de la lumière extérieure et elle ne doit pas être trop chaude.

  • Limiter le bruit pendant le sommeil : prévenir votre entourage quand vous dormez pour éviter les réveils intempestifs.
  • Un minimum de 6 heures de sommeil par 24 heures est nécessaire
  • La sieste est utile pour lutter contre la dette de sommeil et compléter votre temps de sommeil sur 24 heures.

  • Ne pas recourir à des médicaments hypnotiques pour faciliter le sommeil.

  • Se méfier de la somnolence :

  • Apprendre à reconnaître les signes de somnolence au volant ou au travail : concentration difficile, raideur de la nuque et tête lourde, picotements des yeux, sensations de paupières lourdes, bâillements.

  • Être particulièrement vigilant à ces signes lors du trajet de retour après un poste de nuit. Ne pas hésiter alors à s’arrêter pour dormir 15-20 minutes (utiliser un réveil pour se réveiller), même si l’on est proche de son domicile car c’est à ce moment que les accidents de la circulation sont les plus fréquents.

  • Eviter de conduire si votre médecin vous a prescrit des médicaments qui favorisent la somnolence (voir pictogrammes présents sur leurs boîtes). Si possible, faire une sieste courte (moins de 30 minutes) lors des pauses pendant le travail, dans un endroit calme et sûr.

  • Ne pas recourir à des médicaments psychostimulants pour maintenir la vigilance.

  • Utiliser la lumière :

  • S’exposer à la lumière du jour ou à une lumière artificielle élevée (sans regarder la lumière en face) avant le travail ou en début de poste pour resynchroniser votre horloge interne et augmenter votre vigilance.

  • Eviter la lumière du jour ou une lumière trop forte en fin de poste et lors du retour à votre domicile pour mieux préparer le sommeil qui va suivre de retour chez vous.

  • Adapter au mieux votre mode de vie : alimentation et activité physique

  • Prendre 3 repas variés et équilibrés par jour, si possible à des horaires réguliers.

  • Privilégier les légumes, fruits, peu de glucides et lipides
  • Faire une collation légère.

  • Ne pas sauter de repas et limiter le grignotage.

  • Eviter une consommation excessive d’excitants (café, thé, colas, boissons énergétiques), surtout lors des 5 dernières heures de travail, afin de ne pas perturber le sommeil à venir.

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