ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET SUR LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
La société MARTENAT BRETAGNE dont le siège social est situé à 14 rue de Breil, 35571 CHANTEPIE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Co-Gérant de CALM PARTICIPATIONS, agissant en qualité de Président.
Conformément au II de l'article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et à l’article L.3346-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel qu’il est défini pour le calcul de la réserve spéciale de participation constatée sur un exercice, une négociation devra intervenir afin de définir les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés. C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées aux dates suivantes : 14 juin 2024 pour engager la négociation sur le sujet ; 19 décembre 2024 date à laquelle l’accord a été signé. A l’issue de cette négociation, les Parties ont retenu la définition décrite à l’article 2 du présent accord ainsi que les modalités de partage de la valeur en découlant.
Il a été conclu l’accord suivant :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société MARTENAT BRETAGNE.
Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Pour l’application des dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail, les parties sont convenues de définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal comme l’augmentation d’au moins 2.8 du bénéfice net fiscal constaté sur un exercice par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux constatés au cours des trois exercices précédents (dit bénéfice net fiscal de référence) .
Exemple :
Pour l’exercice fiscal 2024, la moyenne des bénéfices nets fiscaux constatés au cours des trois exercices précédents sera ainsi calculée sur les bénéfices nets fiscaux constatés au cours des exercices 2023, 2022 et 2021 et permettra ainsi de définir le bénéfice net fiscal de référence. Si le bénéfice net fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2024 est au moins égal à 2.8 du bénéfice net fiscal de référence, les parties constateront une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal pour l’exercice 2024. Les parties sont convenues que dans une logique de partage de la valeur, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal doit s’entendre à périmètre constant et hors opérations exceptionnelles.
Article 3 - Modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal sera constatée et une fois que les résultats fiscaux de l’exercice considéré seront connus et partagés avec les représentants du personnel, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter les partenaires sociaux à engager une négociation sur le dispositif de partage de la valeur à mettre en place au titre de l’exercice au cours duquel aura été constatée l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les dispositifs de partage de la valeur susceptibles d’être mis en place sont les suivants : un accord d’intéressement, un supplément d’intéressement ou de participation, un abondement à un plan d’épargne salariale ou encore une prime de partage de la valeur.
Le choix du dispositif de partage de la valeur et ses modalités seront ainsi définies ultérieurement dans le cadre de négociations à laquelle sera conviée l’Organisation Syndicale Représentative.
A défaut d’accord, ces modalités seront définies dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur, après avis du CSE.
Il est par ailleurs précisé que si les dispositions légales et réglementaires relatives à la PPV venaient à évoluer ou à être supprimées les modalités de partage de la valeur feraient également l’objet des négociations précitées et, à défaut d’accord pourraient être fixées de manière unilatérale.
Article 4- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur pour la première fois à l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions. Ainsi s’il apparait nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, les parties signataires du présent accord pourront en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
Suite à la demande écrite d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant. Les dispositions de l’avenant signé portant révision se substitueront ensuite de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 7 - Dépôt- Publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la signature. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même. Le présent accord donnera lieu à affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.
À Chantepie, le 19 décembre 2024 Fait en 2 exemplaires originaux dont l'un est remis à chacune des parties.
Pour la société MARTENAT BRETAGNE, Président CALM PARTICIPATIONS Représenté par son Co-Gérant
Pour l’Organisation Syndicale représentative CFDT: