ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX RELATIONS SOCIALES
Entre la société MARTILLAC BIOTECHNOLOGY MANUFACTURING dont le siège social est situé, au 1 rue Jacques Monod 33650 Martillac, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 94110880, représentée par Monsieur, en sa qualité de.
ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
La CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur, dument habilité aux présentes.
FO, représentée par son délégué syndical, dument habilité aux présentes.
Ci-après collectivement désignées les
« Organisations Syndicales »,
D’autre part. Ci-après collectivement désignées
« les parties signataires » et individuellement la « Partie ».
Préambule
Le dialogue social repose sur l’engagement réciproque de la Direction et des représentants du personnel de respecter les droits et les devoirs respectifs de chacun et de favoriser un climat social sain. Suite à l’élection du CSE en novembre 2025, il a été convenu de de mettre en place un accord permettant d’encadrer les relations sociales pour définir les modalités de fonctionnement et y intégrer les nouvelles dispositions légales en vigueur. Au terme de réunions qui se sont tenues le 22/01/2026, 05/02/2026, 19/02/2026, 05/03/2026 puis 19 /03/2026 un accord avec les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes. Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social constructif, respectueux de tous les partenaires sociaux (représentants de l’employeur, élus du personnel, représentants des organisations syndicales), permettant un fonctionnement optimal des instances représentatives. Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des règles légales s’appliquant en la matière, mais les précisent et les complètent.
Article 1.Détermination des établissements distincts
L’entreprise étant composée d’un seul établissement au sein duquel travaillent des salariés, il est convenu de mettre en place un CSE unique dans l’entreprise.
Article 2.Composition et fonctionnement du CSE
Article 2.1Délégation du CSE et nombre d’heures de délégation
Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres du CSE, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, à la majorité des voix exprimées. Le nombre de membres composant la délégation du personnel, ainsi que le nombre d’heures de délégations, sont fixés dans le protocole d'accord préélectoral.
Conformément à l'article L. 2315-9 du Code du Travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel habituel d’un titulaire. Chaque élu titulaire bénéficie de 22 heures de délégation par mois. Les représentants du personnel informeront leur manager en cas d’utilisation d’heures de délégation hors site en ajoutant un commentaire à leur demande de délégation dans l’outil de gestion des temps et absence ou à défaut par courriel.
Article 2.2Réunions du CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, en principe, à l’occasion d’une réunion mensuelle. Pendant la réunion, la Direction et les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le procès-verbal de réunion. L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Les suppléants sont cependant destinataires des convocations, ordres du jour, PV et documents transmis aux titulaires. Le CSE fera l'objet d'informations et/ou consultations ponctuelles dans les conditions et selon les modalités définies par le Code du travail. En cas d’information, l’employeur informe simplement les membres du CSE d’un évènement passé ou futur. A cet effet, l’employeur peut se contenter d’une information. Conformément aux dispositions légales, toute consultation doit quant à elle : -être préalable à la décision de l’employeur ; -nécessite une information précise et écrite, transmise par l’employeur aux CSE, lesquels peuvent formuler des observations auxquelles doit répondre l’employeur de façon motivée ; -suppose que les membres titulaires du CSE émettent un avis et des vœux dans l’exercice de leurs attributions consultatives ; - peuvent être faites lors d’une réunion extraordinaire du CSE. Pendant la réunion, la Direction et les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le procès-verbal de réunion. A cet effet, il est rappelé que, selon l’article L2342-12 du Code du Travail, les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus : -au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; -à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. Les thèmes des réunions et consultations sont fixées selon un calendrier fixé en fin d’année pour l’exercice à venir. Le CSE sera consulté annuellement, dès l’année 2026, sur les 3 thèmes suivants : -Les orientations stratégiques de l'entreprise ; -La situation économique et financière de l'entreprise ; -La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
En cas de recours à une expertise pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la prise en charge de l’employeur légalement à hauteur de 80%, pourra être de 100% lorsqu’au moins une des deux autres consultations annuelles obligatoires ne fait pas l’objet d’une expertise.
Pour les consultations concernant une évolution de l’organisation, il est convenu que la direction organisera une réunion d’information avec les salariés concernés afin de présenter le projet puis conviera les élus titulaires du CSE à une réunion intermédiaire avant le rendu d’avis afin de répondre aux éventuelles questions en suspens.
Article 2.3Formation
Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
2.4 Entretien de début de mandat
Un entretien de début de mandat sera programmé entre chaque élu du CSE et son responsable hiérarchique portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Un entretien de fin de mandat avec son responsable hiérarchique pourra être organisé à la demande des représentants du personnel afin d’échanger sur la fin de l’activité de représentant du personnel et l’impact sur l’activité du salarié. La Direction mettra à disposition des managers une fiche pratique récapitulant les principales règles applicables aux représentants du personnel.
Article 3.Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE. Les membres de la CSSCT bénéficient d’une adresse email spécifique pour assurer leur mission. A cet effet, l'intégralité des informations et documents nécessaires à une consultation sont transmis au CSE. Celui-ci transfère à la CSSCT l'information nécessaire à l'exercice des attributions qu'il lui a déléguées, notamment lorsque ladite commission à un rôle de préparation des avis qui seront rendus par le CSE lors des consultations obligatoires.
Article 3.1Composition de la CSSCT
L’entreprise ayant un effectif de plus de 300 salariés à la date de signature du présent accord, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT est obligatoire en vertu de l’article L. 2315-36 du Code du travail. La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus du CSE. Parmi ses membres doit figurer au moins un représentant de chaque collège. Le Secrétaire et un éventuel Secrétaire Adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSE à la majorité des titulaires présents. En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. En cas d’absence prolongée avec suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois de l’un des membres de la commission CSSCT et pour assurer la pérennité de l'activité de la commission, un remplacement temporaire pourra être effectué par les membres titulaires du CSE jusqu’au retour du salarié absent, parmi les membres titulaires du CSE. En l’absence de candidat titulaire, les suppléants auront la possibilité de présenter leur candidature. Le remplacement sera décidé par vote du CSE sur la base des candidatures recueillies dans le cadre d’une réunion mensuelle, et prendra fin automatiquement au retour de l’élu absent.
Article 3.2Heures de délégation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation sans mutualisation possible en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ces heures sont imputées du crédit lorsqu’elles sont à l’initiative des membres de la CSSCT ou lorsque ces derniers sont sollicités par les salariés et non par la Direction. Exemple : une réunion d’analyse de l’arbre des causes en cas d’accident est dans ce cas non imputable à ce crédit d’heures. En cas de circonstances exceptionnelles, les membres de la CSSCT pourront bénéficier d’heures de délégation spécifiques, en plus des heures attribuées au titre de leur mandat d’élu au CSE. Le cas échéant, la demande d’heures de délégation devra être effectuée auprès du Président de la CSSCT. Cette demande contient les raisons amenant les élus à demander des heures de délégation supplémentaires et l’usage auquel celles-ci seront affectées. Le Président rendra sa réponse par mail à tous les membres titulaires de la CSSCT dans un délai de 8 jours. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Article 3.3Réunions de la CSSCTLe nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an. Les Parties conviennent que ces réunions se dérouleront au cours de la réunion mensuelle du CSE, débutant par les thèmes relatifs à la CSSCT.
L’ordre du jour de chaque réunion est défini conjointement par le Président de la CSSCT et le Secrétaire de la CSSCT, qui aura discuté au préalable avec les membres de la CSSCT. Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT : -le médecin du travail ; -le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ; -l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ; -les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Le secrétaire établit un compte-rendu de la réunion adressé au Président, aux membres de la CSSCT, aux élus du CSE et aux représentants syndicaux.
Article 3.4Formation
Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale : 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ; 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 3.4Visites trimestrielles
Le CSE délègue à la CSSCT la prérogative des inspections trimestrielles. Un planning annuel prévisionnel des inspections sera voté en CSE chaque année.
Article 4.Autres commissions
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49 à L. 2315-56, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE mettra en place les commissions suivantes : -Une commission de la formation, dont le rôle sera de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ; -Une commission d’information et d’aide au logement, dont le rôle sera de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ; -Une commission de l’Egalité professionnelle, en charge, notamment, de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Les parties conviennent que chaque commission sera composée d’un nombre maximal de 4 collaborateurs désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE. L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, conformément à l’article L. 2315-45 du Code du Travail. Tous les membres de la commission ainsi que les autres collaborateurs qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Les modalités et le nombre des réunions seront définis dans le règlement intérieur du CSE pour chaque commission. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures par commission et par an décompté selon les modalités suivantes : mise en place d’un dossier TEAMS ou outil de suivi équivalent « Commission CSE » pour suivi de ces heures sous responsabilité du CSE. Les heures de délégation seront saisies dans l’outil de suivi des temps et absence en indiquant en commentaire le lien avec la commission concernée.
Article 5. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Deux référents seront désignés, l’un par l’employeur et l’autre par le CSE.
Le rôle du référent désigné par l’employeur est : – la réalisation d’actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés et du personnel encadrant ; – l’orientation des salariés vers les autorités compétentes que sont l’inspection du travail, la médecine du travail et le Défenseur des droits ; – la mise en œuvre de procédures internes visant à favoriser le signalement et le traitement des situations (modalités de signalement, d’enquête…) ; – réalisation d’une enquête interne suite à tout signalement de faits de harcèlement sexuel (ou plus grave) dans l’entreprise.
Le rôle du référent CSE n’est pas défini par le Code du travail mais du fait de son statut d’élu, son rôle consistera à alerter l’employeur et à si besoin enquêter sur les situations de harcèlement sexuel et agissements sexistes. – Le référent CSE est l’interlocuteur privilégié des salariés qui peuvent être témoin ou victime de faits constitutifs d’agissements sexistes, de harcèlement sexuel ou plus grave. – En plus de son rôle d’alerte, le CSE « peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention […] du harcèlement sexuel et des agissements sexistes » (article L. 2312-9 du Code du travail). – Le référent peut participer à co-construire des procédures de recueil et traitement des signalements et des mesures de prévention du harcèlement sexuel co-construites avec les représentants du personnel sont la garantie d’une meilleure appropriation par les salariés et donc d’une plus grande efficacité.
Afin de garantir une pluralité des points de vue, l’enquête (réalisation des auditions, élaboration d’un rapport d’enquête) peut être menée conjointement par le représentant employeur et le représentant CSE.
Article 6.Représentants syndicaux au CSE
Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Le Représentant Syndical au CSE assiste aux réunions avec voix consultative. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 7.Budget du CSE
Article 7.1Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés. La dotation annuelle sera faite en deux fois, un premier versement au début de l’année N et un second versement pour régulariser le montant prévu en début d’année N+1. Méthode de calcul : L’année à prendre en compte pour le calcul de la masse salariale brute est celle de l’année du versement du budget de fonctionnement. Cependant, ce montant n’est connu qu’en fin d’exercice. L’employeur doit donc se baser sur le montant de l’année précédente, puis régulariser en début d’année N+1. En cas d’anticipation d’une variation de la masse salariale, la direction et le CSE pourront se mettre d’accord sur une masse salariale de référence prenant en compte la variation anticipée. Afin de faciliter la mise en place du fonctionnement du CSE, la Direction versera exceptionnellement au CSE une contribution complémentaire correspondant aux montants des factures de la prestation de prise de note des réunions ordinaires et extraordinaires CSE pour les années 2026 et 2027. Le CSE pourra utiliser les imprimantes de l’entreprise dans le cadre de l’activité du CSE.
Article 7.2Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,85% de la masse salariale brute. La masse salariale brute prise en compte dans le calcul sera la même que celle utilisée pour le calcul du budget de fonctionnement. La dotation annuelle sera faite en deux fois, un premier versement au début de l’année N et un second versement pour régulariser le montant prévu en début d’année N+1. Ce calcul s’appliquera à compter du 1er janvier 2026. Un versement forfaitaire de 20 000€ sera fait au titre de l’année 2025.
Article 7.3Transfert des reliquats de budget
A la fin de chaque exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du Travail.
Article 8. Délégués syndicaux
8.1 Heures de délégation
Conformément à l’article L2143-13, chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le nombre d’heures mensuel est actuellement de 18 heures par mois au regard des effectifs de l’entreprise.
Les représentants du personnel informeront leur manager
en cas d’utilisation d’heures de délégation hors site en ajoutant un commentaire à leur demande de délégation dans l’outil de gestion des temps et absence ou à défaut par courriel.
8.2 Négociations des accords d’entreprise
La direction accepte que chaque délégué syndical puisse être accompagné de jusqu’à 2 élus du CSE pour chaque réunion de négociation afin de bénéficier de leur expertise sur le sujet.
Article 9.Communication
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise bénéficiera d’un accès sécurisé à Teams pour communiquer à l’ensemble des salariés, en complément des communications par affichage. Toute diffusion sur Teams devra être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. Plus généralement, les syndicats s'engagent à ce que toute diffusion sur Teams respecte la réglementation relative aux tracts syndicaux (réglementation relative aux droits d'auteur, respect des personnes, prohibition des publication injurieuses ou diffamatoires, respect des dispositions relatives à la presse, etc.). Les communications syndicales sur la messagerie électronique ne sont pas autorisées.
Article 10.Suivi de l’accord et règlement des litiges
Les partis au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires. Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des signataires, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Article 11.Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera pour une durée déterminée, pour toute la durée du mandat des représentants du personnel élus au CSE, soit jusqu’à la prochaine élection en 2029. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12.Dispositions finales
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. A Martillac, le 1er avril 2026
Pour la société :
Monsieur, agissant en qualité.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat CGT :
Monsieur
Pour le syndicat FO :
Monsieur
Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites.
Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualité signature électronique confirme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.