Accord d'entreprise MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures suplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES

Le 14/05/2020



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE :

La SARL MARTINEZ CONSTRUCTION NAVALES (ci-après dénommée « la société »), dont le siège social est situé Zone technique du Port, 66750 SAINT CYPRIEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 776 201 360 00018.


ET

Les membres titulaires du CSE,


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et en conséquence habilités à signé l’accord.

part.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE


Les parties ci-dessus désignées, conscientes des spécificités et fluctuations de l’activité de la SARL MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par les dispositions conventionnelles de branche applicables à l’entreprise, à savoir la Convention Collective Nationale de la navigation de plaisance.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.

Suite à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, cette possibilité de négocier un accord d’entreprise dérogatoire à l’accord de branche est désormais codifiée aux articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société SARL MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES étant dépourvue de délégué syndical, c’est en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, qu’elle a décidé de soumettre à ses délégués du personnel élus, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur l’organisation et la durée du travail.

Le 11 mai 2020, la Direction de la SARL MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES a convoqué les délégués du personnel à une réunion s’est tenue, le 14 mai 2020.

EN CONSEQUENCE DE QUOI,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et ce, dans l’objectif de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.

Le présent accord a, ainsi, pour objet de déroger par accord d’entreprise, aux dispositions conventionnelles de branche afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD, ....) ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires,…).

De même, seuls les salariés à temps complet sont concernés par cet accord.


ARTICLE 3 - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales ainsi que les dispositions de la Convention Collective Nationale de la navigation de plaisance, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Il est convenu que l’accomplissement des heures supplémentaires restera basé sur le principe du volontariat.


ARTICLE 4 - FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale de la navigation de plaisance (IDCC 1423) est actuellement fixé à 110 heures par an et par salarié.

Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à

500 heures par an et par salarié, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise entrant dans son champ d’application.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord, et les formalités de dépôt accomplies.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires, telles que fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION


5-1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


5-2 Révision de l’accord


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

5-3 Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 6 – DIFFERENDS
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.


ARTICLE 7 – FORMALITES - DEPOT


Un exemplaire original du présent accord sera remis aux délégués du personnel.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.


Fait à Saint Cyprien, le 14 mai 2020




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