Société Martinique Catering, sise Aéroport Aimé Césaire, 97232 Le Lamentin, représentée par Isabelle VASSILIERE, en sa qualité de Directrice Régionale,
d’une part,
Et les
Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise, en la personne de leurs Délégués Syndicaux (DS) régulièrement désignés,
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc146618725 \h 5 Article 2 : Prime Exceptionnelle PAGEREF _Toc146618726 \h 5 Article 3 : Indemnités de Transport PAGEREF _Toc146618727 \h 5 Article 4 : Plan d’embauche en Contrat à Durée Indéterminée PAGEREF _Toc146618728 \h 5 Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc146618729 \h 5 Article 6 : Déclaration de bonne foi et de loyauté PAGEREF _Toc146618730 \h 6 Article 7 : Principe de non-cumul et modification des textes légaux PAGEREF _Toc146618731 \h 6 Article 8 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc146618732 \h 6 Article 9 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc146618733 \h 7
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 11 mai, 08 juin, 23 août, 13 et 25 septembre 2023 pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été présentées et commentées lors de la réunion du 11 mai 2023.
Rémunération :
S’agissant de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il a été rappelé que la rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.
Par ailleurs, à l’embauche, Martinique Catering, garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.
En tout état de cause, les grilles de classifications, élaborées selon une méthode assurant l’objectivation de la pondération des activités et par-là même des emplois sur la base de critères neutres et objectifs, sont garantes de l’effectivité du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les Partenaires Sociaux et la Direction ont conclu le 25 avril 2018 un Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fixant notamment l’objectif d’assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à l’embauche et au retour des congés maternité et d’adoption.
Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, l’entreprise a procédé au calcul de l’index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dont le total du nombre de point des quatre indicateurs est incalculable, étant précisé que l’entreprise présente un score de 40/40 concernant le critère de l’égalité salariale.
Par ailleurs, MARTINIQUE CATERING s’était engagé à appliquer la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol (CCNTA-PS) au terme du délai de préavis suivant la dénonciation de la Convention Collective Nationale de la Restauration Publique jusqu’alors applicable au sein de l’Entreprise. Du fait de ce changement de Convention Collective applicable au sein de l’Entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) ont fait le constat de la nécessité de renégocier une nouvelle Classification en adéquation avec la méthodologie de nouvelle Convention applicable qui lui est propre (Filières, Coefficients notamment) mais aussi, qui puisse répondre aux évolutions organisationnelles de MARTINIQUE CATERING.
Ainsi, la Direction et les OSR, ont abouti à la conclusion d’un Accord de Classification signé en date du 13 juillet 2023 qui prévoit une nouvelle grille de Classification comportant des emplois repères propres à l’Entreprise et à ses spécificités métiers, des coefficients et des salaires correspondants. La mise en œuvre de cette nouvelle Classification a emporté une revalorisation salariale pour les salariés percevant la rémunération prévue par la grille des Salaires antérieurement applicable.
Cette revalorisation salariale s’est appliquée à compter de la paie du mois d’août 2023. Et représente une hausse de ses coûts de frais de main d’œuvre pour l’entreprise
Situation économique :
Dans ce contexte, si l’année 2022 a été exceptionnelle en termes de chiffre d’affaires et de résultats, l’année 2023 ne sera pas au même niveau de performance, compte de tenu de la baisse d’activité sur notre client Air France.
Si la reprise d’activité etait encourageante après trois années complexes du fait de la crise sanitaire du Covid-19, l’Entreprise doit faire face à de nouveaux défis dans un climat international hostile tels que l’augmentation des coûts des matières premières et un contexte inflationniste et concurrentiel inédit, notamment constaté par les hausses successives des mois de janvier et mai 2023 du Salaire Minimum Inter Professionnel de Croissance (SMIC). Aussi, la santé économique de l’Entreprise demeure fragilisée du fait de l’attente de reprise totale d’activité, et de la dette sociale à finir de rembourser.
Néanmoins, même si nous devons prendre en compte que notre secteur d’activité est inférieur au budget par rapport à 2022, d’une part, en matière de Chiffre d’Affaires (CA), et d’autre part, en matière d’activité, nous constatons l’engagement et l’implication continue de l’ensemble des salariés.
La Direction est consciente que les propositions qui sont faites ne répondent pas totalement aux attentes des deux organisations syndicales, mais la Direction a rappelé qu’il était nécessaire d’aborder avec prudence ces négociations dans le respect d’un cadre budgétaire permettant de préserver l’équilibre financier de l’Entreprise et ses emplois.
Les Parties ont convenu des dispositions ci-après :
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord s’applique aux salariés de la société MARTINIQUE CATERING, présents dans l’Entreprise à la date d’application du présent Accord, sauf dispositions contraires.
Article 2 : Prime « Partage de valeur »
Une prime dite « partage de valeur » d’un montant de 500,00 € nets sera versée sur la paie d’octobre 2023, à tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date du présent accord. La Direction rappelle que cette prime « partage de valeur » bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations sociales ou contributions si elle ne dépasse pas un montant fixé par Décret.
Article 3 : Indemnités de Transport A compter du 1er octobre 2023, le montant des indemnités kilométriques pour les salariés utilisant leur véhicule personnel est revalorisé de 4%. Article 4 : Plan d’embauche en Contrat à Durée Indéterminée La Direction s’engage à intégrer sur octobre 2023, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), au sein de l’Entreprise MARTINIQUE CATERING, 7 salariés travaillant ou ayant travaillés au sein de Martinique Catering en Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou Contrat Intérim. 2 à la Logistique ; 2 en Production ; 3 au Nettoyage
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent Accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes dans l’Entreprise relatives aux thématiques abordées.
La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 27 septembre 2023.
A défaut d’Accord dans ce délai par une ou plusieurs OSR représentants ensemble au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’OSR au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Article 6 : Déclaration de bonne foi et de loyauté
Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.
Article 7 : Principe de non-cumul et modification des textes légaux Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent. De même, les avantages du présent Accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Par ailleurs, les Parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous. Article 8 : Révision et dénonciation Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des OSR signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.
L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de révision. L’éventuel Accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des OSR signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Article 9 : Dépôt et publicité Conformément aux dispositions légales applicables, le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs remis à chaque Partie signataire.
Fait à Le Lamentin, en 03 exemplaires originaux, le 25 septembre 2023.
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales