Accord d'entreprise MARY AUTOMOBILES LE HAVRE

ACCORD RELATIF au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 30/06/2026

18 accords de la société MARY AUTOMOBILES LE HAVRE

Le 23/02/2026


ACCORD RELATIF au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société MARY AUTOMOBILES LE HAVRE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 239, Boulevard de Graville - 76 600 LE HAVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le N° Siret 914 909 254 00015 ; Code APE 4511Z, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité aux présentes, d’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives


FO

Représentée par le Délégué Syndical Monsieur XXX

CFE-CGC

Représentée par la Délégué Syndical Monsieur XXX

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

PREAMBULE


Des réunions de négociation se sont tenues le 24 octobre, 24 novembre 2025, 19 décembre 2025, 21 janvier et 12 février 2026 afin de parvenir à un nouvel accord, faisant suite à l’accord du 17 décembre 2024 relatif au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés, prorogé une première fois jusqu’au 31 mars 2026.

Tout en s'assurant de la conformité du régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés de Mary Automobiles LE HAVRE au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment « contrats responsables » et « réforme 100% Santé», les parties à la négociation se sont engagées à maintenir un régime à l'équilibre financier.

Dans ces conditions et dans la poursuite d'une volonté de répondre aux besoins des salariés et de leurs familles en matière de Santé, la Direction de Mary Automobiles LE HAVRE et les Organisations Syndicales Représentatives, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet principal d'organiser l'adhésion obligatoire des salariés de Mary Automobiles LE HAVRE aux contrats d'assurance souscrits par la Direction aux fins de mise en place d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé à leur profit avec participation de l'employeur.
Il ouvre également la possibilité d'adhésion à un contrat d'assurance surcomplémentaire collectif et facultatif sans participation complémentaire de l'entreprise, permettant ainsi d'améliorer le niveau des prestations sur certains postes.

Il se substitue intégralement et de plein droit à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs arrivés à échéance, d'accords adoptés par référendum, d'usages, de décisions unilatérales de l'employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur la garantie remboursement de « frais de santé ».

L'ensemble des garanties financées par l'employeur respectent le cahier des charges en vigueur des contrats responsables conformément aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale (obligation de prise en charge et de non prise en charge).

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d'exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat d'assurance financé par l'employeur réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

Hormis les cas évoqués au précédent alinéa, tout projet de modification des garanties souscrites auprès de l'organisme assureur sera réalisé dans les conditions définies à l'article 10 du présent accord.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le régime de remboursement de frais de santé bénéficie, sans condition d'ancienneté, et à titre obligatoire, à l'ensemble des salariés de Mary Automobiles LE HAVRE.
Les ayants-droits des salariés pourront également adhérer, à titre facultatif, et sans participation de l'entreprise, au régime de remboursement de frais de santé, sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur.
Dans le respect des conditions définies aux contrats d'assurance souscrits, on entend par ayant-droit :
  • les conjoints, les concubins ou partenaires liés par PACS,
  • les enfants fiscalement à charge jusqu'à 21 ans sans condition et jusqu'à 28 ans sur production d'un justificatif (étudiants, chômeurs non indemnisés au titre de l'assurance chômage, apprentis);
  • les enfants fiscalement à charge reconnus comme handicapés sans limite d'âge.

ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

3.1 : Adhésion obligatoire des salariés au contrat socle à adhésion obligatoire et au contrat surcomplémentaire à adhésion obligatoire

A compter du 1er avril 2026, les salariés de Mary Automobiles LE HAVRE adhèrent obligatoirement au contrat socle à adhésion obligatoire et au contrat surcomplémentaire à adhésion obligatoire souscrit par l’entreprise.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2: Dispenses d'affiliation des salariés au contrat socle à adhésion obligatoire et au contrat surcomplémentaire à adhésion obligatoire

Conformément notamment aux dispositions combinées des articles L.911-7, D.911-2 et D.911- 5 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés placés dans l'une des situations suivantes ont la faculté de ne pas adhérer au régime de remboursement de frais de santé sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire :
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis, d'une durée inférieure à 12 mois;
  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis, d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d'une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs au moment de l'entrée en application du présent accord ou de l'embauche si celle-ci est postérieure ;
  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont la cotisation (part salariale) au régime frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties collectif et obligatoire de salariés souscrit par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par PACS, dans le cadre de leur activité professionnelle et lorsque ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrat« Madelin »);
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les salariés souhaitant bénéficier de l'une de ces dispenses devront en faire la demande, avant l'entrée en application du présent accord ou lors de l'embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures visées par le premier et le dernier cas de dispense sur demande de dispense doit être faite par écrit à l'entreprise accompagnée d'une attestation sur l'honneur.

Les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation devront attester pour chaque année civile de la continuité de cette possibilité.

Il est précisé que les dispenses d'affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d'évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l'une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, les parties conviennent de se réunir rapidement pour envisager les dispositions qui s'imposeraient dans les conditions définies à l'article 10.


3.3 : Adhésion facultative des ayants-droit

L'adhésion des ayants-droit est facultative. Celle-ci est conditionnée à l'adhésion du salarié au régime de remboursement de frais de santé de l’entreprise et doit se faire en même temps que celle du salarié, ou à la suite d’un changement de situation familiale.
La durée de l'adhésion des ayants-droit au régime ne peut être inférieure à 1 année civile complète, sauf exception (changement de situation professionnelle ou familiale).
Toute demande de radiation des ayants-droit est définitive, sauf changement de situation professionnelle.
Par exception aux règles ci-dessus énoncées et en cas de changement de situation personnelle (ex: mariage, divorce,... ) ou professionnelle (ex: perte d'un emploi...), l'adhésion ou la radiation des ayants-droit pourra se faire en cours d'année sur présentation de justificatifs.

3.4 : Adhésion facultative à un régime surcomplémentaire

Les salariés de Mary Automobiles LE HAVRE ont la faculté d'adhérer à un contrat d'assurance surcomplémentaire collectif et facultatif offrant des prestations supérieures à celles prévues par les deux contrats à adhésion obligatoire.
Cette adhésion facultative vaut pour le salarié et ses ayants-droit.
Le contrat d'assurance surcomplémentaire facultatif offre deux niveaux de garanties (Option 1 ou Option 2), conformément au détail des prestations annexé au présent accord à titre d'information.
En cas d'embauche, le choix d'adhésion au contrat d'assurance surcomplémentaire facultatif devra intervenir dans un délai d'un mois suivant l'embauche.
Le salarié, ayant opté pour l'un des 3 niveaux de garanties offerts (absence d'adhésion au contrat surcomplémentaire facultatif / adhésion à l'option 1 du contrat surcomplémentaire facultatif / adhésion à l'option 2 du contrat surcomplémentaire facultatif) pourra modifier le niveau de garanties souscrit uniquement au profit d'un niveau de garanties supérieur, à effet au 1er janvier de l'année N et à condition d'en avoir fait la demande avant le 15 novembre de l'année N-1
En revanche, aucune modification de niveau de garanties à la baisse ne sera admise entre la date d'entrée en vigueur du présent régime, soit le 1er avril 2026, (ou date d'adhésion si ultérieure) et le 30 juin 2026.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas de changement de situation de famille (mariage, conclusion d'un P.A.C.S, naissance ou adoption d'un enfant, décès du conjoint, du concubin ou d'un enfant, etc...), ou de situation professionnelle, le salarié a la possibilité de changer de niveau de garanties à la hausse comme à la baisse, sans délai, ni préavis, sur présentation de justificatifs.
Dans tous les cas, tout changement de niveau de garanties s'impose aux ayants-droit du salarié adhérant au régime.

ARTICLE 4 : ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l'article L . 911-1 du Code de la Sécurité sociale, l'organisme assureur retenu pour la couverture du régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé est IRP AUTO Prévoyance-Santé.
Un descriptif des garanties couvertes par les contrats d'assurance afférents est annexé ci­ après à titre d'information.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme désigné ci-dessus.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant l'expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa révision dans les conditions prévues aux articles 9 et 1O.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Le régime de remboursement de frais de santé de l’entreprise est financé conjointement par l'employeur et les salariés dans les conditions suivantes.
L'employeur finance uniquement le contrat d'assurance « socle » à adhésion obligatoire et ce, à hauteur de 34.43€ pour tout salarié, indépendamment de sa situation de famille.
Les cotisations finançant les garanties des ayants-droit, ainsi que celles finançant les contrats d'assurance surcomplémentaires restent à la charge intégrale des salariés. Il en ira de même de toute augmentation de ces cotisations.
A titre informatif, il est porté ci-après le montant global des cotisations aux contrats d'assurance à adhésion obligatoire 2025, calculé en euros de la façon suivante :


La cotisation applicable à compter du 1er avril 2025 restera fixe jusqu’au 30 juin 2026, date de fin du présent avenant.
Les montants visés ci-dessus sont exprimés pour chaque salarié et, le cas échéant, pour chacun de ses ayants droit, étant précisé que l'adhésion du troisième enfant (et des suivants) est gratuite. Toute évolution de la cotisation sollicitée par l'organisme assureur sera automatiquement appliquée sur la part salariale.
Toutefois, la cotisation patronale ne pourra pas être inférieure à 50% du tarif «salarié» appelé au titre des deux contrats d'assurance à adhésion obligatoire et sera augmentée à cet effet, en cas de besoin.

ARTICLE 6 : INFORMATION

6.1 : Information individuelle

La Direction de Mary Automobiles LE HAVRE remettra à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

6.2 : Information collective

Dès lors qu’IRP auto mettra à disposition le compte de résultat semestriel, ce dernier sera remis et commenté aux Organisations Syndicales signataires par la Direction.

ARTICLE 7 : SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

7.1 : Suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime et de la participation de l’entreprise sont maintenus en faveur des salariés pendant :
- les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien total ou partiel de la rémunération ou au bénéfice d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
- la durée des périodes d'indisponibilité visées aux articles 4.3 à 4.5 de l'accord relatif au statut social des salariés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire, ni d'indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de« frais de santé» pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter seuls de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) dans les conditions visées en annexe.

7.2 : Rupture du contrat de travail : portabilité des droits

Conformément aux dispositions légales d'ordre public en vigueur, issues de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail des salariés non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés peuvent bénéficier d'un maintien de couverture (« portabilité des droits »), dans les conditions et durées définies par ces dispositions légales.
A l'issue de cette période, les anciens salariés de Mary Automobiles LE HAVRE pourront souscrire à titre individuel au régime de remboursement de frais de santé auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.

7.3 : Cas spécifiques

Les salariés ne bénéficiant pas de la portabilité des droits telle que définie à l'article 7.2, les salariés ayant quitté l'entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite, ainsi que les ayants­ droit d'un salarié décédé au cours de la durée du contrat de travail, ont la possibilité de demander le maintien des garanties, à titre individuel, auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DE l'ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les obligations de Mary Automobiles LE HAVRE se limitent au seul paiement de leur participation financière au régime de remboursement de frais de santé souscrit par l’entreprise.
En aucun cas, elles ne sauraient être tenues au versement des prestations définies dans le cadre du régime qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, de même que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
A cet égard, les tableaux de garanties annexés au présent accord ne le sont qu'à titre informatif, seuls les contrats d'assurance et les notices d'information afférentes faisant foi en la matière.
Le présent régime, ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 11, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 81, 1°, quater du Code général des impôts. En cas de modification de ces dispositions, les stipulations du régime sont automatiquement mises en conformité.
La résiliation par l'organisme assureur des contrats d'assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 : DUREE ET DATE D'EFFET

Compte tenu des négociations en cours au sujet des frais de santé, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 1er avril 2026. Il cessera définitivement de produire ses effets au 30 juin 2026.

ARTICLE 10 : REVISION

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 11 : DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS compétente. Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires, à LE HAVRE, le 23 février 2026

Pour la Société MARY AUTOMOBILES LE HAVRE, Monsieur XXX, Directeur de site




Pour FO, Monsieur XXX, Délégué Syndical





Pour la CFE-CGC, Monsieur XX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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