RELATIF A L’OCTROI DE JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS
Entre les soussignées :
La Société MAS BTP
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 908 800 €, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro B 096 280 250 Située 25 avenue de l’Europe – CS 69089, 64051 PAU Cedex 9 Représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
Monsieur en sa qualité de Délégué syndical CFTC
Monsieur en sa qualité de Délégué syndical CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de l’entreprise d’octroyer aux salariés de la société des jours de repos. Cette démarche a pour objectif de prendre en compte l’investissement et le travail des salariés de l’entreprise, ainsi que d’offrir une plus grande flexibilité aux salariés, dans l’objectif d’assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces jours de repos n’ont pas la nature de congés payés prévus par les dispositions légales et n’y sont pas assimilables. En outre, l’octroi des jours de repos est indépendant de l’aménagement de la durée du travail mis en place au sein de l’entreprise. Le régime d’acquisition, de prise et de rémunération des jours de repos est fixé par le présent accord collectif.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique au sein de la société MAS BTP et concerne l’ensemble des salariés, ayant au moins 6 mois d’ancienneté à partir de la date d’entrée dans l’entreprise. Le prorata temporis se calculant entre le 1er janvier de l’année civile et l’extinction du délai de 6 mois.
Article 2 – Nombre de jours de repos conventionnels
Le nombre de jours de repos est fixé au regard de la classification professionnelle des salariés et des spécificités des fonctions au sein de plusieurs catégories, pour tenir compte des contraintes spécifiques liées aux responsabilités.
Le nombre total de jours de repos par année civile complète est de :
3 jours pour les salariés ouvriers et les salariés ETAM (A, B, C et D),
5 jours pour les salariés ETAM (E, F, G et H), et les chefs de chantier quelle que soit leur classification,
8 jours pour les salariés cadres.
1 jours pour l’ensemble des catégories sera imposé par l’entreprise et seront fixés durant le premier mois de l’année civile.
L’acquisition des jours de repos s’effectue au début de chaque année civile suivant l’acquisition de l’ancienneté minimale pour en bénéficier. Le nombre annuel de jours de repos est proratisé :
En cas de suspension du contrat de travail au cours de l’année quelle qu’en soit la cause, hors congés payés
,
Le compteur des jours de repos figure sur le bulletin de salaire du salarié avec un compteur acquis et un compteur pris.
Article 3 – Rémunération des jours de repos
Pendant les jours de repos, le salarié bénéficie d’un maintien de rémunération.
La rémunération des jours de repos s’effectue selon la rémunération mensuelle brute de base du salarié, y compris les heures supplémentaires structurelles.
Article 4 – Modalité de pose des jours de repos
Les modalités de pose des jours de repos s’effectuent de la manière suivante :
Les salariés ouvriers et les salariés ETAM (A, B, C et D) peuvent poser 2 jours dans l’année,
Les salariés ETAM (E, F, G et H) et les chefs de chantier, quelle que soit leur classification, peuvent poser 4 jours dans l’année.
Les salariés cadres peuvent poser 7 jours dans l’année.
Étant donné leur niveau de responsabilité, les personnes visées par les deux dernières catégories ci-dessus devront veiller à assurer la continuité des activités de l’entreprise qui se révèlent sous leur responsabilité durant leur prise de repos.
Les jours de repos supplémentaires octroyés devront être pris intégralement pendant l’année civile, sans possibilité de report.
La prise de ces jours de repos peut s’effectuer par demi-journée ou journée entière tout en restant limitée à un maximum d’un jour de repos par mois, sans possibilité de l’accoler à une période de prise de congés payés.
Il est possible pour chaque salarié de poser 1 jour de repos supplémentaire en complement du jour imposé par la Direction sur la période définie.
Le salarié qui souhaite poser un jour de repos, doit en faire la demande en respectant un délai raisonnable et obtenir obligatoirement la validation de son manager. En cas de silence du manager, la demande est considérée comme refusée.
Article 5 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il s’applique à compter du 1er janvier 2025 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.
Article 6 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 - Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 – Publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Pau, le 27 novembre 2024 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.