ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA MAS SAINT CLAIR
ENTRE LES SOUSSIGNES
La FONDATION GEORGES BOISSEL, prise en son établissement MAS SAINT CLAIR, dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 BOURGOIN-JAILLIEU, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Générale,
Ci-après dénommée « la Fondation » ou « la MAS SAINT CLAIR »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »,
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Par courrier notifié le 27 juin 2022, l’organisation syndicale CGT a dénoncé l’accord conclu le 22 février 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la MAS Saint Clair.
Les parties se sont rencontrées suite à cette dénonciation et ont convenu du présent accord à durée indéterminée, dans le but d’aménager le temps de travail sur plusieurs semaines.
En effet, les parties conviennent qu’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines est indispensable non seulement pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement, dont le service est continu, mais également afin de permettre un équilibre vie privée – vie professionnelle pour les salariés.
L’objectif poursuivi est donc d’optimiser la présence des salariés, de s’adapter aux besoins de l’activité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou au dispositif d’activité partielle.
Ainsi, le présent accord vise à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence de 4 semaines.
Cet aménagement est conclu pour une durée indéterminée.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES PAGEREF _Toc154480636 \h 3 Article 1. Cadre juridique PAGEREF _Toc154480637 \h 3 Article 2. Champ d'application PAGEREF _Toc154480638 \h 3 TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR QUATRE SEMAINES PAGEREF _Toc154480639 \h 4 Article 1 – Période de référence PAGEREF _Toc154480640 \h 4 Article 2 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc154480641 \h 4 Article 3 – Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc154480642 \h 4 Article 4 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc154480643 \h 4 Article 5 – Stipulations relatives aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc154480644 \h 5 5.1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc154480645 \h 5 5.2. Heures complémentaires PAGEREF _Toc154480646 \h 6 5.3. Augmentation temporaire du temps de travail PAGEREF _Toc154480647 \h 6 Article 6 – Rémunération PAGEREF _Toc154480648 \h 6 6.1. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc154480649 \h 6 6.2. Entrée et sortie en cours de période PAGEREF _Toc154480650 \h 6 Article 7 – Absences PAGEREF _Toc154480651 \h 7 TITRE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc154480652 \h 7 TITRE 4 – PAUSES PAGEREF _Toc154480653 \h 7 TITRE 5 – DUREE MAXIMALE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc154480654 \h 8 Article 1 – Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc154480655 \h 8 Article 2 – Repos hebdomadaires et repos quotidien PAGEREF _Toc154480656 \h 8 TITRE 6 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc154480657 \h 9 TITRE 7 – ASTREINTES PAGEREF _Toc154480658 \h 10 TITRE 8 – TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc154480659 \h 11 TITRE 9 – STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc154480660 \h 12 Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation PAGEREF _Toc154480661 \h 12 Article 2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc154480662 \h 13 Article 3 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc154480663 \h 13 Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc154480664 \h 13 Article 5 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc154480665 \h 14
TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que sur l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace les stipulations contraires précédentes ayant le même objet que lui.
Il exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
Article 2. Champ d'application
Les stipulations du présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’établissement de la MAS SAINT CLAIR de la Fondation Georges Boissel, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein et à temps partiel, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Il est précisé que l’intégration des contrats de travail temporaires au mode d’aménagement du temps de travail prévu au titre 2 du présent accord est laissée à la libre appréciation de l’employeur.
Les Parties rappellent que le choix d’opter pour une modalité d’organisation du temps de travail ou une autre relève du pouvoir de direction de l’employeur, sous réserve de recueillir l’accord du salarié lorsque celui-ci est nécessaire.
Il est expressément entendu que cet accord est applicable à toutes les unités et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés au sein de l’établissement.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR QUATRE SEMAINES
Article 1 – Période de référence
Conformément aux possibilités offertes par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail est organisée sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines.
La durée du travail sur la période de référence est de 35 heures en moyenne pour les salariés à temps plein.
Article 2 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail
La programmation des heures de travail fera l'objet d'une planification sur quatre semaines à l'intérieur de chaque service ou équipe concernée et d’un affichage dans les locaux de la MAS SAINT CLAIR en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.
En cas d'urgence liée à la nécessité de remplacer un salarié du fait d’une absence imprévue – résultant notamment d’une maladie, d’un accident, de congés pour évènements familiaux ou de congés exceptionnels – le délai de prévenance minimum est ramené à 1 jour franc, en privilégiant le volontariat.
Des stipulations particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.
Article 3 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des informations remplies sur le logiciel de gestion du temps de travail chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et validés par eux dans l’outil de gestion des temps.
Article 4 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la période de référence.
Il est convenu que par principe les heures supplémentaires seront rémunérées ; par exception, les salariés pourront solliciter le bénéfice d’un repos compensateur de remplacement dans la limite de 30 heures. Le paiement des heures supplémentaires aura lieu à échéance échue, soit à M+1. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables, que ce soit au titre du paiement ou du repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Le contingent d’heures supplémentaires applicables au sein de l’établissement est fixé à 200 heures par salarié et par année civile. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent est fixé prorata temporis.
Article 5 – Stipulations relatives aux salariés à temps partiel
5.1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition des horaires sur l'année sera communiquée par écrit aux salariés à temps partiel au moins 15 jours avant le 1er jour de son exécution.
Cette répartition pourra être modifiée par la Direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible ;
Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Réorganisation des horaires collectifs de la catégorie professionnelle, de l’équipe, du service ou de l’établissement ;
Changement d’équipe, de service ou de groupe ;
Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine.
En cas d'urgence liée à la nécessité de remplacer un salarié du fait d’une absence imprévue – résultant notamment d’une maladie, d’un accident, de congés pour évènements familiaux ou de congés exceptionnels – le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.
Il est tenu compte par la Direction de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
5.2. Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 1 du présent Titre est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail de référence prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la période de référence à celle d’un salarié travaillant à temps plein.
5.3. Augmentation temporaire du temps de travail
Conformément à l’accord UNIFED du 22 novembre 2013, un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié à temps partiel.
Cette augmentation temporaire peut intervenir :
En cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; dans ce cadre, le nombre d’avenants conclus avec un même salarié n’est pas limité, les parties pouvant en conclure autant que de besoin ;
Pour tout autre motif (surcroît d’activité par exemple), le nombre d’avenants conclus est limité avec un même salarié à cinq avenants de compléments d’heures par salarié au cours d’une année. A défaut de précision à ce jour, il convient de retenir la notion d’année civile pour apprécier cette limite.
Article 6 – Rémunération
6.1. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée est lissée sur la base de l'horaire contractuel mensuel moyen rémunéré, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
6.2. Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée sur la dernière échéance de paie ou du contrat de travail.
Article 7 – Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident :
Ne sont pas récupérables et seront décomptées de la durée travaillée en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer ;
Seront rémunérées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les heures d’absence non rémunérée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base du salaire lissé.
TITRE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE
S’agissant des modalités de fixation de la journée de solidarité, les parties se sont accordées pour définir qu’elle sera fixée par l’employeur chaque année civile. Les salariés seront informés par note de service.
La journée de solidarité sera réalisée au moyen de 7 heures non travaillées.
Aucun salarié ne peut refuser de travailler les heures correspondant à la journée de solidarité y compris dans l’hypothèse où son contrat de travail ne prévoit pas leur accomplissement.
TITRE 4 – PAUSES
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de travail, la durée de ce temps de pause étant de 20 minutes.
Conformément à l’article 7 de l’accord de branche du 1er avril 1999, si le salarié ne peut s’éloigner de son poste, la pause de 20 minutes est rémunérée.
Concernant le temps de repas des salariés ayant des horaires coupés, il est prévu une pause de 1 heure minimum. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Durant ce temps, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles dans le respect des consignés du règlement intérieur.
TITRE 5 – DUREE MAXIMALE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL
Les horaires de travail sont définis au niveau de chaque site de manière à tenir compter des contraintes d’organisation de l’activité.
La définition de ces horaires respectera les principes définis ci-après :
Article 1 – Durée quotidienne du travail
Conformément aux accords de branche, le temps de travail quotidien peut atteinte en principe 10 heures pour les salariés travaillant de jour et 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.
Toutefois, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail des salariés de jour pourra être portée à 12 heures pour certaines catégories de personnel ou pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement ou en cas d’activité accrue :
En cas de surcroît d’activité lié à un plan bleu,
Dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens ou des personnes.
Les catégories professionnelles concernées sont les suivantes :
Maîtresses de maison ;
Moniteurs éducateurs ;
Infirmiers ;
Educateurs spécialisés ;
Aides-soignants ;
Aides médico-psychologiques ;
Auxiliaires de vie sociale ;
Auxiliaires socio-éducatives ;
Accompagnants éducatifs et sociaux.
Infirmier coordinateur
Conformément à l’article L. 313-23-2 du code de l’action sociale et des familles, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d’accompagner des personnes handicapées peut excéder 12 heures lorsque cela est justifié par l’organisation de transferts et sorties de ces personnes. Cette augmentation temporaire de la durée quotidienne ne doit pas priver le salarié d’un repos quotidien de 9 heures. Dans ce cadre, un délai de prévenance d’une semaine est fixé afin de permettre au salarié de s’organiser.
Article 2 – Repos hebdomadaires et repos quotidien
Tout salarié bénéfice d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures :
Pour le personnel assurant le coucher et le lever des résidents,
A titre exceptionnel :
En cas d’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié en cas de formation ;
En cas de charge de travail due à un surcroît d’activité conformément à l’article D. 3131-5 du Code du travail ;
En cas d’intervention d’un salarié au cours d’une astreinte ne permettant pas le repos consécutif de 11 heures, du fait de la planification d’activité sur la journée suivante ;
Par nécessité de service, travail consécutif de soir et de matin.
Les dérogations prévues ci-avant donneront lieu à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés, soit 2 heures maximum. Ces heures de récupération seront posées en tenant compte des souhaits du salarié.
Le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures.
Lorsque le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs, sa durée minimale est de 59 heures (11+24+24).
Conformément à l’article E5.01.2.2 de la convention collective, les salariés devront bénéficier de 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs par quatorzaine et dont 2 dimanches par 5 semaines.
Sur la base du volontariat et en fonction des besoins de service, le nombre de jour de repos pourra être réduit à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.
TITRE 6 – TRAVAIL DE NUIT
Définition
La définition du travail de nuit et du travailleur de nuit sont celles définies dans l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit.
La période retenue dans l’établissement pour définir le travail de nuit est la période comprise entre 21 heures 30 et 6 heures 30.
La durée maximum quotidienne de travail effectif planifiée est de 12 heures.
Les parties s’accordent sur le fait que ces durées maximales ne sont pas opposées aux attentes et aux revendications des personnels concernés qui considèrent sur cette modalité d’organisation répond non seulement aux impératifs liés à l’indispensable qualité et continuité du service mais ne contrevient pas à leurs impératifs familiaux ainsi qu’à la protection de leur santé.
Contreparties au travail de nuit
Conformément à l’article 2 de l’avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’accord de branche de 2002, les travailleurs de nuit bénéficient de 2 jours de repos de compensation par période de congé du 1er juin N au 31 mai N+1. La durée du repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.
Les travailleurs de nuit et les salariés travaillent la nuit bénéficient de l’indemnité de nuit prévue à l’article A3.2 de l’annexe III de la convention collective applicable.
Travailleur de nuit âgé d’au moins 55 ans
Les travailleurs de nuit âgés de 55 ans et plus bénéficieront d’une priorité supplémentaire par rapport aux autres salariés de nuit sur tout poste de jour vacant dans l’établissement.
Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.
TITRE 7 – ASTREINTES
Temps d’astreinte
Une période d’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’effectuer les interventions que ce dernier requiert, que cette intervention suppose ou non un déplacement physique.
Contrairement aux temps d’astreinte, les temps d’intervention s’analysent comme du temps de travail effectif dès que le salarié est contraint d’intervenir.
Catégories de personnel concerné
Compte tenu de l’activité de l’établissement, sont concernés par le temps d’astreinte :
Les cadres,
Les salariés du service technique et maintenance.
Cette liste peut être amenée à évoluer auquel cas le CSE sera informé.
Organisation
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du planning mensuel des astreintes le mois précédent. L’organisation annuelle des astreintes est précisée une fois par an en décembre N pour l’année N+1. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai minimal de prévenance ne pourra être réduit à moins d’un jour franc.
Chaque période d’astreinte est fixée à une semaine, du lundi 18 heures au lundi 8 heures de la semaine suivante.
Les astreintes ne peuvent pas être réalisées pendant les congés légaux.
Contreparties
Afin de compenser la contrainte de devoir se rendre le cas échéant disponible pendant les périodes d’astreinte, conformément à la convention collective applicable, le salarié en astreinte bénéficie d’une indemnité équivalente à :
35,50 heures pour une astreinte du lundi 18 heures au lundi suivant 8 heures
43,50 heures pour une astreinte de 8 jours avec un lundi férié suivant le dimanche
39,33 heures pour une astreinte de 7 jours avec un férié « tombant » en semaine, hors week-end
42,98 heures pour une astreinte de 7 jours avec deux fériés « tombant » en semaine, hors week-end
36,83 heures pour une astreinte de 7 jours avec un férié « tombant » en week-end, le samedi
35,50 heures pour une astreinte de 7 jours avec un férié « tombant » en week-end, le dimanche
31,34 heures pour une astreinte de 6 jours débutant le mardi après un lundi férié.
Interventions et contreparties
Le temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Ce temps de travail peut, selon le cas, constituer des heures supplémentaires.
Les temps d’intervention pourront ouvrir droit à des heures de récupération ou des heures supplémentaires conformément au présent accord.
TITRE 8 – TEMPS DE TRAJET
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.
Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes.
Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions. Si le salarié travaille sur plusieurs unités ou services, il s’agira de prendre en considération le temps habituel entre son domicile et son lieu de travail le jour où il effectue son déplacement.
Le temps habituel domicile lieu de travail n’ouvre pas droit à indemnisation.
Les temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire habituel de travail donnent lieu à maintien de salaire.
Les parties conviennent que la première heure du trajet anormal domicile/lieu de travail ne sera pas prise en compte.
Au-delà de cette heure, le temps de déplacement professionnel à considérer s’entend de la différence entre le trajet normal du salarié entre son domicile et son lieu habituel de travail et le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de déplacement.
Le temps de déplacement sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF ou, à défaut, par le site internet Mappy.
Le temps de déplacement professionnel donne lieu à une contrepartie sous forme de repos compensateur égal à :
Trajet en transport en commun ou covoiturage (en dehors du conducteur) : 7 minutes par heure de déplacement ;
Trajet voiture pour le conducteur : 15 minutes par heure de déplacement.
Le temps de trajet ouvrant droit à contrepartie sera arrondi à l’entier le plus proche.
Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi journée de repos.
Pour pouvoir être pris plus rapidement, cette contrepartie pourra être cumulée avec les différentes heures de récupération existantes au sein de l’établissement.
TITRE 9 – STIPULATIONS FINALES
Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt. Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires. Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.
Article 2 – Suivi de l’accord
Le Comité social et économique d’établissement aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit à l’ordre du jour du Comité social et économique d’établissement une fois par an.
A titre exceptionnel, une commission de suivi du présent accord sera organisée dans les 6 premiers mois d’application de l’accord.
Article 3 – Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer une fois par an afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 5 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Fait à Saint Clair de La Tour, le 27 décembre 2023
En trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties
Pour la MAS Saint ClairPour l’organisation syndicale CGT