ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX NAO 2025 an matière de rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Application de l'accord Début : 01/02/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025 En matière de rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
ENTRE LES SOUSSIGNéES :
La Société CMG SPORTS CLUB, société par actions simplifiée au capital de 32.233.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 339 422 289 dont le siège social est sis 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, représentée par la société MASADA GROUP, elle-même représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
La société CLUB GRENELLE, société par actions simplifiée au capital de 211.650 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 878 790 187, dont le siège social est sis 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, représentée par la société MASADA GROUP, elle-même représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
La société CLUB MAILLOT, société par actions simplifiée au capital de 323.977,70 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 878 868 371, dont le siège social est sis 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, représentée par la société MASADA GROUP, elle-même représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
La société INSTITUT DES METIERS DE LA FORME, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 991 042, dont le siège social est sis 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, représentée par la société MASADA GROUP, elle-même représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
La société MASADA GROUP, société par actions simplifié au capital de 1.162.693,60 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 489 723 858 dont le siège social est sis 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
La société KEN CLUB, société par actions simplifiée au capital de 40.774 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 333 884 203, dont le siège social est sis 100 avenue du Président Kennedy 75016 Paris, représentée par la société MASADA GROUP, elle-même représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
La société BLACK KEN, société par actions simplifiée au capital de 160.875,75 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 336 761, dont le siège social est sis 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, représentée par la société MASADA GROUP, elle-même représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
La société WHITE KEN, société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 793 206 855, dont le siège social est sis 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, représentée par la société MASADA GROUP, elle-même représentée par la société HALLO, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant
Ci-après dénommées les « Sociétés de l’UES MASADA GROUP »
Etant précisé qu’en application de l’article 4 de l’accord collectif portant modification du périmètre de l’UES CMG SPORTS CLUB nouvellement dénommée MASADA GROUP du 18 mars 2024, la société MASADA GROUP est titulaire d’un mandat pour représenter l’ensemble des sociétés composant l’UES dans ses rapports avec les tiers.
D'une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, dûment représentée par Madame , en qualité de Déléguée Syndicale de l’UES,
D’autre part,
Les signataires étant ci-après ensemble désignés « les Parties » ou individuellement « une Partie »
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties à la négociation se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au cours de plusieurs réunions tenues les 29 juillet, 9 octobre et 23 décembre 2025.
Au cours de ces réunions, l’organisation syndicale CFDT a formulé notamment les revendications suivantes :
La mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au bénéfice des salariés des entités Club Maillot, Club Grenelle et IMF,
La généralisation des majorations Jour férié, jusqu’alors applicables uniquement aux entités Club Maillot, Club Grenelle, IMF et CMG Sports Club,
La généralisation des titres-restaurant, précédemment accordés aux seules entités Black Ken, Ken Club, White Ken et Masada,
La généralisation des primes liées au chiffre d’affaires actuellement accordées aux personnels d’accueil commercial, pour l’ensemble des salariés des entités Club Maillot et Club Grenelle,
La reconnaissance formelle de la possibilité de recours au télétravail pour les postes éligibles.
A l’issue de ces réunions, les parties ont abouti au présent accord :
PREMIERE PARTIE - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ARTICLE 1 : JOURS FERIES TRAVAILLES
Eligibilité à la majoration
Pour bénéficier d’une majoration au titre du travail effectué un jour férié, les deux conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :
L’établissement doit être ouvert le jour férié concerné,
Le salarié doit avoir effectivement travaillé ce jour-là.
Taux de majorations
Les majorations applicables sont les suivantes :
Majoration de 100% Majoration de 50%
1er janvier (Jour de l’An)
14 juillet (Fête nationale)
15 août (Assomption)
25 décembre (Noël)
Lundi de Pâques
8 mai (Victoire 1945)
Ascension
1er novembre (Toussaint)
11 novembre (Armistice)
Cas particulier de la Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
Aucune majoration ne sera versée au titre du travail effectué ce jour-là.Toutefois, cette journée est considérée comme offerte, en ce sens qu’aucune contribution supplémentaire ne sera demandée aux salariés.
Les présentes dispositions se substituent à toute disposition antérieure relative aux jours fériés, dès lors qu’elles sont plus favorables aux salariés.
ARTICLE 2 : LES TITRES-RESTAURANT
Les titres-restaurant sont accordés à l’ensemble des salariés, sous réserve des conditions suivantes :
Valeur faciale : 10,83 €
Participation de l’employeur : 60%
Participation des salariés : 40%
Attribution conditionnée à la réalisation d’une journée de travail ou de formation incluant une pause repas
DEUXIEME PARTIE - Égalité professionnelle & qualité de vie au travail
ARTICLE 3 : TELETRAVAIL
Il est expressément reconnu que les salariés occupant des fonctions support, lorsque l’organisation et la nature de leurs missions le permettent, peuvent bénéficier d’une journée de télétravail par semaine.
Cette journée ne peut être positionnée ni le lundi, ni le vendredi, sauf cas de force majeure dûment justifié et après accord préalable de la Direction.
TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
4.1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée
Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.
4.2. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
4.3. Dépôt légal de l’Accord et publicité
L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
4.4. Engagement d’ouverture de nouvelles négociations
Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 2026 afin d’ouvrir une nouvelle négociation dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Cette réunion de négociation interviendra indépendamment de toute obligation légale et ne remet pas en cause la durée indéterminée du présent accord.