ACCCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Représentée par, Président,
D’une part, Et
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail,
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail. Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail, d’initier une nouvelle organisation du travail fondées sur la compétitivité de l’entreprise et l'innovation, de prendre en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d'ordre social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en matière d'emploi.
Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail dans l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise affectés à l’activité de « Prestations Administratives pré-déclaratives en Douane et/ou Prestation de représentation physique en frontière auprès des services régaliens", quel que soit leur statut.
ARTICLE 2 – CYCLES DE TRAVAIL
2.1 Aménagement du travail par cycle de travail
Il est expressément convenu entre les parties d’aménager le temps de travail pour l’activité de « Prestations Administratives pré-déclaratives en Douane et/ou Prestation de représentation physique en frontière auprès des services régaliens" sous forme de cycles.
2.2 Période de référence
La durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive sur une période de 10 semaines. L’employeur devra, pour chaque période, donner un programme indicatif d’activité. Tout changement de programme à l’intérieur d’une période de 10 semaines devra être porté à la connaissance des salariés dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date du changement ou de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Il est expressément prévu qu’à l’intérieur du cycle les semaines comportant un nombre d’heures plus important d’heures se compensent avec des semaines comportant un nombre plus faible d’heures.
2.3 Durée du travail
Le cycle est établi sur une base de 35 heures ou du temps de travail défini contractuellement et individuellement dans le cadre d’une convention individuelle de forfait. La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Elle est appréciée dans le cadre de la semaine et non en moyenne sur le cycle. Sont des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures ou du temps de travail défini contractuellement et individuellement dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, calculée sur la durée du cycle, soit 10 semaines. En cours de cycle, si la durée hebdomadaire dépasse 43 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur. La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures ou du temps de travail défini contractuellement et individuellement dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires ou à repos compensateur de remplacement, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent. En cas de contrepartie en repos, celui-ci peut être pris par journée ou demi-journée, à la convenance des 2 parties, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, soit à compter de 7 heures de repos accumulées. La contrepartie en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié mais n’est pas prise en compte pour vérifier les durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire de repos. En cas de contrepartie en repos, le salarié sera régulièrement informé du nombre d’heures correspondant à l’acquisition et à la prise de ces repos.
2.4 Absences, entrées et sorties, congés
En cas d’absence rémunérée y compris les congés payés, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail de référence soit 7 heures. En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaire sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires. En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé est déduit du décompte sur la base du temps de travail de référence soit 7 heures. Une période d’absence ou de congés conduisant à ne pas dépasser 35 heures une semaine donnée ne crée pas de droit à repos cette semaine-là. En revanche, les heures de repos acquises le demeurent.
2.5 Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée et est indépendante de l’horaire effectué chaque mois dans le cadre du cycle, à l’exception des heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire définie contractuellement.
2.6 Rémunération du travail les dimanches et jours fériés
Les salariés amenés à travailler un dimanche et/ou un jour férié auront droit à une majoration de salaire dans les conditions qui suivent : - Si le nombre d’heures travaillées le dimanche et/ou le jour férié est inférieur à 3 heures, une indemnité forfaitaire journalière de 20 euros bruts est versée - Si le nombre d’heures travaillées le dimanche et/ou le jour férié est supérieur à 3 heures, une indemnité forfaitaire journalière de 70 euros bruts est versée Il est rappelé que les conditions du travail des dimanches et/ou des jours fériés respectent les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
2.7 Affichage et information
Un affichage de l’horaire collectif indiquant la période de référence du cycle et pour chaque semaine la durée du travail et la répartition des horaires sera effectué sur les lieux de travail. En fin de période de cycle ou lors de son départ s’il a lieu avant, un document mentionnant le total des heures de travail est remis au salarié.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant des salariés. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 04 septembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.