Accord d'entreprise MASTELLOTTO

LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 15/06/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MASTELLOTTO

Le 06/06/2025


ACCORD DE DECONNEXION

Entre les soussignés,

Société MASTELLOTTO

Société par Actions Simplifiée
Inscrite au RCS de Caen sous le n°703 820 266.
Dont le siège social est Zone Industrielle, 31 rue de l'Avenir, 14650 CARPIQUET - RCS à Caen 703 820 266.
Prise en la personne de son représentant légal, Le Président.

Et,

Le délégué syndical MASTELLOTTO


Préambule

Les parties, conscientes des enjeux relatifs à la suggestion imposée aux salariés concernant les outils numériques et nomades, conviennent de ce qui suit, aux fins d'assurer l'effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti au sein de l'entreprise.

Par la présente charte, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.


Article 1 :

Définition :

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Ce droit étant applicable pour les salariés et la direction.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc…) qui permettent d’être joignables à distance.

Temps de travail effectif : pour les salariés non soumis à une convention de forfait en jours ou de forfait à horaire indéterminé, horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Article 2 : Sensibilisation et formation à la déconnexion


Des actions de sensibilisation et de formation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à désigner sur chaque site un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront mis à jour en cas d’évolution notable et feront l’objet dans ce cas d’une concertation entre l’employeur et le comité d’entreprise.

Article 2 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,
  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 3 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 4 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

L’encadrement s’abstient dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les membres de l’équipe en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’encadrement doit notamment éviter tout message ou appel le dimanche.


A ce titre et pour les salariés disposant d’outils de connexion à distance, l’entreprise rappelle :
  • Qu’il n’est pas demandé de lire les mails, ou répondre à ces mails pendant ses périodes de repos journalier, hebdomadaire ou congés.
  • Qu’il n’est pas demandé de travailler en dehors des périodes habituelles de travail.
  • Que tout salarié doit respecter un temps de repos journalier minimum de 11h et pour ce faire, est invité à éteindre l’ensemble de ses outils de travail numériques professionnels.
  • Qu’il n’est pas demandé de répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues en dehors des horaires habituels de travail tels : appels téléphoniques, SMS, message par application (what’s App…), vidéo conférence (skype…), e-mail etc….
L’entreprise précise en outre qu’elle demande à son encadrement de respecter le droit au repos de ses salariés.
Il est en conséquence demandé à l’encadrement de ne pas adresser de mails ou SMS ou toute autre sollicitation aux salariés de l’entreprise en dehors des horaires de travail habituel des salariés, ou de demande de traitement urgent en dehors de ces mêmes périodes et plus généralement veiller à respecter le temps de repos des salariés faisant partie de leurs équipes.
Dès lors, si l’un des salariés de l’entreprise devait recevoir des appels ou demandes d’intervention pendant ses périodes de repos, il est rappelé l’absence d’obligation d’y donner une suite immédiate.
Enfin chacun veillera à ce que l’envoi de messages entre pairs, sous quelque que forme que ce soit, n’intervienne pas entre 21 heures et 7h du matin.

Article 5 : Bilan sur l’usage des outils numériques professionnels

Le comité social et économique fera remonter régulièrement les anomalies éventuellement constatées par les salariés à la direction.

Celles-ci seront centralisées afin d’apporter les correctifs nécessaires en concertation avec le comité social et économique. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures coercitives ou non pour mettre fin au risque.

Article 6- Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 7 - Suivi de l'accord


Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et d’un membre du CSE est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
  • la conduite d'études complémentaires ;
  • la réalisation de propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission locale de suivi se réunira une fois par an.

Article 8 - Règlement des litiges


Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 15 Juin 2025 après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 10 – Egalité professionnelle

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champs d’application.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

Article 11 – Calendrier des négociations


Le présent accord a été signé dans le cadre des réunions s’étant tenue le 6 juin 2025.

Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord sur le forfait jours.

Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L 2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :


Article 12 – Modalités d’adoption du présent accord


La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

Les parties déclarent avoir conscience que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par un ou plusieurs élus titulaires mandatés ou non représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


Article 13 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 14 – Dénonciation de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 15 – Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 16 – Dépôt et publicité


L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés

Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.

Fait à Carpiquet, en 06 exemplaires, le 6 Juin 2025


Pour la société MASTELLOTTO
Dirigeant







Pour le représentant des salariés
Délégué syndical CGT



Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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